Les prestataires de l'OGEC et l'obligation de vigilance

Restauration, nettoyage, transport : dès 5 000 euros hors taxes, l'OGEC vérifie son prestataire à la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois.
Balais appuyés contre un mur : prestataires de nettoyage de l'OGEC et obligation de vigilance
L'OGEC qui confie la restauration, le nettoyage, le transport scolaire, la maintenance ou des travaux à une entreprise doit s'assurer que ce prestataire respecte ses obligations sociales. Le Code du travail lui impose de réunir des pièces précises à la signature puis tous les 6 mois, sous peine de solidarité financière en cas de travail dissimulé, et de coordonner la prévention lorsque le prestataire intervient dans l'établissement.

1. Le champ de l'obligation de vigilance

Parmi les contrats de l'OGEC, celui qui porte sur l'exécution d'un travail, une prestation de services ou un acte de commerce oblige à vérifier, à sa conclusion puis périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que le cocontractant accomplit les formalités dont l'omission caractérise le travail dissimulé (C. trav. art. L. 8222-1 ; C. trav. art. L. 8221-3 ; C. trav. art. L. 8221-5). La vérification s'impose pour toute opération d'au moins 5 000 euros hors taxes (C. trav. art. R. 8222-1). L'OGEC, association, ne relève pas du régime allégé du particulier qui contracte pour son usage personnel (C. trav. art. D. 8222-4).

Le seuil s'apprécie au montant du contrat, non à celui de chaque facture : un marché annuel de restauration ou de nettoyage, des travaux ou un voyage scolaire le dépassent le plus souvent. Les textes ne disent pas s'il faut retenir, pour un marché à bons de commande, chaque commande ou le marché entier ; vérifier dès la signature couvre les 2 lectures.

La loi du 25 juin 2026 crée une obligation propre au maître de l'ouvrage, qui devra vérifier périodiquement le sous-traitant qu'il accepte, selon des modalités et à une date fixées par décret, au plus tard 6 mois après la promulgation (Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 95). Elle concerne l'OGEC qui fait réaliser des travaux.

2. Les pièces à obtenir et leur renouvellement

L'OGEC est réputé avoir vérifié s'il se fait remettre, à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations de moins de 6 mois, dont il contrôle l'authenticité, et, si l'immatriculation est obligatoire, un justificatif tel qu'un extrait K bis (C. trav. art. D. 8222-5).

Selon un arrêt publié, seule la remise de ces documents vaut vérification : des attestations sur l'honneur du sous-traitant et une attestation sur les seules cotisations personnelles de sa gérante ne libèrent pas le donneur d'ordre (Cass. 2e civ. 5-12-2024, n° 22-21.152). Rendue pour un sous-traitant intervenant sur un chantier, cette solution repose sur des textes applicables à tout donneur d'ordre et se transpose à l'OGEC.

Une vérification distincte porte sur l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail (C. trav. art. L. 8254-1 ; C. trav. art. L. 8251-1). L'OGEC obtient, à la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation, avec leur date d'embauche, leur nationalité, le type et le numéro de leur titre (C. trav. art. D. 8254-2). Pour un prestataire établi à l'étranger, tel un organisateur de voyage scolaire, la vérification porte sur les obligations d'effet équivalent de son pays et sur celles qu'il doit remplir en France (C. trav. art. L. 8222-4), au moyen de pièces renouvelées tous les 6 mois (C. trav. art. D. 8222-7).

3. La solidarité financière du donneur d'ordre

L'OGEC qui n'a pas vérifié est tenu, avec le prestataire verbalisé pour travail dissimulé, au paiement des impôts, cotisations, pénalités et majorations, au remboursement des aides publiques et au paiement des rémunérations et charges dues aux salariés dissimulés (C. trav. art. L. 8222-2), à proportion de la valeur des services fournis (C. trav. art. L. 8222-3).

Averti par écrit, notamment par un agent de contrôle ou une institution représentative du personnel, de la situation irrégulière d'un prestataire, l'OGEC lui enjoint aussitôt de la faire cesser, sous peine de la même solidarité (C. trav. art. L. 8222-5). Cette obligation joue même si les attestations ont été obtenues.

Le défaut de vérification n'est pas en soi un délit : la peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende vise le fait de recourir sciemment à celui qui exerce un travail dissimulé (C. trav. art. L. 8221-1 ; C. trav. art. L. 8224-1). Le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités du redressement du prestataire, et l'Urssaf doit produire le procès-verbal s'il en conteste l'existence ou le contenu (Cass. 2e civ. 23-6-2022, n° 20-22.128). Les moyens de défense sont exposés dans l'article sur la contestation de la solidarité financière du donneur d'ordre.

4. L'intervention du prestataire dans l'établissement

L'opération lucrative ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite (C. trav. art. L. 8241-1), comme le marchandage (C. trav. art. L. 8231-1). Le risque naît lorsque l'OGEC commande directement le personnel du prestataire, fixe ses horaires et le paie au temps passé. La personne physique qui facture ses services relève des intervenants indépendants de l'établissement.

L'OGEC, entreprise utilisatrice, coordonne la prévention (C. trav. art. R. 4511-1 ; C. trav. art. R. 4511-5). Un plan de prévention, arrêté avant les travaux en cas de risques d'interférence, est écrit dès 400 heures sur 12 mois ou pour des travaux dangereux (C. trav. art. R. 4512-6 ; C. trav. art. R. 4512-7). Il s'articule avec le document unique d'évaluation des risques ; l'obligation de sécurité envers les salariés de l'OGEC demeure (C. trav. art. L. 4121-1).

L'incapacité d'exercer vise les personnes qui dirigent un établissement ou y sont « employés, à quelque titre que ce soit » (C. éduc. art. L. 911-5) ; aucune décision lue ne l'étend aux salariés d'un prestataire, et l'OGEC ne peut obtenir le bulletin n° 2 de personnes qu'il ne recrute pas (CPP art. 776). La précaution est contractuelle : le prestataire garantit avoir fait les vérifications permises pour son personnel affecté à l'établissement et s'engage à retirer toute personne signalée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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