
Dans les entreprises de la métallurgie, la période d’essai obéit à la fois au Code du travail et à la convention collective de branche, qui fixe une durée maximale propre à chaque groupe d’emplois de la classification. Pour plusieurs groupes, ces durées sont plus courtes que celles de la loi et s’imposent alors à l’employeur. La convention encadre également le renouvellement de l’essai, le délai de prévenance et les absences du salarié dont l’essai est rompu. Une période d’essai mal stipulée ou trop longue expose l’employeur à un contentieux.
Première étape de l’embauche, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav. art. L. 1221-20). La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) reprend cette définition (CCN métallurgie art. 70.1).
Conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, cette convention a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022, publié au Journal officiel du 22 décembre 2022. Elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles sont « expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail » (C. trav. art. L. 1221-23). La convention de la métallurgie en tire la conséquence : à défaut, « le contrat de travail ne comporte pas de période d’essai ». Les parties peuvent en revanche réduire sa durée en cours d’exécution, par accord écrit (CCN métallurgie art. 70.2).
La convention de la métallurgie classe chaque emploi dans l’un des neuf groupes, désignés par les lettres A à I, issus de la cotation des emplois (CCN métallurgie art. 62.1). Pour un contrat à durée indéterminée (CDI), la période d’essai initiale est au plus de :
Le Code du travail fixe pour sa part 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19). Ces durées légales sont impératives, sauf durées plus courtes fixées par un accord conclu après la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou par le contrat (C. trav. art. L. 1221-22). La convention de 2022 étant postérieure à cette loi, ses durées plus courtes s’imposent : le groupe C est limité à 2 mois, quels que soient les emplois qu’il regroupe.
Sont déduites de la période d’essai d’un salarié embauché en CDI les périodes de travail accomplies dans l’entreprise, dans le même emploi, au cours des 6 mois précédant l’embauche, au titre d’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec elle ou d’un contrat de travail temporaire (CCN métallurgie art. 70.3). La loi déduit aussi de l’essai la durée du CDD lorsque la relation se poursuit après son terme (C. trav. art. L. 1243-11). Elle en déduit un stage de fin d’études suivi d’une embauche dans les 3 mois, pour moitié au plus sauf accord collectif plus favorable, ou en totalité si l’emploi correspond aux activités du stagiaire (C. trav. art. L. 1221-24).
Après un contrat d’apprentissage suivi immédiatement d’un contrat dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf si l’emploi ne correspond pas aux activités confiées à l’apprenti ; l’essai n’est alors pas renouvelable (CCN métallurgie art. 70.3).
À l’inverse, les périodes de suspension du contrat survenues pendant l’essai le prolongent « d’une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils » (CCN métallurgie art. 70.1).
La période d’essai du CDI ne peut être renouvelée qu’une fois, et seulement « si un accord de branche étendu le prévoit » (C. trav. art. L. 1221-21). La convention de la métallurgie, étendue, le prévoit à deux conditions cumulatives :
Sous l’empire de l’ancienne convention de la région parisienne, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a retenu que la convention, qui ne prévoyait pas de renouvellement, primait sur le contrat moins favorable, de sorte que la clause de renouvellement était nulle (Cass. soc. 20-12-2017, n° 16-17.998, publié au Bulletin). Ces conventions ont cessé de produire effet au 1er janvier 2024, mais la règle légale demeure.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de recueillir, avant le terme de l’essai initial, l’accord écrit et signé du salarié, qui ne se déduit pas de la seule clause du contrat.
Renouvellement compris, la période d’essai du CDI ne peut dépasser :
Pour les groupes A et B, le renouvellement n’apporte donc aucune durée supplémentaire. Pour les groupes F à I, qui forment la catégorie des cadres, le total de 6 mois reste inférieur au maximum légal de 8 mois (C. trav. art. L. 1221-21).
La période d’essai du CDD suit la loi et n’est pas renouvelable (CCN métallurgie art. 70.3 et 70.4). Elle ne peut excéder 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si le contrat dure au plus 6 mois et d’un mois dans les autres cas (C. trav. art. L. 1242-10). Pour le contrat de chantier ou d’opération, l’essai est au plus d’un mois pour les groupes A à C, d’un mois et 2 semaines pour les groupes D et E et de 2 mois pour les groupes F à I, sans renouvellement (Accord du 11-1-2022 art. 5 ; Avenant du 30-1-2025 art. 2).
L’employeur qui rompt la période d’essai d’un CDI respecte, sauf accord des parties, un délai de prévenance d’au moins :
Seule compte la présence effective, hors suspensions du contrat, et le délai court à compter de la notification au salarié (CCN métallurgie art. 70.5.1.1). La loi prévoit 24 heures en deçà de 8 jours de présence, puis les mêmes délais que la convention (C. trav. art. L. 1221-25) : la convention n’est plus favorable que pendant les 8 premiers jours.
Le salarié qui rompt l’essai respecte un délai de 24 heures s’il est présent depuis moins de 8 jours et de 48 heures au-delà, comme le prévoit la loi (CCN métallurgie art. 70.5.1.2 ; C. trav. art. L. 1221-26). Les délais de l’employeur et du salarié s’appliquent aussi au CDD dont l’essai est d’au moins une semaine (CCN métallurgie art. 70.5.1.1 et 70.5.1.2).
Le délai de prévenance ne prolonge pas la période d’essai : le contrat prend fin au plus tard à l’expiration de l’essai, même si le délai n’est pas écoulé (CCN métallurgie art. 70.5.2).
À défaut de respect du délai, le salarié a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’à son expiration, indemnité de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1221-25 ; CCN métallurgie art. 70.5.2). L’employeur peut aussi dispenser le salarié de l’exécuter : le contrat est alors rompu à la date de la dispense et la même indemnité est due (CCN métallurgie art. 70.5.2).
Lorsque l’employeur rompt l’essai avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines, le salarié peut s’absenter 2 heures 30 par jour travaillé pour rechercher un emploi, sans réduction de rémunération. À défaut d’accord, ces heures sont fixées alternativement par l’employeur et par le salarié. Ces absences cessent dès que le salarié a retrouvé un emploi (CCN métallurgie art. 70.5.3.1). Le salarié en forfait en jours peut, si nécessaire, s’absenter une journée par quinzaine travaillée (CCN métallurgie art. 70.5.3.2).
En cas de rupture pendant l’essai, l’obligation née d’une clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de la période d’essai prévue au contrat (CCN métallurgie art. 79.2).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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