
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), applicable depuis le 1er janvier 2024, a remplacé les anciennes conventions territoriales et la convention des cadres par un texte national unique. Son champ professionnel est défini par renvoi à un accord national de 1979, et son application à une entreprise dépend de l’activité principale exercée par l’employeur. Elle couvre la France métropolitaine et la quasi-totalité des salariés de l’entreprise. Une erreur de rattachement conduit à appliquer des minima, des primes et des indemnités qui ne sont pas ceux de la convention due, avec les rappels que cela implique.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; CCN métallurgie annexe 9 art. 7 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
Ses signataires ont entendu substituer « à l’ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielle, et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale » (CCN métallurgie préambule). Le premier article de la convention de la métallurgie l’affirme : « La branche de la métallurgie est unique. » Son périmètre « couvre, à ce jour, l’ensemble des activités économiques visées dans l’accord national du 16 janvier 1979 » (CCN métallurgie art. 1er).
La convention « s’applique aux entreprises dont l’activité est visée par l’accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie » (CCN métallurgie art. 2.1). Cet accord a survécu à l’entrée en application de la convention : l’annexe 10, qui dresse la liste des textes abrogés et des textes maintenus, le conserve, alors qu’elle abroge l’accord du 26 novembre 1996 sur le champ d’application professionnel des accords nationaux (CCN métallurgie annexe 10).
C’est donc la liste des activités de l’accord du 16 janvier 1979, dans sa version en vigueur, qui détermine si une entreprise relève de la branche. Il est recommandé à l’employeur dont l’activité se situe aux confins de plusieurs secteurs industriels de confronter précisément cette activité à la liste de l’accord, consultable sur Légifrance.
L’arrêté du 14 décembre 2022 rend les stipulations de la convention obligatoires « pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application » de celle-ci (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). L’extension produit cet effet à l’égard de tous les employeurs du champ, qu’ils adhèrent ou non à une organisation signataire, alors qu’un accord non étendu ne lie que les signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2261-15 ; C. trav. art. L. 2262-1). L’entreprise qui relève de la branche applique donc la convention, sans autre formalité.
L’article 1er de la convention a toutefois été étendu « sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles L. 2232-5-2, R. 2152-8 et L. 2261-32 du code du travail » (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). Le dernier de ces textes permet au ministre chargé du travail, dans les cas qu’il énumère, d’engager la fusion du champ d’une branche avec celui d’une branche de rattachement (C. trav. art. L. 2261-32).
La convention cite la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 parmi les références retenues pour calculer la garantie individuelle de rémunération des salariés présents au 31 décembre 2023 (CCN métallurgie art. 159). Par ailleurs, l’accord autonome de la sidérurgie du 23 septembre 2022, mentionné à l’annexe 11, a été exclu de l’extension au motif que son champ ne concerne que les entreprises appliquant la convention de la sidérurgie, « son extension étant alors dépourvue d’effets juridiques » (Arrêté du 12-12-2023 art. 1er). Il est recommandé à l’employeur qui appliquait la convention de la sidérurgie de vérifier, texte par texte, la situation de ses salariés.
Le Code du travail pose un critère unique : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Le rattachement s’apprécie ainsi au regard de l’activité que l’employeur exerce à titre principal, et non d’une activité accessoire.
Le texte visant l’employeur, c’est l’activité de chaque société employeur qui compte au sein d’un groupe, ce qui rend nécessaire, pour chaque filiale, l’examen de la convention collective applicable. L’article L. 2261-2 se réfère à l’activité exercée et ne mentionne pas le code d’activité principale exercée (APE) attribué à l’entreprise, y compris dans la perspective d’un nouveau code APE.
Lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités et que son rattachement à un champ conventionnel est incertain, le même article permet aux conventions concernées de prévoir, par des clauses réciproques de même nature, les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les textes qui lui sont applicables (C. trav. art. L. 2261-2).
Une fois son rattachement établi, la convention s’applique « à l’ensemble des salariés » de l’entreprise, sous les seules exceptions qu’elle prévoit (CCN métallurgie art. 2.3). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui exerce plusieurs activités de conserver les éléments permettant d’établir laquelle est principale.
Un changement d’activité principale peut faire entrer l’entreprise dans le champ de la convention de la métallurgie ou l’en faire sortir. La convention ou l’accord dont l’application est mise en cause, notamment par une fusion, une cession, une scission ou un changement d’activité, continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu par l’article L. 2261-9 (C. trav. art. L. 2261-14).
À défaut de texte de substitution, les salariés conservent une rémunération annuelle qui ne peut être inférieure à celle versée en application du texte mis en cause lors des 12 derniers mois. Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant la mise en cause (C. trav. art. L. 2261-14).
La convention « s’applique en France métropolitaine » (CCN métallurgie art. 2.2). Il est recommandé à l’entreprise qui dispose d’établissements hors de ce territoire de vérifier séparément les textes applicables à ces établissements.
Le caractère national de la convention n’a pas fait disparaître tout texte local. Subsistent les accords territoriaux autonomes énumérés par l’annexe 11 et les accords territoriaux qui fixent chaque année la valeur du point de la prime d’ancienneté (CCN métallurgie annexe 11 ; CCN métallurgie art. 142). L’employeur doit donc identifier, en plus de la convention, les accords territoriaux de son département.
La convention s’applique à tous les salariés, quelle que soit leur catégorie, à l’exception de deux catégories :
Certaines stipulations peuvent leur être rendues applicables « à condition de le stipuler expressément » (CCN métallurgie art. 2.3). Tel est le cas du titre XI et de l’annexe 9, consacrés à la protection sociale complémentaire, qui les couvrent (CCN métallurgie titre XI préambule).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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