
Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise de la métallurgie obéit aux règles du Code du travail, que la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) complète sur plusieurs points. Le périmètre des établissements distincts et la commission santé, sécurité et conditions de travail prennent un relief particulier dans les entreprises qui exploitent plusieurs sites industriels ou des installations à risques. La convention impose en outre la consultation du comité sur la mise en œuvre de la classification et sur l’aménagement du temps de travail. Ces consultations s’ajoutent à celles que le Code du travail prévoit en matière de santé et de sécurité.
Un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, sa mise en place n’étant obligatoire que si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité est informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art. L. 2312-8).
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Son titre IV, consacré au dialogue social en entreprise, rappelle ce seuil et permet d’adapter la configuration du comité afin de déterminer un périmètre de représentation « favorisant la qualité du dialogue social » (CCN métallurgie art. 41.1).
Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont d’abord fixés par accord. À défaut, l’employeur les détermine lui-même, « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav. art. L. 2313-4).
La convention de la métallurgie invite les entreprises à examiner, à l’occasion de cette négociation, l’opportunité d’un accord sur le droit syndical et de représentants de proximité, qui peuvent permettre de traiter les problèmes au plus près du terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces représentants bénéficient de la protection légale contre le licenciement (CCN métallurgie art. 41.1 ; C. trav. art. L. 2411-1).
Lorsque l’entreprise ou l’établissement couvre au moins 4 sites géographiques, la convention présente comme utile la création, par accord collectif, d’un délégué syndical adjoint, et celle d’un délégué syndical central adjoint lorsque l’entreprise compte au moins 4 établissements distincts (CCN métallurgie art. 46). Ces stipulations sont incitatives et ne créent aucune obligation.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE dans les entreprises et dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés (C. trav. art. L. 2315-36).
Elle est également obligatoire, quel que soit l’effectif, dans les établissements comprenant notamment au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du Code de l’environnement (C. trav. art. L. 2315-36 ; C. trav. art. L. 4521-1). L’exploitant d’un site industriel classé doit donc vérifier si l’une de ses installations relève de ces catégories.
En dessous de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, « notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux ». Sa décision peut être contestée devant le directeur régional chargé du travail (C. trav. art. L. 2315-37).
La convention invite, pour sa part, les entreprises de moins de 300 salariés à apprécier, au regard des risques liés à leur activité, l’opportunité de mettre en place une telle commission. Elle souligne que la négociation d’entreprise permet d’en adapter les missions et le fonctionnement (CCN métallurgie art. 41.2).
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE est informé et consulté, « en prévision de l’entrée en vigueur » de la classification des emplois issue de la convention, sur les modalités envisagées pour sa mise en œuvre. À partir de 11 salariés, la délégation du personnel présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à cette mise en œuvre ; en l’absence de représentants du personnel, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen, le support d’information rédigé paritairement par la branche (CCN métallurgie art. 63.3).
Lorsqu’il existe des délégués syndicaux, l’employeur qui envisage de mettre en place pour la première fois un décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année engage au préalable une négociation, sauf si ce décompte a déjà été négocié sans accord lors des négociations obligatoires. Sa mise en place et ses modalités sont en outre soumises à la consultation préalable du comité ; en son absence, les salariés concernés sont informés par tout moyen (CCN métallurgie art. 101.2).
Pour les salariés en forfait annuel en jours titulaires d’un mandat, l’entreprise peut, après consultation du CSE, appliquer le dispositif conventionnel de décompte des heures de délégation : le crédit d’heures devient mensuel et une demi-journée correspond à 4 heures de délégation (CCN métallurgie art. 57).
S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes à risques particuliers ouvrant droit à un suivi individuel renforcé, qui vise notamment l’amiante, le plomb et les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, après avis du ou des médecins du travail concernés et du CSE (C. trav. art. R. 4624-23).
De même, la liste des postes présentant des risques particuliers pour lesquels les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires reçoivent une formation renforcée à la sécurité est établie après avis du médecin du travail et du comité (C. trav. art. L. 4154-2).
Le comité intervient également dans le recours à la main-d’œuvre extérieure. Dans les 6 mois suivant un licenciement économique, le recours à l’intérim au titre d’un accroissement temporaire de l’activité est interdit sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement ; la dérogation liée à une commande exceptionnelle à l’exportation suppose l’information et la consultation préalables du comité (C. trav. art. L. 1251-9). Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif suppose la consultation du CSE de l’entreprise prêteuse et l’information et la consultation de celui de l’entreprise utilisatrice (C. trav. art. L. 8241-2).
Les représentants du personnel bénéficient de la protection contre la rupture du contrat de travail « dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur » (CCN métallurgie art. 40).
Pour les représentants en déplacement, le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail pour l’exercice des fonctions représentatives s’impute sur les heures de délégation, à l’exclusion des trajets liés à la recherche de mesures préventives dans une situation d’urgence et de gravité et aux enquêtes menées après un accident du travail grave (CCN métallurgie art. 136.2 ; C. trav. art. L. 2315-11). Cette stipulation a été étendue sous réserve de ne pas imputer sur le crédit d’heures des élus le temps consacré à ces enquêtes (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).
Enfin, l’UIMM met à la disposition des entreprises un espace de son site internet, en libre accès, réunissant les conventions et accords collectifs applicables dans la branche, au profit des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés. L’employeur informe les salariés, par tout moyen, de cette possibilité d’accès et de l’adresse du site (CCN métallurgie art. 48). Il est recommandé à l’employeur de conserver la trace de cette information et de la donner aussi au comité, dans le cadre plus large des relations avec le CSE.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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