
L'emploi d'un ASEM auprès d'une classe maternelle pose à l'OGEC des questions de classement, de temps de travail, d'autorité et de financement. Salarié de droit privé de l'OGEC et non agent communal, l'ASEM n'est pas une catégorie de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) : son poste se classe d'après les fonctions réellement exercées.
Le sigle ASEM, que l'usage développe en agent ou aide spécialisé des écoles maternelles, ne figure dans aucune stipulation de la convention collective EPNL, qui, non étendue, ne lie que les OGEC adhérents de l'organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). Le poste repose sur la fonction n° 04, « Fonction de service auprès des enseignants », de strate I : assistance à l'enseignant pour les soins corporels à donner aux élèves, le matériel éducatif et la propreté des locaux pédagogiques ; s'y ajoutent, selon les établissements, des fonctions de strate I, telles la surveillance de cour (n° 13), le ménage (n° 53) ou le service en restauration (n° 56), et de strate II : auxiliaire pédagogique et prise en charge d'un groupe d'élèves, n° 03 et 14 (CCN EPNL annexe 1.1). Pour la commission paritaire, la sieste relève de la fonction n° 04 ou n° 14 selon que l'enseignant est présent ou non sur les lieux ; la cantine, de la fonction n° 14 en cas d'action éducative spécifique, de la fonction n° 56 pour le service (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 4.3.1).
Le poste relève de la strate des fonctions majoritaires en temps de travail annuel (CCN EPNL art. 4.1.2.2). S'il reste en strate I, l'exercice d'une fonction de strate II ouvre droit à 25 points de plurifonctionnalité, celui de 2 ou plus à 50 points (CCN EPNL art. 4.1.3.3).
La commission rappelle que la classification s'opère poste par poste « en tenant compte des activités réellement effectuées » et s'étonne que tous les postes de même dénomination soient placés en strate I, au degré 1 de chaque critère (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 4.2.2). Le classement uniforme des ASEM au premier niveau de la grille est donc fragile ; chiffrer dans la fiche de poste le temps annuel de chaque fonction permet de justifier la classification du poste.
Cette répartition commande aussi le temps de travail et les congés. Les fonctions n° 03, 04, 13 et 14 ouvrent droit à 51 jours ouvrables de congés payés, les fonctions n° 53 et 56 à 36 jours (CCN EPNL annexe 2). L'ASEM bénéficie de 51 jours, pour un temps plein annuel de 1 477 heures, si les premières dépassent 35 % de son temps de travail annuel, et de 36 jours, pour 1 565 heures, si les secondes en représentent 65 % ou plus (CCN EPNL art. 5.2.5.1 et 5.1.2.1). L'enjeu est de 15 jours de congés et de 88 heures par an.
Le salarié qui participe au repas des élèves de maternelle dans le cadre de sa mission éducative, sans interruption d'au moins 45 minutes, dispose d'une demi-heure pour son propre repas, comptée comme temps de travail effectif et rémunérée (CCN EPNL art. 5.1.1.5). Le repas est gratuit si l'organisation du travail conduit le salarié à déjeuner avec les élèves dans ce cadre (CCN EPNL art. 4.2.1).
La fiche de la fonction n° 04 place son titulaire « sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non » et, pendant son intervention auprès des élèves, « sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves » (CCN EPNL annexe 1.1). L'employeur est l'OGEC, dont le chef d'établissement exerce l'autorité sur les personnels de droit privé par délégation écrite du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.4). La sanction disciplinaire est une mesure « prise par l'employeur » (C. trav. art. L. 1331-1).
Le maître contractuel d'une classe sous contrat d'association est un agent public, non lié à l'établissement par un contrat de travail au titre de son enseignement (C. éduc. art. L. 442-5). L'autorité que la convention lui reconnaît se limite au temps d'intervention auprès des élèves : il donne les consignes de classe, mais ne fixe ni les horaires, ni les congés, ni la classification, et ne sanctionne pas. Aucune décision ne paraît avoir tranché l'articulation de ces 2 autorités. En l'absence de l'enseignant, la prise en charge d'un groupe classe relève, selon l'activité, d'une fonction de strate II et peut, si elle est ponctuelle, ouvrir droit à une bonification temporaire ; la commission rappelle toutefois qu'un groupe classe « doit toujours rester sous la responsabilité d'un enseignant » (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 4.3.3 ; CCN EPNL art. 4.1.3.3).
À l'école publique, toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), nommé par le maire, dont le traitement est « exclusivement à la charge de la commune » et qui est placé, pendant son service dans les locaux scolaires, sous l'autorité du directeur (C. communes art. R. 412-127 ; Décret 92-850 du 28-8-1992 art. 2). Aucun texte consulté n'impose à l'OGEC d'affecter un ASEM à chaque classe maternelle, ni ne prévoit de parité de rémunération.
Le salaire de l'ASEM reste à la charge de l'OGEC. La commune de résidence prend en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire, les dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d'association, dans les mêmes conditions que pour l'enseignement public (C. éduc. art. R. 442-44). Sa contribution se calcule par référence au coût moyen d'un élève de l'école publique, selon une décision rendue pour des classes élémentaires sous les textes antérieurs à 2020 (CE 12-10-2011, n° 325846). D'après 2 réponses ministérielles des 11 février 2021 et 2 février 2023, ce coût inclut celui des ATSEM. Ce financement par la commune, indirect, est sans lien avec la masse salariale de l'OGEC.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
