Les personnels administratifs et de service de l'OGEC

Secrétariat, comptabilité, entretien, restauration : fonctions des services supports de la convention EPNL, strate, congés de référence de 36 jours.
Seau et balai à franges sur un plancher en bois : les personnels administratifs et de service de l'OGEC
Secrétaires, comptables, agents d'entretien et personnels de restauration forment, avec les personnels d'éducation, l'essentiel des salariés de droit privé d'un OGEC, dont il faut classer le poste, fixer les congés et organiser le travail. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) range leurs fonctions parmi les services supports, leur attache en principe 36 jours de congés payés et 1 565 heures de travail annuel, et laisse au Code du travail les tenues et les équipements.

1. Les fonctions des services supports et leur strate

Le référentiel de la convention collective EPNL, qui ne lie que les OGEC adhérents de l'organisation signataire, regroupe sous l'intitulé « services supports » 5 familles de fonctions, dont la gestion administrative et financière, l'entretien et la maintenance des biens et des équipements, et la restauration (C. trav. art. L. 2262-1 ; CCN EPNL art. 4.1.2.1). Un poste de secrétaire, de comptable ou de cuisinier se compose de fonctions numérotées 24 à 91, chacune rattachée à une strate, et relève de la strate des fonctions majoritaires en temps de travail annuel, selon la méthode de classement du poste par strate et par degrés (CCN EPNL art. 4.1.2.2 et annexe 1.1). Les strates I et II donnent la catégorie d'employé, la strate III celle d'agent de maîtrise, sauf accès au statut de cadre (CCN EPNL art. 4.1.1.2).

La paie et la gestion administrative du personnel relèvent de la strate II lorsque la fonction « s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe », de la strate III lorsqu'elle « s'exerce en autonomie » (CCN EPNL annexe 1.1, fonctions 39 à 42). En restauration, l'aide à l'élaboration des repas est de strate I, l'élaboration des repas de strate II et l'encadrement du service, garant des règles d'hygiène et de sécurité pour les personnels placés sous son autorité, de strate III (CCN EPNL annexe 1.1, fonctions 57 à 59). Ces critères ne sont pas chiffrés : la fiche de poste gagne à les décrire, la qualification s'appréciant d'après les fonctions réellement exercées (Cass. soc. 10-7-2024, n° 23-15.453).

2. Les 36 jours de congés payés et la durée annuelle de 1 565 heures

Toutes les fonctions 24 à 91 ouvrent droit à 36 jours ouvrables de congés payés de référence (CCN EPNL annexe 2). Le salarié passe à 51 jours dès que les fonctions pédagogiques ou de vie scolaire qui y ouvrent droit dépassent 35 % de son temps de travail annuel, la commission paritaire parlant d'une « majorité qualifiée à 35% » (CCN EPNL art. 5.2.5.1 ; Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 5.1.1). Le temps plein à 36 jours compte 44,5 semaines et 1 565 heures de travail effectif par an, seuil des heures supplémentaires sous réserve d'un droit à congés complet et exercé ; le poste à 51 jours, 42 semaines et 1 477 heures (CCN EPNL art. 5.1.2.1).

La secrétaire qui assure des surveillances de cour ou d'étude gagne 15 jours de congés et doit 88 heures de moins si ces surveillances dépassent 35 % de son temps. Le nombre de jours de congés appliqué étant une mention du contrat à durée indéterminée, une nouvelle répartition des fonctions qui franchit le seuil touche cette mention (CCN EPNL art. 3.2.2). Sans chiffrage du temps de chaque fonction, que la convention n'impose pas, l'OGEC ne peut justifier ni la strate ni le régime de congés.

Le salarié à 36 jours travaille pour partie pendant les vacances scolaires et n'a pas droit à la semaine à zéro heure, réservée aux postes à 51 jours en répartition annuelle (CCN EPNL art. 5.2.1.8). Le programme de répartition y place l'entretien de fond, les inventaires, la clôture comptable, l'employeur veillant à ne pas solliciter les salariés pour des durées très réduites pendant les périodes sans élèves (CCN EPNL art. 5.1.1.4). Les 4 semaines consécutives de congés payés de 36 ou 51 jours sont attribuées pendant les vacances d'été, et les heures perdues du fait d'une fermeture provisoire ne se récupèrent que dans les cas prévus par la loi (CCN EPNL art. 5.2.5.1 ; Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 5.2.2).

3. Le repas, les tenues de travail et les équipements

Le salarié qui participe à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge et qui déjeune au service de restauration en travaillant au moment du service a droit à la prise en charge totale de son repas ; les autres personnels qui y déjeunent un jour d'activité, avant ou après une période de travail d'au moins 4 heures ou entre 2 périodes, participent à hauteur de 51 % de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature (CCN EPNL art. 4.2.1). Le repas gratuit du personnel de restauration est un avantage en nature évalué au forfait, ce qu'expose la page sur les cotisations et le contrôle Urssaf (BOSS, Avantages en nature, § 190).

La convention ne dit rien des tenues ni des équipements de protection. Le Code du travail impose à l'employeur de fournir gratuitement, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle et, pour les travaux particulièrement insalubres ou salissants, les vêtements de travail appropriés, dont l'entretien et le remplacement lui incombent, aucune mesure de santé et de sécurité ne pouvant entraîner de charge financière pour le salarié (C. trav. art. R. 4321-4, R. 4323-95 et L. 4122-2).

4. La garantie d'emploi en cas de maladie

Sous l'ancienne convention des personnels des services administratifs et économiques, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui avait validé le licenciement d'un agent de service d'un OGEC pour absences répétées dues à la maladie, sans constater une absence de plus de 2 ans ni un état de santé incompatible avec les fonctions (Cass. soc. 20-11-1991, n° 90-41.699). L'actuel texte, rédigé autrement, donne au salarié de plus de 2 ans d'ancienneté le droit de retrouver son poste ou un emploi similaire dans un délai de 2 ans à compter du premier jour d'arrêt (CCN EPNL art. 7.1.5). Aucune décision relevée ne l'applique, et l'arrêt de 1991 n'en fixe pas l'interprétation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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