Les budgets du CSE de l'OGEC et les rémunérations versées par l'État

Rémunérations versées par l'État aux enseignants et masse salariale brute (C. éduc. art. L. 442-5) : application aux budgets du CSE de l'OGEC.
Boulier d'écolier en bois sur fond blanc : budgets du CSE, fonctionnement et activités sociales et culturelles
Dans un OGEC d'au moins 50 salariés, les 2 budgets du comité social et économique (CSE) dépendent de la masse salariale brute, ce qui pose la question des rémunérations que l'État verse aux enseignants. Le Code de l'éducation, et non le Code du travail, les inclut dans cette assiette, par des renvois à d'anciens articles de ce dernier, non mis à jour depuis la création du CSE ; aucune décision relevée depuis 2005 n'applique cette règle aux budgets.

1. Les 2 budgets du comité à partir de 50 salariés

Les textes qui instituent les 2 budgets du comité, subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles, ne s'appliquent qu'à partir de 50 salariés (C. trav. art. L. 2315-61 ; C. trav. art. L. 2312-1 ; C. trav. art. L. 2312-78). Les enseignants des classes sous contrat d'association étant comptés dans l'effectif, un OGEC peut atteindre ce seuil de leur seul fait, comme l'expose la fiche sur le calcul de l'effectif de l'OGEC, dans le chapitre consacré à la représentation du personnel dans un OGEC.

De 50 à moins de 2 000 salariés, l'employeur verse au comité une subvention de 0,20 % de la masse salariale brute (C. trav. art. L. 2315-61).

2. L'inclusion des rémunérations versées par l'État dans la masse salariale

2.1. L'assiette de droit commun

La masse salariale brute est constituée des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, hors indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 2315-61 ; C. trav. art. L. 2312-83). Selon un arrêt rendu pour le comité d'entreprise, la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice (Cass. soc. 7-2-2018, n° 16-24.231). Transposée à l'OGEC, cette solution laisserait hors de l'assiette les rémunérations des maîtres, qu'il ne verse pas.

2.2. Les renvois non actualisés du Code de l'éducation

L'inclusion résulte du seul Code de l'éducation. Les rémunérations versées par l'État aux maîtres des classes sous contrat d'association sont « prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute », par renvoi aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du Code du travail, et pour « la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires », par renvoi à son article L. 2323-86 (C. éduc. art. L. 442-5).

Ces 3 articles ne figurent plus dans le Code du travail. Les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 régissaient la subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise (Cass. soc. 7-2-2018, n° 16-16.086) ; l'article L. 2325-12 portait sur son local (Cass. soc. 22-10-2014, n° 13-16.614). Le texte visait donc les 2 budgets : seule manque la mise à jour de ses renvois, opérée pour l'enseignement agricole privé, dont le texte vise désormais les articles L. 2312-83 et L. 2312-81 du Code du travail (Ord. 2017-1718 du 20-12-2017 art. 2 ; C. rur. art. L. 813-8). Faute de texte de coordination, la règle s'applique aux budgets du CSE par la lecture qui conduit déjà à compter les maîtres dans l'effectif.

La règle reprend une solution dégagée pour le comité d'entreprise d'un établissement privé sous contrat d'association, lorsque les maîtres étaient tenus pour liés à celui-ci par un contrat de travail (Cass. soc. 2-3-1999, n° 97-20.095). Ce fondement ayant disparu avec la loi du 5 janvier 2005, l'article L. 442-5 est le seul appui de l'inclusion, et aucune décision relevée depuis ne l'applique à l'assiette des budgets.

3. Le calcul des 2 budgets par l'OGEC

Sur des chiffres fictifs, pour une masse salariale propre de 1 200 000 euros et 2 800 000 euros versés par l'État aux maîtres, la subvention de 0,20 % passe de 2 400 à 8 000 euros. L'article L. 442-5 vise les rémunérations versées par l'État « à ces personnels », sans distinguer traitement, indemnités et heures supplémentaires, et aucune décision relevée n'en précise le périmètre. Il n'organise pas la communication à l'OGEC, par l'autorité académique, de montants absents de sa paie : la prudence invite à consigner les sommes retenues, leur origine et le mode de calcul.

Les maîtres agréés des classes sous contrat simple, salariés de l'OGEC rémunérés par l'État, ne sont pas visés par cette disposition, que l'article L. 442-12 ne reprend pas : le sort de leur rémunération dans l'assiette n'est pas tranché (C. éduc. art. L. 442-12 ; T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Le paiement des heures de délégation des enseignants par l'OGEC porte sur des rémunérations soumises à cotisations (Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-28.002). Ces sommes paraissent répondre à la définition légale, sans qu'une décision relevée l'ait jugé pour les budgets.

La contribution aux activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise ; à défaut, son rapport à la masse salariale brute ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, sans que ce texte fixe de taux (C. trav. art. L. 2312-81). Par la même lecture de l'article L. 442-5, ce rapport s'apprécie sur une masse salariale comprenant les rémunérations versées par l'État : à rapport inchangé, la contribution suit l'évolution de la masse salariale totale.

4. L'accès des enseignants aux activités sociales et culturelles

Les maîtres bénéficient des institutions représentatives « dans les conditions prévues par le code du travail » (C. éduc. art. L. 442-5). Ils ont ainsi vocation à accéder aux activités sociales et culturelles, sans qu'une décision relevée l'ait précisé pour le CSE.

En droit commun, l'accès à ces activités ne peut être subordonné à une condition d'ancienneté (Cass. soc. 3-4-2024, n° 22-16.812). Selon une actualité du site service-public mise à jour le 22 décembre 2025, l'Urssaf laisse aux comités jusqu'au 31 décembre 2026 pour s'y conformer, sous peine de redressement.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.