Les conflits entre enseignants agents publics et salariés de l'OGEC

Sans pouvoir disciplinaire sur l'enseignant agent public, l'OGEC reste tenu de protéger son salarié : enquête, saisine de l'autorité académique.
2 chaises de couleurs différentes contre un mur : les conflits entre enseignants agents publics et salariés de l'OGEC
Lorsqu'un salarié de l'OGEC entre en conflit avec un enseignant agent public, l'employeur ne peut prendre envers ce dernier aucune mesure disciplinaire. Il reste pourtant tenu de protéger son salarié, en agissant sur l'organisation de l'établissement et en saisissant l'autorité académique, seule compétente pour sanctionner le maître.

1. Deux statuts dans une même communauté de travail

Sous contrat d'association, les maîtres, « en leur qualité d'agent public », ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au titre des fonctions pour lesquelles l'État les emploie et les rémunère, et enseignent « dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement » (C. éduc. art. L. 442-5). Le pouvoir disciplinaire à leur égard appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (C. éduc. art. R. 914-100). L'OGEC garde en revanche ce pouvoir envers son salarié, passible d'une sanction s'il commet des agissements de harcèlement moral (C. trav. art. L. 1152-5).

Le maître auquel l'établissement confie par contrat, et rémunère lui-même, des fonctions étrangères au contrat d'association est toutefois, pour celles-ci, son salarié (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139). Les maîtres agréés du contrat simple sont, eux, salariés de l'organisme de gestion (T. confl. 5-7-2021, n° 4217) : la fiche ne vise que le contrat d'association.

La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) place l'auxiliaire pédagogique et le salarié affecté au service auprès des enseignants, pendant leur intervention auprès des élèves, « sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves », et l'auxiliaire de vie scolaire sous la même autorité pendant son intervention en classe (CCN EPNL annexe 1.1).

2. L'obligation de sécurité de l'OGEC envers son salarié

L'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs et toutes dispositions nécessaires pour prévenir le harcèlement moral, sans distinction selon l'auteur des agissements (C. trav. art. L. 4121-1 ; C. trav. art. L. 1152-4). Selon des arrêts publiés, il répond des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur ses salariés, même non employées par lui (Cass. soc. 1-3-2011, n° 09-69.616 ; Cass. soc. 19-10-2011, n° 09-68.272 ; Cass. soc. 30-1-2019, n° 17-28.905).

Aucune décision n'a appliqué cette règle à un maître agent public, mais ses termes couvrent l'enseignant qui exerce sur le salarié l'autorité organisée par la convention collective EPNL, ou une autorité de fait. Le cas du simple collègue n'est pas tranché, l'obligation générale de prévention demeurant.

L'employeur ne manque pas à son obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, les mesures immédiates propres à les faire cesser (Cass. soc. 1-6-2016, n° 14-19.702). Dans cette affaire, l'enquête et la médiation menées après coup n'ont pas suffi, faute d'actions d'information et de formation préalables. L'absence de pouvoir sur l'enseignant n'exonère donc pas l'OGEC, dont la prévention intègre les relations sociales et le risque de harcèlement moral (C. trav. art. L. 4121-2).

3. Les moyens d'action à l'égard de l'enseignant

3.1. Les mesures relevant de l'établissement

Le chef d'établissement, qui assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire et arrête l'organisation dans laquelle enseignent les maîtres, peut séparer les intéressés (affectation du salarié, emploi du temps, locaux), dans les limites de son autorité à l'égard des enseignants (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-39).

La conduite de l'enquête est exposée dans la fiche sur le harcèlement et l'enquête interne ; l'OGEC n'ayant aucun pouvoir de direction sur le maître, il ne peut l'obliger à y être entendu (C. éduc. art. L. 442-5).

3.2. La saisine de l'autorité académique

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, sanctionner un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, après avis motivé de la commission consultative mixte, sauf pour les sanctions du premier groupe (C. éduc. art. R. 914-102). En cas de faute grave, le chef d'établissement peut proposer la suspension immédiate du maître, que prononce l'autorité académique (C. éduc. art. R. 914-104). Les violences subies par les personnels et les faits graves mettant en danger leur intégrité physique ou morale sont en outre signalés sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, ce qui n'inclut pas un simple désaccord (C. éduc. art. R. 442-6-1).

Le signalement doit être factuel. Dans un arrêt inédit, une cour administrative d'appel a fait retirer du dossier d'un maître 4 lettres du directeur, dont l'une lui imputait d'agresser verbalement l'auxiliaire de vie scolaire, faute de faits étayés (CAA Marseille 19-6-2023, n° 21MA02537).

4. L'enseignant victime et le juge compétent

Lorsque le maître se plaint d'un salarié, l'OGEC peut user de son pouvoir disciplinaire, chaque travailleur devant prendre soin de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ses actes (C. trav. art. L. 4122-1). La protection fonctionnelle incombe à la collectivité publique, non à l'OGEC (CGFP art. L. 134-1 ; CGFP art. L. 134-5). Les textes ne précisent pas si l'obligation de sécurité de l'OGEC s'étend aux maîtres ; dans un arrêt inédit, le juge administratif a rejeté, au regard du droit de la fonction publique, la demande indemnitaire d'un maître contre un OGEC pour harcèlement (CAA Bordeaux 4-10-2016, n° 14BX01140).

Le salarié saisit le conseil de prud'hommes (C. trav. art. L. 1411-1). Le litige du maître relatif à l'exécution de son contrat d'agent public relève du juge administratif, même s'il l'oppose au chef d'établissement ; celui qui naît d'un acte de l'établissement détachable de ce contrat relève du juge judiciaire (CE 9-7-2010, n° 314942 ; CE 30-12-2013, n° 347047 ; T. confl. 17-12-2012, n° 3883).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.