
Le président d'OGEC signe des actes qui engagent l'employeur, ce qui impose de savoir d'où il tient son mandat, quels pouvoirs il exerce et quand il en répond personnellement. Selon les statuts types des OGEC de 2015, dont chaque association peut s'écarter, ce bénévole élu par le conseil d'administration pour 3 ans au plus exécute les décisions du conseil et représente l'association, sans détenir seul le pouvoir de licencier.
Seul le modèle de 2015, présenté avec le statut et la gouvernance de l'OGEC, est analysé ici, une version de 2021 n'ayant pu être consultée ; chaque OGEC est régi par ses propres statuts. Le conseil élit le président parmi ses membres, pour un mandat renouvelable qui « ne saurait excéder 3 ans » (Statuts types des OGEC art. 12). Toute réélection suppose l'avis favorable préalable de l'autorité de tutelle ; en cas d'opposition, motivée par écrit, l'organe délibérant peut saisir la commission des litiges (Statuts types des OGEC art. 12 ; Statut de l'Enseignement catholique art. 141).
Tout président nouvellement élu signe, avec la tutelle et le président de l'union des OGEC, la charte du président d'OGEC (Statuts types des OGEC art. 12 et 16). Son mandat est bénévole : l'OGEC est formé entre des « personnes bénévoles » (Statuts types des OGEC art. 1er).
Le président convoque le conseil, exécute les décisions de l'assemblée et du conseil, représente l'OGEC « dans tous les actes de la vie civile » et a qualité pour le représenter en justice (Statuts types des OGEC art. 13 et 16). La décision appartient au conseil, dont la fiche sur les statuts types et les instances de l'OGEC détaille le rôle : « investi des pouvoirs les plus étendus », il fixe les délégations données au président, transige et este en justice (Statuts types des OGEC art. 14). Dans la répartition des rôles avec le chef d'établissement, le Statut de ce dernier fait cosigner les contrats de travail au président et requiert son accord aux licenciements (Statut du chef d'établissement art. 2.9).
Il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement, « sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe » (Cass. soc. 29-9-2004, n° 02-43.771 ; Cass. soc. 23-3-2022, n° 20-16.781). Or le modèle de 2015 confie au conseil, « en accord avec le chef d'établissement », le licenciement des personnels de droit privé ; il ne désigne le président que pour mettre fin au contrat du chef d'établissement, avec l'accord de la tutelle (Statuts types des OGEC art. 14). Le président qui licencie seul, sans décision ni délégation du conseil, expose l'OGEC au grief de défaut de pouvoir.
L'absence de pouvoir du signataire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans le rendre nul : le salarié obtient l'indemnité du barème légal, non une réintégration imposée à l'employeur (Cass. soc. 30-9-2010, n° 09-40.114 ; C. trav. art. L. 1235-3). Le manquement étant jugé « insusceptible de régularisation », une ratification ultérieure n'y remédie pas (Cass. soc. 4-4-2006, n° 04-47.677 ; Cass. soc. 17-3-2015, n° 13-20.452). Le salarié peut invoquer les statuts ou le règlement intérieur de l'association, mais non l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier (Cass. soc. 23-3-2022, n° 20-16.781).
Rendus pour d'autres associations, ces arrêts ne valent pour l'OGEC que par transposition. Un arrêt non publié concerne un OGEC : il casse, pour dénaturation des statuts, la décision qui avait validé une lettre signée du vice-président et du chef d'établissement en prêtant au président un pouvoir de nommer et de révoquer les employés (Cass. soc. 17-5-2016, n° 14-21.409). Il ne dit ni qui pouvait licencier, ni que le licenciement était injustifié. Avant toute signature, une délibération du conseil décidant le licenciement ou en déléguant expressément le pouvoir est donc une précaution.
Envers l'OGEC, le président répond en mandataire de ses fautes de gestion, responsabilité appliquée « moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit » (C. civ. art. 1992). Envers les tiers, l'association répond en principe des actes accomplis en son nom, mais la responsabilité personnelle du dirigeant peut être retenue en cas de faute détachable de ses fonctions, soit, selon un arrêt non publié étranger au droit du travail, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions (Cass. 1re civ. 9-4-2026, n° 25-13.282). En cas de liquidation judiciaire, l'insuffisance d'actif peut être mise à la charge du dirigeant dont la faute de gestion y a contribué, la simple négligence étant exclue ; si l'association n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions que vise ce texte, la faute s'apprécie « au regard de la qualité de bénévole du dirigeant » (C. com. art. L. 651-2).
En droit pénal, l'OGEC répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans que sa responsabilité exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (C. pén. art. 121-2). Pour un délit non intentionnel, la faute du président s'apprécie au regard des diligences normales, compte tenu de ses missions ou fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; s'il n'a pas causé directement le dommage, il ne répond que des fautes qualifiées que ce texte définit (C. pén. art. 121-3). Aucun de ces 2 textes ne vise le bénévolat. La délégation de pouvoirs consentie au chef d'établissement peut, à certaines conditions, exonérer celui qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction, règle posée pour le chef d'entreprise et seulement transposable au président d'OGEC (Cass. crim. 11-3-1993, n° 91-80.598).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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