Définition, objet et statut juridique de l'OGEC

L'OGEC, association de la loi de 1901 ou de droit local, gère un ou plusieurs établissements catholiques et emploie leurs personnels de droit privé.
Galerie de cloître en pierre baignée de lumière : définition et statut juridique de l'OGEC, enseignement catholique
La nature juridique de l'OGEC détermine qui, dans un établissement catholique d'enseignement, a la qualité d'employeur et qui l'exerce. L'OGEC est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local en Alsace-Moselle, qui assume la gestion économique, financière et sociale d'un ou plusieurs établissements et emploie leurs personnels de droit privé.

1. Une association déclarée, personne morale de droit privé

Le Statut de l'Enseignement catholique fait de l'association la forme ordinaire et recommandée de l'organisme de gestion. Les statuts types des OGEC, dans leur version de 2015, le disent « régi par la loi du 1er juillet 1901 et les présents statuts » (Statuts types des OGEC art. 1er). Ce sont des modèles : chaque OGEC est régi par ses propres statuts, qui peuvent s'en écarter (Statuts types des OGEC art. 24).

L'association poursuit « un but autre que de partager des bénéfices » (Loi du 1-7-1901 art. 1er). Elle n'obtient la capacité juridique qu'une fois déclarée au représentant de l'État dans le département de son siège et rendue publique par une insertion au Journal officiel (Loi du 1-7-1901 art. 2 et 5). Elle peut alors, notamment, ester en justice, acquérir à titre onéreux et administrer les immeubles strictement nécessaires à son but (Loi du 1-7-1901 art. 6). L'OGEC qui a son siège dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle relève, non de cette loi, mais du droit local des associations, qui y demeure en vigueur (Loi du 1-6-1924 art. 7).

2. L'objet de l'OGEC et sa désignation par le Code de l'éducation

Selon les statuts types, l'OGEC a pour objet « d'assumer juridiquement la gestion d'établissements d'enseignement » (Statuts types des OGEC art. 3). Il a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d'un ou plusieurs établissements et « est l'employeur des personnels de droit privé » (Statut de l'Enseignement catholique art. 134 ; Statuts types des OGEC art. 3).

Le Code de l'éducation vise l'« organisme de gestion » des écoles privées sous contrat (C. éduc. art. L. 133-12). La demande de contrat est présentée par « la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement » (C. éduc. art. R. 442-59). Ce texte n'impose aucune forme juridique.

L'État passe avec l'établissement le contrat d'association ou le contrat simple (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. L. 442-12). La tutelle, diocésaine ou congréganiste, dont l'OGEC reconnaît l'autorité, nomme le chef d'établissement, que l'organisme de gestion engage par contrat de travail (Statuts types des OGEC art. 4 ; Statut du chef d'établissement art. 3.3.1). Celui-ci a « la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l'établissement » (Statut de l'Enseignement catholique art. 145).

3. Les stipulations des statuts types utiles à l'employeur

Le chapitre sur le statut et la gouvernance de l'OGEC présente les organes de l'association. Sous réserve des statuts de chaque OGEC, le modèle de 2015 prévoit :

  • Membres : l'association est formée entre des « personnes bénévoles » et exclut les personnes rémunérées travaillant dans les structures gérées, ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants directs ou collatéraux (Statuts types des OGEC art. 1er et 7).
  • Membres de droit : l'autorité de tutelle, le président de l'union départementale ou régionale des OGEC et celui de l'association de parents d'élèves (APEL) de l'établissement siègent au conseil d'administration avec voix délibérative (Statuts types des OGEC art. 6 et 11).
  • Conseil d'administration : « investi des pouvoirs les plus étendus », il recrute et licencie, « en accord avec le chef d'établissement », tous les personnels de droit privé et est responsable de l'application de la législation sociale et des conventions collectives (Statuts types des OGEC art. 14).
  • Président : élu par le conseil pour 3 ans au plus, il représente l'association « dans tous les actes de la vie civile » et en justice et « peut déléguer des pouvoirs à certains administrateurs » (Statuts types des OGEC art. 12 et 16).
  • Délégations : le conseil fixe celles du président et des membres du bureau ; le chef d'établissement exerce sur les personnels de droit privé « l'autorité de l'employeur par délégation écrite du conseil d'administration » (Statuts types des OGEC art. 14 ; Statut du chef d'établissement art. 2.4).

4. Les conséquences pour la qualité d'employeur

L'employeur est l'association elle-même. Celle-ci est une personne morale de droit privé (T. confl. 15-1-2007, n° 3610). Le président la représente et le chef d'établissement agit par délégation : aucun des 2 n'a personnellement cette qualité. Employeur de droit privé, l'OGEC est soumis aux dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail (C. trav. art. L. 1211-1).

Sa qualité d'employeur couvre les personnels de droit privé, dont le chef d'établissement et, dans les classes sous contrat simple, les maîtres agréés (Statut du chef d'établissement art. 3.3.1 ; T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Elle ne s'étend pas aux maîtres des classes sous contrat d'association liés à l'État par contrat : agents publics, ils n'ont pas de contrat de travail avec l'établissement au titre des fonctions rémunérées par l'État (C. éduc. art. L. 442-5). Les fiches sur l'employeur de chaque catégorie de personnel et sur les enseignants agents publics détaillent cette répartition.

Le pouvoir du signataire d'un contrat de travail ou d'une lettre de licenciement s'apprécie au regard des statuts de l'OGEC, des délibérations de son conseil et des délégations écrites, non des statuts types. Les changements dans l'administration de l'association et les modifications des statuts, à déclarer dans les 3 mois, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur déclaration (Loi du 1-7-1901 art. 5).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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