
Lorsque la baisse des effectifs d'élèves ou la fermeture d'une classe conduit l'OGEC à supprimer un poste d'ASEM, de surveillant ou d'agent de service, se pose la question d'un licenciement que la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ne règle pas. Ce licenciement relève du droit commun : la baisse d'activité doit se rattacher à une cause légale, le reclassement être recherché dans tout l'OGEC et l'ordre des licenciements respecté.
Le licenciement économique suppose une suppression ou transformation d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité (C. trav. art. L. 1233-3). Aucune décision publiée propre au secteur n'a qualifié à son regard la baisse des effectifs d'élèves, qui n'est pas un motif en soi.
Cette baisse réduit les ressources de l'établissement et les forfaits publics et ne fonde le licenciement que rattachée à l'une de ces causes, ainsi des difficultés établies par l'évolution significative d'un indicateur, comme des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie (C. trav. art. L. 1233-3).
La fermeture d'une classe, même décidée par l'État, ne dispense pas de cette démonstration. Selon un arrêt publié, ici transposé, seule une cessation complète de l'activité de l'employeur, objet de la fiche sur la fermeture d'un établissement géré par l'OGEC, constitue en elle-même une cause économique ; une cessation partielle exige une cause légale, « peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers » (Cass. soc. 23-3-2017, n° 15-21.183). La matérialité de la suppression s'apprécie au niveau de l'OGEC entier, non de la seule école (C. trav. art. L. 1233-3).
Pour un OGEC, un arrêt inédit a jugé qu'une baisse d'activité et une « nouvelle organisation », non rattachées à un motif économique légal, ne permettaient pas d'imposer une réduction du temps de travail à la salariée restée silencieuse (Cass. soc. 8-11-2023, n° 22-11.369). Le service supprimé ou réduit d'un maître agent public relève de sa priorité d'accès aux services vacants, non d'un licenciement par l'OGEC (C. éduc. art. L. 914-1).
Le licenciement n'intervient qu'après tous les efforts de formation et d'adaptation, si le reclassement est impossible sur les emplois disponibles de l'entreprise, par des offres « écrites et précises », selon les règles de la recherche de reclassement avant un licenciement économique (C. trav. art. L. 1233-4). L'OGEC cherche donc dans chacun de ses établissements. Un arrêt inédit, rendu sous l'ancien texte, juge que l'affiliation d'un OGEC à l'UROGEC ne constitue pas en soi un groupe de reclassement (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-25.635).
Pour un OGEC, un arrêt inédit rattache au reclassement, non à une modification proposée comme mesure économique, le poste à horaire réduit offert après la suppression d'un poste d'ASEM (Cass. soc. 12-5-2009, n° 08-40.968).
La convention collective EPNL ne fixe aucun critère d'ordre (CCN EPNL chap. 9). À défaut d'accord, l'OGEC les définit après consultation du comité social et économique, en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté, des difficultés de réinsertion et des qualités professionnelles (C. trav. art. L. 1233-5), même pour un seul licenciement (C. trav. art. L. 1233-7). Faute d'accord, leur périmètre ne peut être inférieur à la zone d'emploi : l'ordre s'établit par catégorie professionnelle entre les écoles de l'OGEC situées dans cette zone (C. trav. art. L. 1233-5).
Pour un licenciement individuel ou de moins de 10 salariés sur 30 jours, l'entretien préalable se tient 5 jours ouvrables au moins après la présentation de la convocation, avec l'assistance conventionnelle décrite dans la page sur la rupture du contrat de travail dans un OGEC (C. trav. art. L. 1233-11 ; CCN EPNL art. 9.1.2). La lettre, expédiée 7 jours ouvrables au moins après la date prévue de l'entretien, 15 pour un cadre, énonce les motifs économiques et mentionne la priorité de réembauche (C. trav. art. L. 1233-15 ; C. trav. art. L. 1233-16).
Le licenciement collectif de moins de 10 salariés suppose la consultation du comité dans les entreprises d'au moins 11 salariés (C. trav. art. L. 1233-8). À partir de 10 licenciements sur 30 jours, l'OGEC d'au moins 50 salariés établit un plan de sauvegarde de l'emploi (C. trav. art. L. 1233-61). Le refus par au moins 10 salariés d'une modification proposée pour motif économique soumet leur licenciement au régime collectif (C. trav. art. L. 1233-25). Les maîtres agents publics ne sont comptés dans l'effectif que pour des articles qui ne visent pas ces seuils (C. éduc. art. L. 442-5).
Le licenciement du salarié qui est aussi enseignant agent public dans l'établissement doit être notifié avant le 1er mars, sauf motif économique, faute grave ou lourde (CCN EPNL art. 9.1.2). L'OGEC peut donc notifier après cette date, une fois les fermetures de classes connues.
L'OGEC propose en pratique au salarié le contrat de sécurisation professionnelle, faute de quoi il verse une contribution de 2 ou 3 mois de salaire brut (C. trav. art. L. 1233-66). L'adhésion rompt le contrat sans préavis et ouvre droit, le cas échéant, au solde de l'indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1233-67).
Le salarié qui la demande bénéficie pendant 1 an d'une priorité de réembauche : l'OGEC l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, y compris à la rentrée suivante (C. trav. art. L. 1233-45).
Hors ce contrat, le préavis est de 3 mois dès 2 ans d'ancienneté dans l'établissement (CCN EPNL art. 9.1.1). Seule l'indemnité légale de licenciement est due, la convention n'en prévoyant aucune (C. trav. art. L. 1234-9).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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