
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) ne se réduit pas à son texte de base. Elle comprend des annexes, régulièrement modifiées par avenants, et s’accompagne d’accords nationaux autonomes, anciens ou récents. Un texte de branche ne s’impose à l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire qu’une fois étendu par arrêté, et à la date d’application qu’il fixe. L’employeur doit donc vérifier, pour chaque texte invoqué, son extension, les réserves qui l’accompagnent et sa date d’effet.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
La convention de la métallurgie comprend treize titres, des dispositions générales aux dispositions finales, en passant par la classification, le contrat de travail, la durée du travail, la rémunération et la protection sociale complémentaire. Ses annexes contiennent notamment le barème des salaires minima hiérarchiques (annexes 6 et 6.1), les taux de la prime d’ancienneté (annexe 7), le socle de protection sociale complémentaire (annexe 9), la liste des textes abrogés ou maintenus (annexe 10) et celle des accords territoriaux autonomes (annexe 11).
Huit accords nationaux antérieurs à la convention restent en vigueur, notamment ceux du 16 janvier 1979 sur le champ d’application, du 29 juin 2018 sur le contrat à durée déterminée et l’intérim et du 8 novembre 2019 sur l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle (CCN métallurgie annexe 10). L’accord du 8 avril 2014 sur l’égalité professionnelle, que cette annexe cite encore, a été abrogé (Accord du 24-4-2024 art. 19).
Plusieurs accords nationaux autonomes ont été conclus depuis 2022 :
Le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond n’admet plus de nouvel accord ni de nouveau document unilatéral depuis le 28 février 2026, date limite de transmission (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193).
Hors extension, un accord collectif n’est obligatoire que pour ses signataires et pour les membres des organisations signataires, « sans préjudice des effets attachés à l’extension » (C. trav. art. L. 2262-1). L’arrêté d’extension rend en revanche ses stipulations obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application (C. trav. art. L. 2261-15).
L’entreprise qui n’adhère pas à une organisation patronale signataire n’applique donc un avenant ou un accord qu’une fois celui-ci étendu. Une stipulation exclue de l’extension ne s’impose, de même, qu’aux entreprises adhérentes.
L’arrêté d’extension, publié au Journal officiel, entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication (C. civ. art. 1er). L’extension opérée par l’arrêté du 14 décembre 2022 a ainsi pris effet « à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir », aux conditions prévues par les textes étendus (Arrêté du 14-12-2022 art. 2). La date d’application du texte étendu dépend donc aussi de ses propres stipulations.
L’avenant du 20 février 2026, qui crée l’annexe 6.1 fixant le barème des salaires minima hiérarchiques à partir de 2026, « entre en vigueur le lendemain de son dépôt » ; l’annexe est affichée en vigueur depuis le 11 mars 2026 sur Légifrance, et l’avenant a été étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 5 juin 2026 (Avenant du 20-2-2026 art. 1er et 2.1). Pour une entreprise non adhérente, ces deux dates sont à mettre en regard. L’avenant du 31 mars 2026, relatif aux commissions paritaires territoriales, produit quant à lui ses effets à partir du 1er janvier 2026, et a été étendu par arrêté du 2 juin 2026 publié au même Journal officiel (Avenant du 31-3-2026).
L’arrêté du 14 décembre 2022 comporte plusieurs réserves et exclusions, parmi lesquelles :
Une stipulation étendue « sous réserve » s’applique dans le sens que lui donne l’arrêté. Il est recommandé à l’employeur de lire chaque article invoqué avec l’arrêté qui l’a étendu.
Les avenants modifiant la convention conclus depuis 2023 et relevés sur Légifrance ont tous été étendus :
Les avenants du 11 juillet 2023 et du 20 février 2026 ont été signés par l’UIMM et par les fédérations professionnelles de la CFDT, de FO et de la CFE-CGC. Aucun accord national de salaires minima n’a été conclu pour 2025 : le barème fixé par l’avenant du 11 juillet 2023 est resté applicable jusqu’au 10 mars 2026 et, pour l’entreprise non adhérente, jusqu’à l’extension du barème 2026, publiée au Journal officiel du 5 juin 2026 (Avenant du 11-7-2023 art. 26 ; Arrêté du 20-5-2026).
D’autres textes rattachés à la convention ne sont pas étendus et ne lient que les entreprises adhérentes d’une organisation signataire :
Le titre II de l’accord relatif au régime de prévoyance et de frais de santé ne vise d’ailleurs que les « entreprises ayant rejoint le régime » (Accord du 7-2-2022 relatif au régime de protection sociale complémentaire titre II). Le socle de garanties obligatoire pour toutes les entreprises demeure celui du titre XI et de l’annexe 9 de la convention, étendus avec elle.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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