Le financement de l'établissement géré par un OGEC

Financement de l'OGEC : forfait d'externat, forfait communal, contributions des familles et charges qui restent à l'employeur, salaires compris.
Réfectoire clair, tables en bois, chaises vertes : financement de l'OGEC, forfait d'externat, contributions des familles
Gestionnaire et employeur, l'OGEC doit savoir quelle ressource finance quelle charge, à commencer par les salaires de son personnel de droit privé. Sous contrat d'association, l'État rémunère les enseignants, les collectivités contribuent aux dépenses de fonctionnement et les familles ne peuvent être sollicitées, pour l'externat, que pour des objets limités.

1. La répartition des charges sous contrat d'association

Dans les classes sous contrat d'association, les maîtres sont rémunérés par l'État et les dépenses de fonctionnement « sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » (C. éduc. art. L. 442-5). Les contributions publiques, calculées d'après le coût de l'enseignement public et non d'après la masse salariale de l'OGEC, sont pour lui des ressources : employeur des personnels de droit privé, il reste débiteur de leurs salaires, quel que soit le montant perçu.

2. Le forfait d'externat et le forfait communal

2.1. Le second degré

Dans le second degré, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge par des « contributions forfaitaires versées par élève et par an », que l'usage nomme forfait d'externat (C. éduc. art. L. 442-9). Celle de l'État est calculée par rapport aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants de l'externat qui sont à sa charge et majorée d'un pourcentage couvrant, notamment, les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, « qui demeurent de droit privé » ; le département pour les collèges et la région pour les lycées versent 2 contributions, l'une calculée de même, l'autre égale au coût moyen de fonctionnement matériel d'un élève externe de leurs établissements publics (C. éduc. art. L. 442-9).

2.2. Le premier degré

L'usage nomme forfait communal la prise en charge par la commune de résidence, pour les élèves domiciliés sur son territoire, des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, hors rémunération des enseignants (C. éduc. art. R. 442-44). Depuis le 1er janvier 2020, ce texte vise les classes préélémentaires comme les classes élémentaires : l'accord de la commune siège n'est plus requis que pour les enfants de moins de 3 ans (C. éduc. art. R. 442-44). La jurisprudence qui subordonnait le financement des classes maternelles à cet accord est dépassée (CE 31-5-1985, n° 55925).

Selon une décision rendue pour des classes élémentaires sous les textes antérieurs à 2020, la contribution se calcule par référence au coût moyen d'un élève de l'enseignement public, d'après les dépenses effectivement supportées par la commune ; celle-ci fixe seule ce coût et une convention sous-évaluée signée par l'OGEC ne l'exonère pas de sa responsabilité (CE 12-10-2011, n° 325846). Pour l'élève scolarisé hors de sa commune de résidence, la contribution de celle-ci n'est obligatoire que si elle aurait été due pour une école publique de la commune d'accueil (C. éduc. art. L. 442-5-1).

2.3. Le litige avec la commune

En cas de litige sur une contribution obligatoire, le préfet la fixe dans les 3 mois de sa saisine par la partie la plus diligente (C. éduc. art. L. 442-5-2). Selon un arrêt inédit de la cour administrative d'appel de Douai, cette saisine doit précéder tout recours contentieux, même indemnitaire, et exige, si elle émane d'un mandataire, un mandat exprès : les demandes de 4 OGEC ont été jugées irrecevables, le préfet ayant été saisi par l'union départementale des OGEC sans un tel mandat (CAA Douai 6-5-2026, n° 25DA00310). Cette décision, qui n'émane pas du Conseil d'État, conduit l'OGEC à saisir lui-même le préfet ou à donner à son union un mandat exprès et écrit.

3. La gratuité de l'externat simple et les contributions des familles

Sous contrat d'association, le régime de l'externat simple « est la gratuité », mais une contribution peut être demandée aux familles pour les frais de l'enseignement religieux et du culte, l'amortissement des bâtiments affectés aux classes sous contrat, l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif et une provision pour grosses réparations (C. éduc. art. R. 442-48). Le contrat en précise le montant et celui des redevances des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes ; le directeur départemental ou régional des finances publiques s'assure que les contributions demandées aux familles des externes simples y sont conformes (C. éduc. art. R. 442-48 ; C. éduc. art. R. 442-17).

Cette contribution n'a donc pas pour objet, comme tels, les salaires du personnel non enseignant de l'externat, que les forfaits ont vocation à couvrir. La demi-pension et l'internat relèvent des redevances fixées au contrat, et l'établissement organise librement les activités extérieures au secteur sous contrat (C. éduc. art. R. 442-48 ; C. éduc. art. L. 442-5). Selon les statuts types des OGEC de 2015, dont les statuts de chaque OGEC peuvent s'écarter, le conseil d'administration, organe de la gouvernance de l'OGEC, fixe ces montants (Statuts types des OGEC art. 14). Sous contrat simple, la participation des communes est facultative et les redevances de scolarité assurent l'équilibre financier des classes (C. éduc. art. L. 442-12 ; C. éduc. art. R. 442-52).

4. L'investissement et la comptabilité

Sous contrat d'association, l'aide d'une collectivité à l'investissement d'un établissement du second degré suppose une convention réglant le remboursement des sommes non amorties en cas de cessation d'activité ou de résiliation du contrat (C. éduc. art. L. 442-6 et L. 442-7). L'établissement tient une comptabilité faisant apparaître distinctement les charges et les produits du secteur sous contrat, donc ses charges de personnel (C. éduc. art. R. 442-19). Une proposition de loi sur la transparence du calcul des contributions des collectivités a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale en juin 2026 ; au 9 octobre 2026, elle n'avait pas modifié le Code de l'éducation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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