Le CSE de l'OGEC et la prise en compte des enseignants dans l'effectif

Les enseignants agents publics comptent dans l'effectif de l'établissement (C. éduc. art. L. 442-5) : application au CSE de l'OGEC, calcul et seuils.
Rangées de chaises et de tables en bois dans une salle de classe : CSE et calcul de l'effectif de l'OGEC
L'OGEC qui met en place un comité social et économique (CSE) doit savoir si les enseignants des classes sous contrat d'association, agents publics rémunérés par l'État, entrent dans l'effectif de l'établissement. Le Code de l'éducation les y inclut malgré l'absence de contrat de travail, par un texte écrit pour les instances antérieures au comité, non réécrit et lu comme s'appliquant à celui-ci.

1. La règle de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation

Les enseignants des classes sous contrat d'association, agents publics, ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail pour l'enseignement que l'État rémunère (C. éduc. art. L. 442-5). « Nonobstant l'absence de contrat de travail », le même article attache à leur présence 4 effets :

  • ils sont « pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement », selon l'article L. 1111-2 du Code du travail ;
  • ils sont « électeurs et éligibles » ;
  • ils bénéficient des institutions représentatives « dans les conditions prévues par le code du travail » ;
  • les rémunérations versées par l'État sont « prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute ».

Le législateur a entendu leur garantir la possibilité de participer aux élections aux institutions représentatives « dans les mêmes conditions que les autres salariés de ces établissements » (Cons. const. 14-6-2013, n° 2013-322 QPC).

2. L'application du texte au comité social et économique

L'article L. 442-5 n'a pas été réécrit après la création du CSE : il vise encore les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'ordonnance du 20 décembre 2017 a adapté au CSE le texte équivalent de l'enseignement agricole privé, non celui du Code de l'éducation (Ord. 2017-1718 du 20-12-2017 art. 2 ; C. rur. art. L. 813-8).

Ce texte est néanmoins lu comme visant le CSE, qui a succédé à ces instances. La loi du 21 décembre 2022 mentionne les « élections des titulaires aux comités sociaux et économiques » des établissements visés à l'article L. 442-5 (Loi 2022-1598 du 21-12-2022 art. 9). La Cour de cassation, saisie du protocole préélectoral du CSE d'un OGEC, a reproduit l'article dans sa rédaction inchangée sans remettre en cause la participation des maîtres (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-19.627). Cet arrêt non publié ne tranche pas expressément la portée du texte : son application au CSE repose sur cette lecture concordante, non sur un texte de coordination.

3. Le calcul de l'effectif et le franchissement des seuils

Les salariés de l'OGEC sont décomptés selon le droit commun : intégralement pour un contrat à durée indéterminée à temps plein, au prorata de l'horaire contractuel à temps partiel et du temps de présence sur les 12 mois précédents en contrat à durée déterminée, hors remplacement d'un salarié absent (C. trav. art. L. 1111-2). Les maîtres s'y ajoutent : 6 salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée et 9 maîtres à service complet, comptés chacun pour 1, forment un effectif de 15. L'article L. 442-5 renvoie à ces règles sans les adapter aux maîtres : il ne précise pas leur transposition au service incomplet ni aux suppléants.

Le CSE est obligatoire lorsque l'effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). Un OGEC qui emploie peu de salariés peut donc franchir ce seuil, puis celui de 50, du seul fait de ses enseignants.

Le nombre de sièges dépend de l'effectif : à défaut d'accord, 1 titulaire de 11 à 24 salariés, 2 de 25 à 49, 4 de 50 à 74 (C. trav. art. R. 2314-1). Ni ce texte ni l'article L. 442-5 n'énoncent que cet effectif inclut les maîtres : leur inclusion se déduit de leur prise en compte pour l'application des règles relatives aux institutions représentatives (C. éduc. art. L. 442-5).

Lorsque, le comité étant en place, l'effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, celui-ci exerce, 12 mois plus tard, l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation (C. trav. art. L. 2312-2). De 50 à moins de 2 000 salariés, la subvention de fonctionnement du CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute (C. trav. art. L. 2315-61). Pour la masse salariale, l'article L. 442-5 ne renvoie pas à ce texte, mais aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43, qui ne figurent plus dans le Code du travail : l'inclusion des rémunérations versées par l'État dans cette assiette procède de la lecture exposée plus haut, non d'un texte propre au CSE (C. éduc. art. L. 442-5).

4. L'organisation du scrutin et les limites de la règle

Selon le Conseil d'État, les votes des maîtres ne peuvent être pris en compte pour déterminer la représentativité syndicale au niveau de la branche de l'enseignement privé non lucratif (CE 22-11-2021, n° 431431). L'arrêt du 9 octobre 2024 a jugé non contraire aux dispositions légales en vigueur, sans l'imposer, la clause du protocole préélectoral prévoyant dans un même collège des urnes séparées pour les salariés de droit privé et les agents publics, dès lors qu'elle n'empêchait pas l'application de la dérogation qui, jusqu'à la 2e mesure de l'audience suivant la publication de la loi du 21 décembre 2022, fonde cette représentativité sur l'ensemble des suffrages exprimés (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-19.627 ; Loi 2022-1598 du 21-12-2022 art. 9).

L'article L. 442-5 ne compte les maîtres que « pour l'application » des articles qu'il énumère. Il ne vise ni le seuil de 50 salariés du règlement intérieur (C. trav. art. L. 1311-2), ni les tranches d'effectif de la négociation sans délégué syndical (C. trav. art. L. 2232-21 ; C. trav. art. L. 2232-23-1). Leur prise en compte pour ces seuils, qui intéressent d'autres volets de la représentation du personnel dans un OGEC, n'est pas tranchée par les textes.

Les maîtres agréés des classes sous contrat simple sont en revanche salariés de l'organisme de gestion, bien que rémunérés par l'État (C. éduc. art. L. 442-12 ; T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Leur décompte relève donc du droit commun.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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