La fermeture d'un établissement géré par un OGEC

Fermeture d'un établissement d'OGEC : seule la cessation complète et non fautive de l'activité de l'association est en soi un motif économique.
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La fermeture d'un établissement engage l'OGEC envers la tutelle, l'État et les familles, et pose la question du sort de ses salariés, du chef d'établissement et des maîtres qui y enseignent. Elle ne constitue par elle-même un motif économique de licenciement que si l'association cesse toute activité, sans faute ni légèreté blâmable de sa part.

1. La décision de fermeture et ses interlocuteurs

1.1. La compétence au sein de l'OGEC

Selon les statuts types des OGEC de 2015, dont les statuts propres de chaque OGEC peuvent s'écarter, le conseil d'administration est investi « des pouvoirs les plus étendus » ; seuls les actes expressément réservés à l'assemblée générale lui échappent (Statuts types des OGEC art. 14). La fermeture d'un établissement parmi plusieurs relève donc en principe du conseil, sauf si elle impose de modifier les statuts. La modification des statuts et la dissolution appartiennent à l'assemblée générale extraordinaire, statuant à la majorité des 3 quarts, la voix du membre de droit représentant la tutelle devant « obligatoirement figurer dans la majorité » (Statuts types des OGEC art. 20).

1.2. La tutelle et l'État

L'OGEC exerce sa gestion « conformément aux projets de l'école, aux orientations de l'autorité de tutelle et aux textes internes à l'Enseignement catholique » (Statuts types des OGEC art. 3). Le comité diocésain instruit « l'évolution de la carte des établissements et des formations » (Statut de l'Enseignement catholique) : le projet se prépare donc avec l'autorité de tutelle.

Le contrat d'association ne peut être résilié à la demande de l'établissement « qu'avec l'accord de l'Etat » (C. éduc. art. R. 442-62). Sa fin replace l'établissement sous le régime des établissements privés non liés à l'État par contrat (C. éduc. art. R. 442-42).

2. Les maîtres et le chef d'établissement

Les maîtres agents publics ne sont pas liés à l'OGEC par un contrat de travail pour l'enseignement rémunéré par l'État (C. éduc. art. L. 442-5) : l'OGEC ne les licencie pas. Les titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit bénéficient d'une « priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association », dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (C. éduc. art. L. 914-1). Le contrat de travail que le même enseignant aurait conclu avec l'OGEC pour d'autres fonctions suit en revanche le sort des autres salariés.

Le chef d'établissement est salarié de l'OGEC. Son statut prévoit que « la restructuration ou la fermeture d'un établissement peut entraîner le licenciement pour motif économique du chef d'établissement », et que « tout licenciement doit recueillir l'accord de la tutelle » (Statut du chef d'établissement art. 3.4.7.2). La fermeture peut aussi justifier une mission exceptionnelle, dont la tutelle fixe la durée, assortie sur sa proposition d'une indemnité de 50 à 100 points (Statut du chef d'établissement art. 4.4.2).

3. Le motif économique et la procédure

3.1. La cessation complète ou partielle de l'activité

La cessation d'activité de l'entreprise est une cause de licenciement économique (C. trav. art. L. 1233-3). Selon un arrêt publié, seule une cessation complète, non due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, constitue en elle-même ce motif ; une cessation partielle doit se rattacher à une autre cause légale, « peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers » (Cass. soc. 23-3-2017, n° 15-21.183).

Transposée à l'OGEC, faute de décision propre au secteur, la solution distingue, parmi les restructurations de l'OGEC, de la fusion à la fermeture, l'association qui ferme son unique établissement de celle qui en conserve un autre. Dans le second cas, ni la fermeture ni la décision de l'État ne suffisent : l'OGEC justifie une cause légale, selon les règles du licenciement économique dans un OGEC.

3.2. La procédure selon l'effectif

En deçà de 10 licenciements sur 30 jours, l'OGEC d'au moins 11 salariés consulte le comité social et économique (C. trav. art. L. 1233-8), puis informe l'autorité administrative des licenciements prononcés (C. trav. art. L. 1233-19). À partir de 10 licenciements, le comité est consulté selon un régime propre (C. trav. art. L. 1233-28) et un plan de sauvegarde de l'emploi n'est dû que dans l'OGEC d'au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 1233-61). La prise en compte des maîtres agents publics pour ces seuils n'est établie par aucun texte ni aucune décision : la prudence conduit à retenir l'effectif le plus large.

Le reclassement est recherché dans les autres établissements de l'OGEC (C. trav. art. L. 1233-4). Un arrêt inédit, rendu sous l'ancien texte, juge que l'affiliation d'un OGEC à l'UROGEC ne constitue pas en soi un groupe de reclassement (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-25.635). Interroger l'UDOGEC et les OGEC voisins reste une précaution. Chaque salarié se voit proposer le contrat de sécurisation professionnelle (C. trav. art. L. 1233-66).

4. La dissolution de l'OGEC et la dévolution de l'actif

L'OGEC qui ferme son seul établissement perd son objet. Ses biens sont dévolus « conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale » (Loi du 1-7-1901 art. 9). Les OGEC d'Alsace-Moselle relèvent du droit local des associations.

Selon les statuts types, l'assemblée générale extraordinaire qui prononce la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs et attribue l'actif net à des organismes sans but lucratif contribuant à la gestion d'établissements catholiques d'enseignement (Statuts types des OGEC art. 20 ; Statuts types des OGEC art. 21).

Les licenciements sont prononcés par l'OGEC avant la clôture de la liquidation, et les sommes dues aux salariés sont réglées avant toute dévolution. La fin de l'année scolaire étant le terme pratique de la fermeture, la procédure s'engage assez tôt pour que les notifications précèdent la rentrée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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