
Le partage d'un comptable, d'un agent de maintenance ou d'un informaticien entre OGEC voisins impose de choisir le cadre juridique de ce partage. Le prêt de main-d'œuvre est permis s'il est sans but lucratif et formalisé par l'accord du salarié, une convention et un avenant, le groupement d'employeurs et les contrats distincts offrant 2 autres voies.
Le régime du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif s'applique aux restructurations et mutualisations de l'OGEC comme à toute entreprise. Seul le prêt à but lucratif est interdit ; le prêt « ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition » (C. trav. art. L. 8241-1 ; C. trav. art. L. 8241-2). Rien n'en exclut les associations.
La facture se limite donc au coût réel, au prorata du temps passé dans l'OGEC d'accueil, sans frais de gestion ni marge. La règle vaut aussi pour une mise à disposition auprès d'un organisme du réseau, d'une association de parents ou de l'association propriétaire.
Le prêt requiert l'accord du salarié, une convention entre les 2 OGEC fixant sa durée, l'identité et la qualification du salarié et le mode de détermination des sommes facturées, ainsi qu'un avenant au contrat signé par le salarié (C. trav. art. L. 8241-2). L'avenant ne dispense pas de la convention. Une période probatoire, obligatoire si le prêt modifie un élément essentiel du contrat, peut être prévue ; sa cessation avant la fin de cette période « ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement » (C. trav. art. L. 8241-2).
« Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées » (C. trav. art. L. 8241-2). Le texte associe le comité de chacun des 2 OGEC, sans distinguer selon l'effectif : la prudence commande de consulter le CSE existant.
Le contrat de travail avec l'OGEC prêteur « n'est ni rompu ni suspendu » ; le salarié reste à son personnel et conserve ses avantages conventionnels (C. trav. art. L. 8241-2). Entre 2 OGEC appliquant la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), le statut collectif du salarié ne change pas. Au terme du prêt, il retrouve son poste ou un poste équivalent, sans incidence sur sa carrière ni sur sa rémunération (C. trav. art. L. 8241-2).
Le prêt contraire à l'article L. 8241-1 « est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros » (C. trav. art. L. 8243-1). L'OGEC, personne morale, encourt l'amende et d'autres peines auxquelles le texte renvoie dans le Code pénal (C. trav. art. L. 8243-2). Le marchandage, également interdit, est puni des mêmes peines principales (C. trav. art. L. 8231-1 ; C. trav. art. L. 8234-1).
Une refacturation majorée de frais de gestion, y compris par un organisme du réseau, fait sortir l'opération du prêt non lucratif (C. trav. art. L. 8241-1). Les justificatifs du coût sont à conserver.
Des personnes relevant d'une même convention collective peuvent constituer un groupement pour mettre à la disposition de leurs membres des salariés qu'il emploie, sans but lucratif (C. trav. art. L. 1253-1), sous forme d'association de la loi du 1er juillet 1901 ou, en Alsace-Moselle, de droit local (C. trav. art. L. 1253-2). Ses salariés relèvent de la convention au titre de laquelle il est constitué, la convention collective EPNL entre OGEC qui l'appliquent (C. trav. art. L. 1253-10) ; si un membre relève d'une autre, le groupement détermine la sienne (C. trav. art. L. 1253-17).
Le contrat est écrit, mentionne les utilisateurs potentiels et les lieux de travail, et garantit l'égalité de rémunération (C. trav. art. L. 1253-9). L'OGEC utilisateur répond des conditions d'exécution du travail, dont la durée du travail et la sécurité (C. trav. art. L. 1253-12). Les membres sont solidaires des dettes envers les salariés et les organismes de cotisations, sauf répartition statutaire objective (C. trav. art. L. 1253-8). L'adhérent informe ses représentants du personnel (C. trav. art. L. 1253-7). Plusieurs articles, dont l'article L. 1253-6, sont issus d'une rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026 : les formalités de constitution sont à vérifier au jour de la création.
Le salarié peut conclure un contrat à temps partiel avec chaque OGEC. Nul ne peut dépasser la durée maximale du travail ni recourir aux services de celui qui la dépasse (C. trav. art. L. 8261-1 ; C. trav. art. L. 8261-2). Le salarié qui a un autre emploi salarié fournit à l'employeur « les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail, ses horaires » (CCN EPNL chap. 3, section 1). Une clause de mobilité ne permet pas de l'affecter à un autre OGEC, une mutation dans une autre personne morale ne pouvant être acceptée par avance (Cass. soc. 23-9-2009, n° 07-44.200).
Les maîtres des classes sous contrat d'association ne sont pas liés à l'OGEC par un contrat de travail pour l'enseignement que l'État rémunère (C. éduc. art. L. 442-5), ce qui impose d'identifier l'employeur de chaque personnel. Les autres fonctions que l'OGEC leur confie et rémunère relèvent d'un contrat de travail, non d'une mise à disposition (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139). L'agent communal mis à disposition par convention avec la commune relève de son statut, l'OGEC n'étant pas son employeur ; un arrêt inédit rendu pour un OGEC fait état d'une telle convention (Cass. soc. 15-1-2014, n° 12-27.306).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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