L'occupation des locaux scolaires par l'OGEC

L'OGEC a la jouissance des locaux sans en être nécessairement propriétaire : bail ou prêt à usage, durée convenue, reprise des lieux.
Clés anciennes posées sur une table en bois : occupation des locaux scolaires par l'OGEC
L'OGEC occupe le plus souvent des locaux appartenant à une autre personne morale, ce qui pose la question du titre qui l'y autorise et de ses effets. Le Code de l'éducation n'exige du gestionnaire que la jouissance des locaux, et la qualification de la convention conclue avec le propriétaire, prêt à usage ou bail, commande la durée de l'occupation, la reprise des lieux et la charge des travaux.

1. La séparation entre l'OGEC gestionnaire et le propriétaire des locaux

Le gestionnaire, qui conclut aussi les contrats de l'établissement avec les familles et les prestataires, est la personne qui « a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement » (C. éduc. art. R. 442-59).

La séparation habituelle procède des textes de l'Enseignement catholique, qui imposent de distinguer la gestion économique et la propriété immobilière des établissements, notamment par des personnes juridiques séparées et autonomes (Statut de l'Enseignement catholique). Le propriétaire peut ainsi être une association immobilière, un diocèse ou une congrégation, et l'association gestionnaire n'a que la qualité d'occupant. Aucun texte lu ne régit les rapports entre l'association immobilière et l'OGEC : tout dépend de leur convention.

2. Le titre d'occupation des locaux

2.1. Le prêt à usage

Consentie sans contrepartie, la mise à disposition est un prêt à usage, ou commodat, « essentiellement gratuit » (C. civ. art. 1875 et 1876). Le prêteur ne peut reprendre la chose qu'après le terme convenu ou, à défaut, après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée (C. civ. art. 1888).

Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur peut y mettre fin à tout moment, en respectant un préavis raisonnable (Cass. 1re civ. 3-2-2004, n° 01-00.004). Des locaux prêtés sans durée exposent l'OGEC à une reprise rapide : la convention écrite doit fixer la durée du prêt et le préavis de restitution.

2.2. Le bail et le statut des baux commerciaux

Le louage de choses consiste à faire jouir autrui d'une chose pendant un certain temps « moyennant un certain prix » (C. civ. art. 1709). Le prix sépare le bail du prêt : dès qu'un loyer est stipulé, la convention n'est plus gratuite. Les textes lus ne tranchent pas le cas d'une mise à disposition contre le seul remboursement des charges.

Le statut des baux commerciaux s'applique, par détermination de la loi, « aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement » (C. com. art. L. 145-2). Le bail consenti à l'OGEC relève donc en principe de ce statut, bien que l'OGEC soit une association sans but lucratif. Cet article est modifié à compter du 1er janvier 2027 par l'ordonnance du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (Ord. 2025-1247 du 17-12-2025 art. 25). Aucune décision rendue pour un OGEC n'a été relevée ; la convention mérite d'être examinée avant sa signature ou son renouvellement.

3. L'entretien, les travaux et la sécurité des locaux

Dans le bail, le bailleur doit, sans stipulation particulière, délivrer la chose, l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et en faire jouir paisiblement le preneur (C. civ. art. 1719). Le preneur doit en user raisonnablement, suivant sa destination, et payer le prix aux termes convenus (C. civ. art. 1728). Bail ou prêt, la convention gagne à répartir expressément l'entretien courant, les grosses réparations et les mises aux normes.

Selon les statuts types des OGEC de 2015, dont chaque OGEC peut s'écarter dans ses propres statuts, le conseil d'administration contracte les emprunts et arrête le plan pluriannuel d'investissement, le représentant de l'association propriétaire étant invité à cette séance (Statuts types des OGEC art. 14). La contribution des familles, élément du financement de l'OGEC, peut couvrir l'amortissement des bâtiments affectés aux classes sous contrat et une provision pour grosses réparations (C. éduc. art. R. 442-48). Les actes d'administration extraordinaires sur le patrimoine immobilier supposent l'avis conforme du conseil économique aux affaires scolaires ou de l'instance équivalente fixée par l'autorité de tutelle (Statut de l'Enseignement catholique).

L'établissement scolaire reçoit du public, puisque le public comprend toute personne admise en plus du personnel (CCH art. R. 143-2). Des mesures de sécurité et de défense contre l'incendie peuvent être imposées par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants (CCH art. L. 143-2) : la convention doit dire qui, du propriétaire ou de l'OGEC exploitant, exécute les prescriptions de la commission de sécurité et finance les travaux correspondants.

4. Les prolongements pour l'OGEC employeur

Simple occupant, l'OGEC reste tenu envers ses salariés de l'obligation de sécurité de l'employeur (C. trav. art. L. 4121-1) : l'état des bâtiments entre dans l'évaluation des risques, même si les travaux incombent au propriétaire.

Dans un établissement comportant un internat, un logement de fonction est obligatoirement mis à la disposition du chef d'établissement, au besoin à proximité immédiate, le loyer étant alors pris en charge par l'organisme de gestion ; sans internat, la tutelle peut en proposer un, en accord avec le président de l'OGEC, si la situation financière le permet (Statut du chef d'établissement art. 4.5). Le logement constitue un avantage en nature ; avec internat, ses charges annexes font l'objet d'un accord écrit. Accessoire du contrat de travail, le droit de l'occuper cesse avec lui ; aucun texte lu ne fixant de délai de libération, le contrat ou un avenant doit le prévoir.

L'OGEC qui prête gratuitement des salles à l'association de parents, à l'association sportive ou à la paroisse consent à son tour un prêt à usage, dont la durée et la restitution gagnent à être écrites (C. civ. art. 1875 et 1876). S'il est locataire, il s'assure que son bail ne l'interdit pas.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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