
L'OGEC qui confie sa cantine ou le ménage de ses locaux à un prestataire doit déterminer le sort des salariés affectés à ces services. Leurs contrats passent de plein droit au prestataire si le service forme une entité économique autonome dont les moyens sont repris ; à défaut, ils restent liés à l'OGEC, sauf accord exprès de chacun.
Parmi les restructurations de l'OGEC, l'externalisation obéit aux conditions du transfert des contrats de travail : une entité économique autonome conservant son identité doit être transférée, ce qui suppose la reprise, « directement ou indirectement », de moyens significatifs et nécessaires à son exploitation (C. trav. art. L. 1224-1 ; Cass. soc. 23-6-2021, n° 18-24.597).
Le service d'un établissement peut constituer une telle entité s'il forme un « ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre » (Cass. soc. 27-5-2009, n° 08-40.393). Rendu pour la restauration d'une association hospitalière, cet arrêt publié se transpose à la cantine d'une école.
La reprise des moyens peut être indirecte : il suffit que le prestataire exploite des éléments nécessaires et significatifs appartenant au donneur d'ordre et mis à sa disposition (Cass. soc. 24-11-2009, n° 08-44.148). Rendue pour une polyclinique, la solution se transpose à l'OGEC propriétaire de la cuisine et du matériel.
Les indices tiennent au personnel affecté au service, aux locaux et au matériel repris ou mis à disposition et à la poursuite de la même activité (Cass. soc. 27-5-2009, n° 08-40.393 ; Cass. soc. 24-11-2009, n° 08-44.148). La restauration, qui requiert des équipements, s'y prête plus aisément que le nettoyage, où la main-d'œuvre pèse davantage ; aucune décision publiée propre au nettoyage n'a été relevée.
Pour l'entretien d'un lycée géré par un OGEC, une cour administrative d'appel a toutefois admis, dans un arrêt inédit, l'application de plein droit de l'article L. 1224-1, sans exposer les éléments retenus (CAA Versailles 1-3-2021, n° 18VE01938). La qualification gagne à être arrêtée, pièces à l'appui, avant le contrat.
En cas de transfert de plein droit, le changement d'employeur s'impose au salarié : licencié pour avoir refusé son transfert, il ne peut prétendre à des indemnités (Cass. soc. 14-12-2004, n° 03-41.713). Le licenciement prononcé par l'OGEC à l'occasion du transfert est privé d'effet ; le salarié peut agir contre l'OGEC ou le prestataire (Cass. soc. 20-3-2002, n° 00-41.651 ; Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142).
L'opération ne peut servir à modifier le contrat. Dans un arrêt inédit rendu pour la cuisinière d'un OGEC, l'avenant de mobilité que le prestataire lui avait fait signer avant le transfert a été qualifié de manœuvre déloyale et le licenciement jugé injustifié (Cass. soc. 5-1-2022, n° 20-17.599).
Si les conditions de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies, le passage chez le prestataire modifie le contrat et requiert l'accord exprès du salarié, qui « ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail » et n'est soumis à aucune formalité (Cass. soc. 2-2-2017, n° 14-29.472). Cet arrêt inédit, rendu pour des agents d'entretien d'un OGEC, retient la signature d'un contrat avec la société après un délai de réflexion.
Le salarié qui refuse reste au service de l'OGEC. La suppression de son poste ne fonde un licenciement économique que si elle procède d'un motif légal, tel que des difficultés économiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité (C. trav. art. L. 1233-3). Un arrêt inédit rendu pour un OGEC, hors externalisation, a jugé qu'une nouvelle organisation non rattachée à un tel motif ne permettait pas d'imposer une réduction du temps de travail (Cass. soc. 8-11-2023, n° 22-11.369).
Dans l'OGEC d'au moins 50 salariés, effectif qui inclut les enseignants agents publics, le CSE est consulté avant la décision sur les mesures affectant le volume ou la structure des effectifs et sur la modification de l'organisation économique ou juridique (C. trav. art. L. 2312-8 ; C. trav. art. L. 2312-14 ; C. éduc. art. L. 442-5).
Le transfert d'un salarié protégé compris dans un « transfert partiel d'entreprise ou d'établissement » requiert l'autorisation de l'inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2414-1). Celui-ci vérifie les conditions de l'article L. 1224-1 et l'absence de mesure discriminatoire ; en cas de refus, l'employeur propose au salarié un emploi similaire, à rémunération équivalente, dans une autre partie de l'entreprise (C. trav. art. L. 2421-9 ; CAA Versailles 1-3-2021, n° 18VE01938). L'arrêt relève que le projet avait été annoncé au comité avant la candidature du salarié.
Le prestataire est tenu des obligations de l'OGEC à la date du transfert, que l'OGEC lui rembourse sauf si leur contrat en a tenu compte (C. trav. art. L. 1224-2). À l'égard des salariés transférés, la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) est mise en cause et ne produit effet que pour une durée limitée, tandis que les usages de l'OGEC les suivent (C. trav. art. L. 2261-14 ; Cass. soc. 11-1-2012, n° 10-14.614).
Des agents placés sous l'autorité du chef d'établissement et facturés à l'heure, sans tâche définie ni encadrement par le prestataire, exposeraient l'opération à la qualification d'opération lucrative ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, interdite, ou de marchandage, fourniture lucrative de main-d'œuvre lésant le salarié ou éludant la loi ou la convention collective (C. trav. art. L. 8241-1 ; C. trav. art. L. 8231-1). Le prêt illicite et le marchandage sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (C. trav. art. L. 8243-1 ; C. trav. art. L. 8234-1).
L'OGEC répond en outre d'une obligation de vigilance envers le prestataire (C. trav. art. L. 8222-1 ; C. trav. art. D. 8222-5).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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