
L’inspection du travail contrôle l’application du Code du travail et des conventions collectives dans les ateliers et sur les chantiers des entreprises de la métallurgie. Ses agents disposent d’un droit d’entrée, peuvent mettre l’employeur en demeure et, face à un danger grave, ordonner l’arrêt temporaire de travaux ou d’une activité. Leurs constats peuvent déboucher sur une amende administrative ou sur des poursuites pénales visant l’employeur, son délégataire et la société elle-même. Pour une entreprise industrielle, l’enjeu est autant la continuité de la production que la protection personnelle des dirigeants et de l’encadrement.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ont accès aux établissements soumis au Code du travail pour y assurer leur mission de surveillance et d’enquête ; seuls les locaux habités exigent l’autorisation préalable de leurs occupants (C. trav. art. L. 8113-1).
Certains documents doivent être tenus à leur disposition. Tel est le cas de la liste des postes présentant des risques particuliers, établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), sur lesquels les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires reçoivent une formation renforcée à la sécurité (C. trav. art. L. 4154-2).
Les infractions sont constatées par procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et est transmis au procureur de la République. Avant cette transmission, l’agent informe la personne visée des faits susceptibles de constituer une infraction et des sanctions encourues (C. trav. art. L. 8113-7). Il est dès lors recommandé à l’employeur de répondre à cette information par écrit et de réunir sans attendre les éléments contraires au constat.
Pour certains manquements aux décrets de santé et de sécurité, notamment ceux qui régissent l’utilisation des équipements de travail, l’agent doit, lorsque cette procédure est prévue, mettre l’employeur en demeure de s’y conformer avant de dresser procès-verbal (C. trav. art. L. 4721-4). Lorsque la mise en demeure fixe un délai, l’employeur a intérêt à le respecter en documentant chaque mesure prise.
Lorsqu’un travailleur ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, l’agent peut prendre toutes mesures utiles pour l’y soustraire, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause (C. trav. art. L. 4731-1). Ce pouvoir ne joue que si le danger résulte de l’une des causes suivantes :
Dans un atelier de production, la quatrième cause vise notamment les machines dont les protecteurs ont été retirés ou rendus inopérants.
Lorsqu’un travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et que l’agent constate soit le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, soit l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention requises, il met d’abord l’employeur en demeure de remédier à la situation (C. trav. art. L. 4721-8). Si la situation dangereuse persiste à l’issue du délai fixé, il peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée (C. trav. art. L. 4731-2).
Les règles applicables aux agents chimiques évoluent. Le décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 a notamment fixé la valeur limite biologique du plomb à 150 microgrammes par litre de sang, avec une valeur transitoire de 300 microgrammes jusqu’au 31 décembre 2028 pour tous les travailleurs (C. trav. art. R. 4412-152).
L’arrêt temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés (C. trav. art. L. 4731-5). L’employeur continue donc de les rémunérer.
Une fois prises les mesures qui font cesser le danger, l’employeur en informe l’agent, qui autorise la reprise après vérification (C. trav. art. L. 4731-3). S’il conteste la réalité du danger ou les mesures exigées, l’employeur saisit le juge administratif par la voie du référé (C. trav. art. L. 4731-4). Le non-respect d’une décision d’arrêt est passible d’une amende administrative au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné (C. trav. art. L. 4751-1 et L. 4752-1).
Sur rapport de l’agent de contrôle, et en l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative peut adresser un avertissement à l’employeur ou lui infliger une amende pour certains manquements (C. trav. art. L. 8115-1) :
Le montant maximal est de 4 000 euros, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ; ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les 2 ans suivant la notification d’une amende, et majoré de 50 % dans l’année suivant un avertissement (C. trav. art. L. 8115-3). Dans la métallurgie, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; CCN métallurgie art. 182). Le salaire minimum conventionnel y prend la forme d’un salaire minimum hiérarchique annuel fixé pour chaque classe d’emplois (CCN métallurgie art. 138). L’absence de document unique relève, elle aussi, de cette procédure.
Est puni d’une amende de 10 000 euros le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître « par sa faute personnelle » les règles de santé et de sécurité visées par le texte. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés, et la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 4741-1).
La responsabilité pénale de la société, engagée pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits (C. pén. art. 121-2).
Après un accident, la personne qui n’a pas causé directement le dommage mais a créé la situation qui l’a permis, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, n’est pénalement responsable que si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer (C. pén. art. 121-3). L’appréciation tient compte des missions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’intéressé.
L’indemnisation complémentaire de la victime relève, le cas échéant, de la faute inexcusable de l’employeur, action distincte de la poursuite pénale.
Lorsqu’une délégation de pouvoirs est consentie à un salarié classé dans les groupes E à I, la convention de la métallurgie prévoit qu’elle est écrite et que les frais de défense pénale sont pris en charge ; elle prévoit aussi la formation des titulaires d’une délégation (CCN métallurgie art. 167.1.2.1 et 167.2).
Le critère légal de la diligence, apprécié au regard du « pouvoir et des moyens » de l’intéressé (C. pén. art. 121-3), commande de donner au délégataire une autorité et des moyens réels. Il est recommandé à l’employeur de rédiger chaque délégation de façon précise, site par site, et de la mettre à jour à chaque réorganisation. L’ensemble des contrôles auxquels l’industrie est exposée figure parmi les contrôles et le contentieux de la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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