
Le contrat passé avec l'État, classe par classe, détermine le statut des maîtres, le contrôle exercé sur l'établissement et les responsabilités d'employeur de l'OGEC. Le contrat d'association, ouvert aux 2 degrés, confie l'enseignement à des agents publics, alors que le contrat simple, ouvert au premier degré, laisse aux maîtres agréés la qualité de salariés de l'OGEC.
Ouvert aux établissements des 2 degrés, le contrat d'association « peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement » (C. éduc. art. L. 442-5). Ouvert à ceux du premier degré et conclu pour 3 ans au moins, le contrat simple porte lui aussi sur tout ou partie des classes (C. éduc. art. L. 442-12 ; C. éduc. art. R. 442-49).
Les établissements « organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » : un même OGEC, employeur « le cas échéant, des maîtres », peut gérer des classes hors contrat, dont les enseignants sont ses salariés et qui restent soumises à un contrôle de l'État (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-59 ; C. éduc. art. L. 442-2).
Le contrat d'association suppose un « besoin scolaire reconnu », la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public et, en principe, une ouverture depuis 5 ans au moins (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-33).
Le contrat simple est subordonné à des conditions de durée de fonctionnement, de qualification des maîtres, de nombre d'élèves, de salubrité des locaux et de capacité à organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public (C. éduc. art. L. 442-12). Aucun nouveau contrat n'est conclu au-delà des crédits que la loi de finances affecte à la rémunération des enseignants (C. éduc. art. L. 442-14).
La demande est présentée par la personne à la fois partie au contrat passé avec les parents, employeur et titulaire de la jouissance des biens de l'établissement, soit l'OGEC dans un établissement catholique (C. éduc. art. R. 442-59). Le préfet de département l'instruit et signe le contrat, qui prend effet au début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande (C. éduc. art. R. 442-61 ; C. éduc. art. R. 442-58).
Ces textes ne désignent pas la personne qui signe pour l'établissement. Les statuts types des OGEC de 2015, modèle dont les statuts de chaque OGEC peuvent s'écarter, prévoient que l'association « pourra passer convention » avec l'État, et le Statut du chef d'établissement présente celui-ci « comme cosignataire du contrat de l'établissement » (Statuts types des OGEC art. 3 ; Statut du chef d'établissement art. 2.4). Le pouvoir de signer pour l'association dépend donc de ses statuts et de son conseil d'administration, présentés au chapitre sur le statut et la gouvernance de l'OGEC.
L'établissement conserve son caractère propre, mais donne l'enseignement placé sous contrat « dans le respect total de la liberté de conscience » et y accueille tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances (C. éduc. art. L. 442-1). Sous contrat d'association, cet enseignement suit les règles et programmes de l'enseignement public ; sous contrat simple, il est organisé par référence à ces programmes (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-50). Le contrôle administratif de l'État porte, dans le secteur sous contrat, sur le respect des textes et des engagements souscrits (C. éduc. art. R. 442-15).
Sous contrat d'association, les maîtres liés à l'État par contrat ont la qualité d'agent public et n'ont pas de contrat de travail avec l'établissement au titre des fonctions rémunérées par l'État (C. éduc. art. L. 442-5). Sous contrat simple, les maîtres agréés, rémunérés par l'État, sont salariés de l'organisme de gestion et les litiges nés de leur contrat de travail relèvent du juge judiciaire (C. éduc. art. L. 442-12 ; T. confl. 5-7-2021, n° 4217).
Le contrat d'association ouvre les réunions de l'organe délibérant sur le budget des classes sous contrat, pour les écoles, à un représentant de la commune siège et de chaque commune contributrice où résident au moins 10 % des élèves et, pour le second degré, de la collectivité compétente (C. éduc. art. L. 442-8). Le financement de l'établissement diffère aussi : sous contrat d'association, les dépenses de fonctionnement des classes sont prises en charge comme dans l'enseignement public ; sous contrat simple, la participation des communes est une faculté (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. L. 442-12).
L'établissement sous contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander un contrat d'association (C. éduc. art. R. 442-57).
Lorsque les conditions de validité du contrat d'association cessent d'être remplies, le représentant de l'État peut le résilier, à son initiative ou à la demande d'une des collectivités précitées, après avis de la commission de concertation (C. éduc. art. L. 442-10).
Pour les 2 contrats, des manquements graves aux textes ou aux stipulations du contrat permettent au préfet du département de prononcer la résiliation, après avis de la même commission, par une décision motivée qui prend effet au terme de l'année scolaire en cours ; l'établissement ne peut obtenir la résiliation qu'avec l'accord de l'État (C. éduc. art. R. 442-62).
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'instruction, à la passation ou à l'exécution du contrat est précédé d'un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission (C. éduc. art. R. 442-73). Selon un arrêt d'appel inédit, ce préalable s'impose, à peine d'irrecevabilité, à tout auteur d'un recours contre la résiliation d'un contrat d'association ; le délai de recours ne court pas si la notification ne le mentionne pas (CAA Douai 8-7-2026, n° 25DA01138).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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