Le chef d'établissement et les enseignants agents publics

Le chef d'établissement organise le service des enseignants agents publics, mais le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité académique.
Mains de 3 personnes au travail autour d'une table, cahiers ouverts : chef d'établissement et enseignants agents publics
Le chef d'établissement, salarié de l'OGEC, dirige des maîtres agents publics de l'État, ce qui impose de délimiter ses pouvoirs à leur égard. Il arrête l'organisation du service, donne son accord aux nominations et saisit l'autorité académique, seule compétente pour sanctionner, suspendre et gérer la carrière, l'OGEC restant exposé aux litiges nés des actes de son chef d'établissement.

1. L'organisation du service arrêtée par le chef d'établissement

Parmi les personnels de l'établissement, les enseignants agents publics des classes sous contrat d'association exercent « dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement » (C. éduc. art. L. 442-5). Son Statut lui reconnaît « l'autorité hiérarchique sur les personnels enseignants sous le contrôle de l'autorité académique », formule de ce texte du secteur, absente de l'article L. 442-5 (Statut du chef d'établissement art. 2.4).

Les services d'enseignement font l'objet d'un tableau de service soumis au recteur, où les heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires, autres que l'instruction religieuse, ne peuvent figurer (C. éduc. art. R. 442-36). Selon une décision de 1977 rendue sur un texte antérieur, l'obligation de respecter le caractère propre de l'établissement, à laquelle veille le chef d'établissement, fait aux maîtres un devoir de réserve mais « ne saurait être interprétée comme permettant une atteinte à leur liberté de conscience » (Statut du chef d'établissement art. 2.7 ; Cons. const. 23-11-1977, n° 77-87 DC).

Le recours d'un maître contre la décision du chef d'établissement fixant son emploi du temps relève du juge administratif (CE 9-7-2010, n° 314942). Les heures supplémentaires ne sont mandatées par l'État que sur décision du recteur et décompte attesté par le chef d'établissement (C. éduc. art. R. 914-85 ; C. éduc. art. R. 442-12). Accomplies à sa demande sans l'accord du rectorat, elles ne peuvent être réclamées à l'OGEC devant le conseil de prud'hommes ; l'arrêt réserve l'hypothèse d'une action en responsabilité contre l'établissement, sans en préciser le fondement ni le juge (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-16.571).

2. L'accord sur les nominations et le remplacement des maîtres

Le chef d'établissement déclare au recteur les services à pourvoir et propose les réductions ou suppressions de service (C. éduc. art. R. 914-75). Le maître titulaire qui demande une première nomination dans un établissement privé justifie de l'accord préalable du chef d'établissement (C. éduc. art. R. 914-76). Sur les candidatures que l'autorité académique lui notifie, celui-ci dispose de 15 jours pour donner son accord ou un refus motivé, son silence valant accord ; un refus sans motif légitime interdit de nommer des maîtres délégués de la discipline dans l'établissement (C. éduc. art. R. 914-77). L'autorité académique ne peut lui imposer un maître, mais son refus, acte d'une personne morale de droit privé, expose l'OGEC à une action en réparation devant le juge judiciaire, selon une décision sur la compétence rendue pour des faits antérieurs à la loi du 5 janvier 2005 (T. confl. 15-1-2007, n° 3610).

En cas d'absence d'un enseignant, le chef d'établissement définit les modalités de la continuité pédagogique (C. éduc. art. R. 442-39). Il ne recrute pas le remplaçant dans un établissement sous contrat d'association : les maîtres délégués y sont recrutés par le recteur et ont la qualité d'agent employé par l'État, alors que, sous contrat simple, où enseignent les maîtres agréés, ils le sont par les chefs d'établissement après classement dans une catégorie et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques (C. éduc. art. D. 914-58-3 ; CE 14-10-2022, n° 451581). Un remplaçant que l'OGEC engagerait et paierait seul ne serait pas lié à l'État par contrat et pourrait, sans qu'une décision l'ait jugé, être regardé comme salarié de l'OGEC, à l'image du maître que l'établissement rémunère pour d'autres fonctions (C. éduc. art. L. 442-5 ; Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139).

3. La discipline et la carrière, domaine de l'autorité académique

Les maîtres sont évalués dans les conditions de l'enseignement public, dont ils reçoivent les mesures de promotion et d'avancement ; dans le premier degré, l'appréciation de leur valeur professionnelle comprend un entretien avec le chef d'établissement (C. éduc. art. R. 914-60 ; C. éduc. art. L. 914-1). L'OGEC peut avoir à justifier l'appréciation de son chef d'établissement : un arrêt non publié a censuré une cour d'appel qui n'avait pas examiné, au titre de la discrimination syndicale, la baisse de notation infligée à un maître titulaire de mandats (Cass. soc. 14-5-2014, n° 12-25.469).

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (C. éduc. art. R. 914-100). Le chef d'établissement saisit seulement l'autorité académique d'un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée (C. éduc. art. R. 914-102 ; C. éduc. art. R. 914-103). Il informe sans délai l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels sont victimes et de tout fait grave mettant en danger leur sécurité ou leur intégrité (C. éduc. art. R. 442-6-1).

La mise à pied conservatoire ne concerne que les salariés : envers un maître, la mesure prévue est la suspension immédiate, que l'autorité académique peut prononcer, sur proposition du chef d'établissement, en cas de faute grave ; la retenue sur rémunération ne peut excéder la moitié et l'autorité statue dans les 4 mois (C. trav. art. L. 1332-3 ; C. éduc. art. R. 914-104). Les articles R. 914-100 et R. 914-104 visent les maîtres contractuels ou agréés ; les maîtres délégués des établissements sous contrat d'association relèvent, pour leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, des règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public (C. éduc. art. R. 914-58).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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