
Lorsqu'un enseignant d'une classe sous contrat d'association, agent public rémunéré par l'État, détient un mandat électif ou syndical dans l'établissement, se pose la question du débiteur de ses heures de délégation. Les heures prises en dehors du temps de service sont à la charge de l'OGEC, qui les règle comme un salaire soumis à cotisations sans être l'employeur de l'enseignant ; celles qui sont utilisées pendant les vacances scolaires ne sont, en principe, pas dues.
Depuis la loi du 5 janvier 2005, les enseignants des classes sous contrat d'association, agents publics de l'État, ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail au titre de leur enseignement, mais participent à sa représentation du personnel : ils y sont électeurs et éligibles et peuvent y être désignés délégués syndicaux (C. éduc. art. L. 442-5 ; Cass. avis 15-1-2007, n° 07-00.002). La Cour de cassation juge que le paiement des heures de délégation prises par ces maîtres en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement où le mandat est exercé « dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel », avant comme après cette loi (Cass. soc. 31-3-2009, n° 08-40.408). Elle la dit constante dans un arrêt non publié (Cass. soc. 9-6-2021, n° 19-22.012).
Saisi de cette loi, le Conseil constitutionnel a refusé de désigner l'autorité chargée du paiement, cette interprétation n'étant pas nécessaire à son contrôle (Cons. const. 14-6-2013, n° 2013-322 QPC). Le Conseil d'État retient la même solution, pour un mandat électif, dans l'enseignement agricole privé, régi par un texte issu de la même loi : ces heures « doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement » (CE 10-3-2022, n° 441913).
Ces heures ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service de la fonction publique : le maître qui en bénéficie conserve son droit au paiement par l'établissement (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-67.198). Le crédit d'heures relève du droit commun, exposé dans l'article sur le crédit, l'utilisation et la contestation des heures de délégation, et dépend de l'effectif, objet de la fiche sur le CSE et l'effectif de l'OGEC.
Effectuées en sus du temps de service, ces heures constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au salaire correspondant (Cass. soc. 18-5-2011, n° 10-14.121). S'y ajoutent des majorations pour heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés (Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-28.002). Le supplément familial et l'indemnité de résidence sont exclus de l'assiette de calcul, car ils ne compensent pas une sujétion particulière de l'emploi (Cass. soc. 8-12-2016, n° 15-10.165). L'absence de décret d'application de la loi ne fait pas obstacle à la détermination de cette assiette et des taux de majoration (CE 19-7-2017, n° 401570).
Ces sommes ayant la nature juridique de rémunérations, l'OGEC remet à l'enseignant un bulletin de paie et la fiche annexée propre à l'activité de représentation (C. trav. art. L. 3243-1 ; C. trav. art. R. 3243-4 ; Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-28.002). Elles donnent lieu à cotisations de sécurité sociale, « nonobstant l'absence de contrat de travail » : elles sont dues en brut, l'établissement en déduisant les cotisations pour les verser à l'Urssaf (Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-28.002 ; Cass. soc. 8-12-2016, n° 14-10.265). La solution s'accorde avec l'assiette légale, qui vise les sommes dues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelle que soit « la qualité de celui qui les attribue » (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1). Ces arrêts ne fixent ni les taux, ni le sort des cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage.
Au-delà du crédit d'heures, le paiement suppose des circonstances exceptionnelles, souverainement appréciées selon un arrêt non publié (C. trav. art. R. 2314-1 ; C. trav. art. L. 2143-13 ; Cass. soc. 14-5-2014, n° 12-25.469). Selon la décision précitée du Conseil d'État, les heures consacrées à un mandat d'élu du personnel ne peuvent être effectuées qu'en dehors du temps de service, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et l'établissement ne peut pas les imputer sur la dotation horaire financée par l'État (CE 10-3-2022, n° 441913).
Pendant les vacances scolaires, le maître ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service avec le paiement des heures de délégation de cette période, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, selon 2 arrêts, dont l'un concerne un délégué du personnel (Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-27.913 ; Cass. soc. 8-12-2016, n° 15-10.165). Faute pour l'enseignant d'invoquer ces circonstances ou ces réunions, l'exclusion a été admise pour 16 semaines de vacances scolaires, et non pour les seules 5 semaines de congés payés (Cass. soc. 1-7-2020, n° 18-23.241).
Les heures comprises dans le crédit légal sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale (C. trav. art. L. 2315-10 ; C. trav. art. L. 2143-17). L'OGEC qui doute de leur utilisation paie d'abord, puis saisit le juge : exiger une justification préalable constitue un manquement, et la résistance opposée à l'enseignant a été jugée fautive (Cass. soc. 14-5-2014, n° 12-25.469). Le refus de ce paiement, au motif que l'enseignante disposait de temps libre dans son service, a été censuré (Cass. soc. 9-6-2021, n° 19-22.012).
Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande en paiement dirigée contre l'établissement, personne morale de droit privé (Cass. soc. 18-11-2008, n° 07-42.921). Il ne l'est pas pour le paiement d'heures supplémentaires d'enseignement, que le maître accomplit en qualité d'agent public (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-16.571).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
