L’amiante, les substances toxiques et le préjudice d’anxiété dans la métallurgie

Préjudice d’anxiété amiante en métallurgie : ACAATA, exposition hors liste, substances toxiques, preuve des mesures, prescription de 10 ans.
Pile de plaques ondulées en fibrociment usagées posées dans l’herbe : l’amiante, les substances toxiques et le préjudice d’anxiété dans la métallurgie
L’industrie métallurgique compte parmi les secteurs où des salariés ont pu être exposés à l’amiante ou à d’autres substances toxiques, et où d’anciens salariés réclament réparation des années après leur départ. Ces demandes reposent sur deux fondements distincts : le dispositif de cessation anticipée d’activité réservé aux établissements inscrits sur des listes ministérielles, et l’obligation de sécurité de l’employeur, qui permet à tout salarié exposé d’agir en réparation de son préjudice d’anxiété. La jurisprudence a élargi ce préjudice à toute substance nocive ou toxique, tout en laissant à l’employeur la possibilité de prouver les mesures de protection prises. Un arrêt de chambre mixte du 29 mai 2026, rendu hors contrat de travail, soumet enfin l’action de droit commun en réparation de ce préjudice à une prescription de 10 ans.

1. L’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante

1.1. Les établissements inscrits sur les listes

La loi du 23 décembre 1998 a créé une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Elle est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, « sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle » (Loi n° 98-1194 du 23-12-1998 art. 41).

Le salarié doit avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où l’amiante y était fabriqué ou traité, l’activité concernée devant présenter un caractère significatif. L’allocation est ouverte à l’âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans l’établissement, sans pouvoir l’être avant 50 ans ; les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté y ont droit dès 50 ans (Loi n° 98-1194 du 23-12-1998 art. 41).

1.2. Les conséquences pour l’employeur

L’inscription d’un établissement sur la liste, ou sa modification, ne peut intervenir « qu’après information de l’employeur concerné » ; la décision lui est notifiée et elle est affichée sur le lieu de travail (Loi n° 98-1194 du 23-12-1998 art. 41). Les différends qui ne relèvent pas d’un autre contentieux suivent le contentieux général de la sécurité sociale.

Le salarié admis au bénéfice de l’allocation présente sa démission à son employeur. Cette rupture ouvre droit à une indemnité de cessation d’activité versée par l’employeur, d’un montant égal à l’indemnité légale de départ à la retraite, sans préjudice de stipulations conventionnelles ou contractuelles plus favorables, et exclue de l’assiette des cotisations sociales (Loi n° 98-1194 du 23-12-1998 art. 41).

2. Le préjudice d’anxiété des salariés exposés

2.1. Du régime propre aux établissements listés au droit commun

Le préjudice d’anxiété tient à l’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie grave. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a d’abord reconnu aux salariés des établissements inscrits sur les listes, selon un « régime de preuve dérogatoire » les dispensant de justifier de leur exposition, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, comme le rappelle l’assemblée plénière (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin).

Par le même arrêt, l’assemblée plénière a ouvert l’action aux autres salariés : celui qui justifie d’une exposition à l’amiante « générant un risque élevé de développer une pathologie grave » peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, même s’il n’a pas travaillé dans un établissement listé (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin). Tout employeur dont les salariés ont été exposés à l’amiante dans de telles conditions peut donc être mis en cause, que son établissement figure ou non sur une liste.

2.2. L’extension à toute substance nocive ou toxique

La chambre sociale a étendu cette solution : le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité (Cass. soc. 11-9-2019, n° 17-24.879, publié au Bulletin). Rendue pour d’anciens mineurs de charbon, cette règle générale est transposable à l’employeur de la métallurgie dont les salariés sont exposés à des agents chimiques dangereux, à des agents cancérogènes ou au plomb.

2.3. Les moyens de défense de l’employeur

Le salarié doit établir l’exposition, le risque élevé de pathologie grave et un préjudice personnellement subi : des motifs généraux, qui ne caractérisent pas ce préjudice pour le salarié concerné, sont insuffisants (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin).

L’employeur peut, de son côté, s’exonérer en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; le juge ne peut refuser d’examiner ses preuves (Cass. ass. plén. 5-4-2019, n° 18-17.442, publié au Bulletin). Encore faut-il que les éléments produits établissent qu’il a « effectivement » mis en œuvre ces mesures : dans cette affaire, des relevés d’empoussiérage, des documents sur les masques et le suivi médical, retenus par la cour d’appel, ont été jugés insuffisants à l’établir (Cass. soc. 11-9-2019, n° 17-24.879, publié au Bulletin). L’employeur a donc intérêt à conserver, poste par poste, la preuve de leur application concrète.

3. La prescription de l’action

La chambre mixte de la Cour de cassation, où siégeait la chambre sociale, a jugé que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de pathologie grave est « un préjudice consécutif à un dommage corporel ». L’action de droit commun en réparation de ce préjudice se prescrit donc par 10 ans à compter de la consolidation du dommage (Cass. ch. mixte 29-5-2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin ; C. civ. art. 2226).

Lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé, le dommage peut être considéré comme consolidé à la date à laquelle la victime a connaissance « de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus », ce point de départ ne pouvant être antérieur à la fin de l’exposition (Cass. ch. mixte 29-5-2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin).

Cet arrêt a été rendu dans un litige étranger au contrat de travail. La Cour y rappelle toutefois que le délai de 2 ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel (C. trav. art. L. 1471-1), et elle cite la jurisprudence antérieure de la chambre sociale, qui soumettait l’action du salarié à ce délai de 2 ans sans que la qualification de dommage corporel ait été invoquée. L’application de la nouvelle solution aux litiges entre salariés et employeurs n’avait pas encore donné lieu, au 5 novembre 2026, à une décision de la chambre sociale relevée ; il est prudent pour l’employeur de raisonner sur un délai de 10 ans.

4. La prévention et le suivi des salariés exposés

Les postes exposant à l’amiante, au plomb ou aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction relèvent d’un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23). Les travailleurs concernés sont examinés par le médecin du travail « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition » ou avant leur départ à la retraite ; le médecin met en place, le cas échéant, « une surveillance post-exposition ou post-professionnelle » (C. trav. art. L. 4624-2-1).

Le document unique d’évaluation des risques et ses versions successives sont tenus pendant 40 ans à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs, pour les versions en vigueur durant leur activité (C. trav. art. R. 4121-4). Lorsqu’une entreprise extérieure intervient, les dossiers techniques relatifs à l’amiante ou le rapport de repérage sont joints au plan de prévention (C. trav. art. R. 4512-11). Enfin, les travaux de retrait, de confinement ou de démolition d’amiante et l’entretien de flocages ou de calorifugeages ne peuvent être confiés à des salariés en contrat à durée déterminée ou à des intérimaires, sauf dérogation (C. trav. art. L. 4154-1 ; C. trav. art. L. 1251-10 ; C. trav. art. D. 4154-1).

Si l’exposition aboutit à une maladie professionnelle, la victime qui recherche la faute inexcusable d’un employeur doit prouver qu’elle a été exposée au risque à son service, la prise en charge par la caisse ne créant aucune présomption d’exposition chez un employeur en particulier (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). Ces questions s’inscrivent dans la politique de santé et de sécurité au travail de l’entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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