
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’employeur de la métallurgie appliquait une convention territoriale, la convention nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 et une série d’accords nationaux. Depuis le 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) les a remplacés. Quelques textes nationaux et territoriaux subsistent toutefois, et des garanties transitoires protègent certains salariés en poste à cette date. L’employeur doit donc distinguer ce qui a disparu, ce qui demeure et ce qui reste dû au titre des anciennes règles.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
Les accords nationaux conclus avant le 31 décembre 2021 et, le cas échéant, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) « sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur » de la convention de la métallurgie (CCN métallurgie art. 183). Cet article excepte les accords maintenus par l’annexe 10, qui liste aussi des textes abrogés, parmi lesquels :
La même annexe maintient quelques accords nationaux :
L’annexe 10 cite encore l’accord du 8 avril 2014 sur l’égalité professionnelle, alors que celui-ci a été abrogé par l’accord du 24 avril 2024 (Accord du 24-4-2024 art. 19).
Les conventions territoriales ont été éteintes par des avenants de révision conclus en 2022, dits de « révision-extinction ». Dans l’exemple de la Savoie, la convention territoriale et les accords conclus dans son champ « sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie » (Avenant territorial de la Savoie du 9-2-2022 art. 1er). L’annexe 8 de la convention reproduit, « à titre indicatif », la liste des anciennes conventions territoriales et de leur champ géographique (CCN métallurgie art. 21 ; CCN métallurgie annexe 8).
La Cour de cassation a validé ce procédé. Les partenaires sociaux peuvent, par un avenant de révision conclu dans les conditions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, mettre fin à un accord de branche à durée indéterminée, « dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé » (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
Dans un arrêt non publié, la Cour a de même approuvé une cour d’appel d’avoir « exactement déduit » la validité de l’avenant qui mettait fin à la convention territoriale de la Gironde et des Landes (Cass. soc. 3-4-2024, n° 23-14.521, non publié au Bulletin).
L’annexe 11 de la convention énumère les accords territoriaux autonomes qui continuent de s’appliquer dans son champ, suivis par les commissions paritaires territoriales (CCN métallurgie annexe 11). Ils portent notamment sur :
En région parisienne, l’indemnité de repas de jour est ainsi fixée à 8,10 euros depuis le 1er janvier 2026, par un avenant du 23 janvier 2026 étendu par arrêté du 4 mai 2026 publié au Journal officiel du 10 mai 2026 (Avenant du 23-1-2026 à l’accord autonome de la région parisienne du 19-4-2022). L’arrêté du 12 décembre 2023 a étendu l’accord de l’Isère et des Hautes-Alpes du 29 août 2022 sur la protection sociale complémentaire sous réserve de l’article L. 2253-1 du Code du travail, et a exclu de l’extension l’accord autonome de la sidérurgie du 23 septembre 2022, dont le champ ne concerne que les entreprises appliquant la convention de la sidérurgie, « son extension étant alors dépourvue d’effets juridiques » (Arrêté du 12-12-2023 art. 1er).
La prime d’ancienneté des groupes A à E dépend d’une valeur du point fixée par des accords territoriaux ; à défaut d’accord, « la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné » (CCN métallurgie art. 142). Parmi les accords lus, cette valeur atteint par exemple 5,29 euros en région parisienne depuis le 1er janvier 2026 et 5,95 euros dans le Bas-Rhin depuis le 1er avril 2026 (Avenant du 23-1-2026 à l’accord autonome de la région parisienne du 19-4-2022 ; Accord territorial du Bas-Rhin du 27-3-2026 ; Arrêté du 6-7-2026).
Des accords territoriaux de rémunération conclus en 2023 restent affichés en vigueur sur Légifrance. Leur portée après le 31 décembre 2023 n’est pas tranchée, les salaires minima étant désormais fixés par accord national (CCN métallurgie art. 138).
Les salariés dont l’emploi relevait, au 1er janvier 2024, de la convention des cadres de 1972 et n’est pas classé dans les groupes F à I bénéficient, « aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date », de plusieurs stipulations de la convention de 2022 : ancienneté retenue pour la rupture, préavis, incidence de la maladie sur les congés payés, indemnisation de la maladie et titre XII sur les emplois à responsabilités. Ils perçoivent aussi l’indemnité de licenciement la plus avantageuse entre l’indemnité légale et les deux barèmes conventionnels (CCN métallurgie art. 68). Ils n’ont pas le statut de cadre défini par la nouvelle classification.
Plusieurs autres garanties couvrent les salariés présents au 1er janvier 2024 :
Les anciens textes restent appliqués aux périodes antérieures au 1er janvier 2024. Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a ainsi visé l’ancienne convention des cadres « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 », et retenu que la contrepartie financière qu’elle prévoyait, plus favorable, s’appliquait à une clause de non-concurrence qui n’en prévoyait pas (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.468, non publié au Bulletin). Il est recommandé de conserver les anciens textes et la paie antérieure à 2024, utiles à la mise en place de la classification comme aux litiges.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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