L'employeur des personnels d'un établissement géré par un OGEC

OGEC ou État : l'employeur des principales catégories de personnel de l'établissement, le critère de distinction posé par la loi et le juge compétent.
Salle de classe ancienne, tableau noir, estrade et rangées de tables : identification de l'employeur en OGEC
Dans un établissement géré par un OGEC, les personnels relèvent de l'association ou de l'État, ce qui impose d'identifier l'employeur de chaque catégorie. L'OGEC emploie les salariés de droit privé, dont le chef d'établissement, les maîtres agréés des classes sous contrat simple et les enseignants des classes hors contrat, tandis que les maîtres des classes sous contrat d'association sont des agents publics de l'État.

1. Les salariés de droit privé de l'OGEC

Le Code de l'éducation désigne le gestionnaire, qui présente la demande de contrat à l'État, comme la personne « qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres » (C. éduc. art. R. 442-59). Les personnels non enseignants sont donc, en principe, ses salariés. Pour les classes du second degré sous contrat d'association, la loi précise qu'ils « demeurent de droit privé » (C. éduc. art. L. 442-9). Le chef d'établissement est lui aussi salarié de l'OGEC : sa nomination par l'autorité de tutelle entraîne la signature d'un contrat de travail avec l'organisme de gestion, qu'un arrêt non publié désigne comme son employeur (Statut du chef d'établissement art. 3.3.1 ; Cass. soc. 24-11-2021, n° 19-26.064).

Les maîtres agréés des classes sous contrat simple reçoivent leur rémunération de l'État (C. éduc. art. L. 442-12). Ils sont néanmoins salariés de l'organisme de gestion, la prise en charge de leur rémunération par l'État ne leur conférant pas la qualité d'agent public (T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Les enseignants des classes hors contrat sont, eux aussi, salariés de l'OGEC, employeur « le cas échéant, des maîtres » : l'établissement organise librement les activités extérieures au secteur sous contrat (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-59).

2. Les maîtres agents publics des classes sous contrat d'association

Dans les classes sous contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, « en leur qualité d'agent public », ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail au titre des fonctions pour lesquelles l'État les emploie et les rémunère (C. éduc. art. L. 442-5). Cette règle, issue de la loi du 5 janvier 2005, est d'ordre public (Cass. soc. 4-2-2014, n° 12-20.303).

Leur statut est exposé dans la fiche sur les enseignants agents publics de l'État. Sans être salariés de l'OGEC, ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, électeurs et éligibles aux élections professionnelles (C. éduc. art. L. 442-5).

3. Le critère de distinction entre agent public et salarié

La loi attache la qualité d'agent public au maître lié à l'État par contrat, au titre des fonctions pour lesquelles celui-ci l'emploie et le rémunère (C. éduc. art. L. 442-5). Un arrêt non publié a reconnu agent contractuel de droit public l'enseignant chargé d'interrogations orales dont l'activité relevait du contrat d'association et que l'État avait payé (Cass. soc. 27-11-2019, n° 18-10.548). Les maîtres délégués sont recrutés par le recteur sous contrat d'association, où ils ont la qualité d'agent employé par l'État, et par les chefs d'établissement sous contrat simple, après classement et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques (C. éduc. art. D. 914-58-3 ; CE 14-10-2022, n° 451581).

Une même personne peut réunir les 2 qualités. Le maître auquel l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, et qu'il rémunère lui-même, est lié à lui par un contrat de travail, dont la rupture relève du juge prud'homal (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139).

Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés par l'État ou, après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale, par l'établissement privé sous contrat ; rémunérés par l'État durant le temps scolaire et la pause méridienne, ils sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'État, sous réserve de dérogations fixées par décret (C. éduc. art. L. 917-1). Lorsque l'établissement recrute, ce texte ne désigne expressément ni l'employeur ni le juge compétent. Les autres catégories sont présentées au chapitre sur les personnels de l'établissement.

4. Le juge compétent selon la qualité du personnel

Les litiges nés d'un contrat de travail conclu avec l'OGEC relèvent du juge judiciaire, y compris ceux des maîtres agréés (T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Ceux qui se rattachent aux conditions dans lesquelles le contrat d'agent public est interprété et exécuté relèvent du juge administratif, même lorsqu'ils opposent le maître au chef d'établissement, par exemple sur l'emploi du temps ou les obligations de service (CE 9-7-2010, n° 314942 ; CE 30-12-2013, n° 347047). Le juge prud'homal ne peut davantage statuer sur le paiement, réclamé à l'association gestionnaire, d'heures supplémentaires accomplies par des maîtres contractuels, fût-ce à la demande du chef d'établissement sans l'accord du rectorat (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-16.571). L'arrêt relève toutefois que le juge n'était pas saisi d'une action en responsabilité contre l'établissement, hypothèse ainsi réservée.

Relève en revanche du juge judiciaire le litige qui met en cause un acte de l'OGEC, personne morale de droit privé, détachable du contrat de droit public liant le maître à l'État : action indemnitaire fondée sur le refus opposé par le chef d'établissement à une candidature, pour des faits antérieurs à la loi de 2005, ou indemnité pour perte d'heures prévue par un accord d'entreprise (T. confl. 15-1-2007, n° 3610 ; T. confl. 17-12-2012, n° 3883). Le paiement des heures de délégation des enseignants prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement (Cass. soc. 31-3-2009, n° 08-40.408).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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