
L'OGEC doit savoir lesquels de ses salariés sont cadres, car cette qualité commande l'essai, le préavis, les congés, les forfaits annuels et la prévoyance. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) la déduit du seul classement du poste, le chef d'établissement restant hors de son champ.
La convention collective EPNL attache la catégorie à la strate du poste, non au titre : est cadre tout salarié occupant un poste de strate IV et tout salarié de strate III « totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classant », dont 3 en responsabilité et 3 en autonomie ; en deçà, le salarié de strate III reste agent de maîtrise (CCN EPNL art. 4.1.1.2). Les conditions se cumulent : un poste de strate III coté 13 degrés, mais 2 en autonomie, n'est pas un poste de cadre.
La strate IV désigne une fonction stratégique exercée « dans le cadre des délégations reçues » (CCN EPNL art. 4.1.1.1). Le référentiel y range 17 fonctions, dont l'encadrement pédagogique, la vie scolaire, la fonction financière et les ressources humaines (CCN EPNL annexe 1.1). Les postes de strate III accèdent à la catégorie par leurs critères classants et degrés. Les intitulés d'adjoint de direction ou d'attaché de gestion sont étrangers au référentiel ; un accord collectif non étendu fait du titulaire du certificat de qualification professionnelle « Attaché de gestion » un cadre de strate III à 12 degrés au moins, s'il occupe un poste de ce niveau (Accord du 8-12-2022 art. 2).
La classification et la catégorie sont des mentions du contrat et, en droit commun, la volonté claire et non équivoque de l'employeur de reconnaître une qualification supérieure l'engage : une mention « cadre » sur le bulletin de paie sans le classement correspondant est un risque (CCN EPNL art. 3.2.2 ; Cass. soc. 12-1-2010, n° 08-42.835).
Selon la commission paritaire, les délégations de la strate IV sont des subdélégations reçues du chef d'établissement, nécessairement écrites, inscrites au contrat ou dans un document de nature contractuelle (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 4.4.1 ; CCN EPNL art. 3.2.2). Or le chef d'établissement, qui exerce l'autorité de l'employeur par délégation écrite du conseil d'administration, ne peut transmettre les délégations reçues de ce conseil « sans l'accord de ce conseil » (Statut du chef d'établissement art. 2.4 et 2.10). La subdélégation à un cadre des pouvoirs reçus du conseil appelle donc cet accord.
Le chef d'établissement n'est pas un cadre de la convention, qui exclut les salariés « bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques » : il relève de son Statut (CCN EPNL art. 1.1.2). La convention admet en revanche des cadres dirigeants en son sein et les soustrait à son chapitre sur la durée du travail, sauf les congés (CCN EPNL chap. 5, préambule). En droit commun, cette qualité suppose l'indépendance dans l'emploi du temps, un pouvoir de décision largement autonome et une rémunération parmi les plus élevées, et seuls y répondent les cadres participant à la direction de l'entreprise (C. trav. art. L. 3111-2 ; Cass. soc. 31-1-2012, n° 10-24.412). Aucune décision relevée ne concerne un cadre d'OGEC : l'adjoint de direction n'est cadre dirigeant que si les 3 critères sont réunis en fait.
La période d'essai du cadre est de 4 mois (CCN EPNL art. 3.2.1). Son renouvellement, que la convention prévoit sous la mention « Inapplicable avant extension », suppose un accord de branche étendu : tant que la convention ne l'est pas, l'essai d'un cadre ne se renouvelle pas et une clause en ce sens est privée d'effet (C. trav. art. L. 1221-21 ; CCN EPNL art. 3.2.1). Le préavis est de 3 mois quelle que soit l'ancienneté, en cas de démission, de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, hors faute grave ou lourde (CCN EPNL art. 9.1.1).
Tout poste de cadre ouvre droit à 36 jours ouvrables de congés payés et à un temps plein de 1 565 heures, quelles que soient ses fonctions (CCN EPNL art. 5.2.5.1 et 5.1.2.1). Le cadre non soumis aux horaires des autres salariés peut conclure, par écrit et avec son accord, une convention de forfait annuel en heures d'au plus 1 800 heures (CCN EPNL art. 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.3.4). Le forfait annuel en jours des cadres autonomes prévu par la convention est réservé aux cadres de strate IV au moins, non tenus d'être dans l'établissement pendant la présence des élèves ; le cadre de strate III n'y accède que par un accord d'entreprise conforme à la loi (CCN EPNL art. 5.2.4.1 ; C. trav. art. L. 3121-58 et L. 3121-63).
Pour tout cadre et assimilé au sens de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, étendu et élargi, l'employeur verse une cotisation à sa charge exclusive de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (Accord national interprofessionnel du 17-11-2017 art. 1er ; Arrêté du 27-7-2018 art. 2). Ce régime et sa sanction sont exposés dans l'article sur la prévoyance obligatoire des cadres.
La convention désigne les bénéficiaires par la strate et les degrés : cadres au sens de l'article 2.1 de l'accord, les postes de cadre ; assimilés au sens de l'article 2.2, les agents de maîtrise de strate III totalisant 8 degrés et plus ; sur décision de l'établissement ou par accord d'entreprise, les postes de strate III d'au moins 5 degrés, dits « salariés intégrés APEC » (CCN EPNL chap. 7, section 2). L'agent de maîtrise à 8 degrés est donc affilié au régime des cadres sans être cadre pour l'essai, le préavis, les congés ou les forfaits. L'exclusion d'assiette des contributions patronales suppose, pour rattacher ces catégories à celles de l'accord de 2017, l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, non établi, en particulier pour les 5 degrés (CSS art. R. 242-1-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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