
L’employeur de la métallurgie doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, sans attendre qu’ils le lui demandent. La branche a confié l’essentiel de ses règles de formation à un accord autonome de 2019, étendu, qui organise le plan de développement des compétences et les certifications propres au secteur. Le certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) en est la pièce la plus connue. Il atteste des compétences d’un salarié sans lui ouvrir, à lui seul, un droit à un classement déterminé.
Le Code du travail fait peser sur l’employeur deux obligations distinctes : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations » (C. trav. art. L. 6321-1). Les actions correspondantes figurent, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences, qui recense les formations décidées par l’employeur et peut tenir compte des conclusions des entretiens de parcours professionnel (C. trav. art. L. 6321-1).
Le salarié n’a pas à solliciter une formation pour que l’obligation s’impose. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté la demande de salariés au motif qu’ils n’avaient jamais demandé à être formés, en rappelant que l’obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi « relève de l’initiative de l’employeur » (Cass. soc. 18-6-2014, n° 13-14.916, publié au Bulletin). Rendue hors de la métallurgie, sur une rédaction antérieure de l’article L. 6321-1, cette règle générale est transposable à l’employeur du secteur.
Le manquement ne suffit pas à ouvrir droit à réparation. Dans une affaire où le salarié n’avait suivi qu’une seule formation en 28 ans, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui, tout en retenant le manquement de l’employeur, avaient rejeté la demande d’indemnisation faute de préjudice justifié, l’existence et l’évaluation du préjudice relevant de leur pouvoir souverain d’appréciation (Cass. soc. 17-6-2026, n° 25-10.517, publié au Bulletin).
Rendue hors de la métallurgie, cette solution n’efface pas le manquement. Il est dès lors recommandé à l’employeur de documenter, salarié par salarié, les formations proposées et suivies.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182). Pour la formation, la convention de la métallurgie renvoie la négociation du dispositif de branche à « un accord autonome » (CCN métallurgie art. 5).
Cet accord est l’accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, maintenu en vigueur par l’annexe 10 de la convention et étendu par arrêté du 15 juin 2020 publié au Journal officiel du 30 juillet 2020 (CCN métallurgie annexe 10). Un avenant du 13 décembre 2024, étendu par arrêté du 30 avril 2025 publié au Journal officiel du 21 mai 2025, a prolongé ses stipulations jusqu’au 31 décembre 2027 (Avenant du 13-12-2024 art. 1er). Étendu, cet accord s’impose à tous les employeurs compris dans son champ d’application (C. trav. art. L. 2261-15).
L’accord inscrit le plan dans la gestion des emplois et des parcours professionnels : il comprend les actions d’adaptation au poste et, le cas échéant, celles qui maintiennent la capacité à occuper un emploi ou développent les compétences, en tenant compte des besoins exprimés lors de l’entretien professionnel (Accord du 8-11-2019 art. 68).
Toute formation constitue en principe du temps de travail effectif rémunéré. À défaut d’accord collectif, une action non obligatoire peut se dérouler hors du temps de travail avec l’accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an ou de 2 % du forfait ; le refus du salarié « ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement » (Accord du 8-11-2019 art. 69). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est consulté sur les orientations de la formation et sur le plan (Accord du 8-11-2019 art. 71).
La convention de la métallurgie ajoute quelques obligations ciblées :
Le CQPM « atteste de l’acquisition de compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un emploi ou de plusieurs activités professionnelles d’un emploi spécifique à la branche de la métallurgie » (Accord du 8-11-2019 art. 51). Validé par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, il se compose de blocs de compétences et est classé selon les huit niveaux du cadre national des certifications professionnelles (Accord du 8-11-2019 art. 49 et 52).
Ouvert aux salariés et aux demandeurs d’emploi, le CQPM se prépare notamment en contrat de professionnalisation, dans le cadre du plan de développement des compétences ou du compte personnel de formation, ou s’obtient par la validation des acquis de l’expérience (Accord du 8-11-2019 art. 54.1 à 54.3). Un jury paritaire le délivre lorsque toutes les compétences sont acquises ; à défaut, les compétences validées restent acquises pendant 24 mois, et les blocs pendant 5 ans si le CQPM est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (Accord du 8-11-2019 art. 55.3).
L’obtention d’un CQPM ne modifie pas d’elle-même le classement. La convention pose que « la détention d’un niveau de diplôme ou de certification professionnelle ne crée pas de droit à un classement minimal » (CCN métallurgie art. 62.5). Par exception, l’emploi relève au moins de la classe F11 lorsque l’offre d’emploi exige un niveau 7, et de la classe C6 lorsqu’elle exige un niveau 5 (CCN métallurgie art. 62.5). L’emploi demeure classé selon sa cotation, au regard des exigences réelles du poste.
La certification produit toutefois des effets lorsqu’elle s’inscrit dans un projet d’évolution convenu avec l’employeur. Lorsque le salarié obtient la qualification requise, l’employeur examine les conditions dans lesquelles il accède en priorité à un emploi disponible correspondant aux besoins de l’entreprise, et le salarié qui accède à un nouvel emploi « bénéficie de l’attribution du classement correspondant » (CCN métallurgie art. 66.2). Le projet d’évolution se prépare utilement lors de l’entretien professionnel.
La branche a créé un certificat de compétences professionnelles de la métallurgie (CCPM) attestant la connaissance de la méthode de classement des emplois, accessible par une formation dispensée par un organisme habilité ou en candidature libre (CCN métallurgie art. 64.3). Cette formation est financée selon le droit commun, « le cas échéant avec le soutien financier de l’OPCO 2i », opérateur de compétences de la branche, qui prend aussi en charge sur forfaits les évaluations des CQPM (CCN métallurgie art. 64.3 ; Accord du 8-11-2019 art. 55.1).
Il est recommandé à l’employeur d’intégrer ces certifications à sa politique de formation et de carrière, au service de son obligation de formation, et de vérifier la prise en charge avant d’engager un parcours.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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