
Les salariés de l'OGEC acquièrent et prennent leurs congés payés la même année scolaire, ce qui pose la question du salarié dont les droits ne couvrent pas les fermetures de l'établissement. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ne règle pas ce cas : l'OGEC ne peut pas imposer de congés anticipés, et la loi prévoit une indemnité lorsque la fermeture excède la durée des congés légaux.
Dans l'OGEC lié par la convention collective EPNL, non étendue, les congés payés, de 36 ou de 51 jours ouvrables selon les fonctions retenues par la classification, s'acquièrent et se prennent du 1er septembre au 31 août (CCN EPNL art. 5.2.5.1). La loi permet à un accord de branche de fixer le début de la période de référence et admet la prise des congés dès l'embauche (C. trav. art. L. 3141-10 et L. 3141-12).
La convention attribue 4 semaines consécutives pendant les vacances scolaires d'été ; y déroger suppose la consultation du CSE et un accord individuel écrit (CCN EPNL art. 5.2.5.1). Pour les autres dates, à défaut d'accord, l'employeur fixe l'ordre des départs après avis du CSE, s'il existe, le communique à chaque salarié 1 mois avant son départ et ne peut modifier ni cet ordre ni les dates moins d'1 mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3141-16 et D. 3141-6). Les jours d'absence pour événement familial pris pendant une fermeture ne sont pas déduits des congés (CCN EPNL art. 5.6.1).
Acquisition et prise ayant lieu la même année, les fermetures de la Toussaint ou de Noël surviennent alors que peu de droits sont acquis, cas que la convention ne règle pas. Selon une réponse ministérielle du 24 septembre 2026, analysée dans l'article sur la fermeture annuelle et le salarié sans congés payés suffisants, l'employeur n'a pas à prendre en charge la rémunération du salarié dont les droits ne couvrent pas la fermeture, dans la limite de la durée des congés légaux annuels et sauf stipulations conventionnelles particulières ; le salarié peut être placé en congé sans solde ou, en accord avec l'employeur, prendre des congés par anticipation (Rép. min. n° 09555 : JO Sénat 24-9-2026, p. 4665).
L'OGEC ne peut pas imposer cette anticipation, qui suppose, selon un arrêt non publié, la demande du salarié ou son accord exprès (Cass. soc. 4-12-2013, n° 12-16.697). Un autre arrêt inédit, rendu pour le rugby professionnel, refuse à l'employeur qui avait fixé les dates des congés toute retenue de salaire au titre des indemnités de congés versées (Cass. soc. 8-7-2020, n° 18-15.106). Par transposition, l'OGEC s'interdit de reprendre sur le salaire un solde négatif né de dates qu'il a fixées.
L'employeur dont l'établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels verse, pour chaque jour ouvrable excédant cette durée, une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congés (C. trav. art. L. 3141-31). Rappelée par la réponse ministérielle, elle a été jugée due, sous le texte antérieur, même lorsque la fermeture tient à des circonstances extérieures « telles que le rythme de l'activité scolaire » (Cass. soc. 17-12-1997, n° 94-43.718).
Selon un arrêt non publié, rendu sous le texte antérieur à 2016 pour un emploi de vie scolaire en contrat aidé sans heure de travail pendant les vacances scolaires, la modulation ne peut en priver le salarié (Cass. soc. 4-9-2019, n° 18-18.300). Un arrêt publié a jugé, pour la salariée d'un cabinet payée 12 mois pour 40 semaines de travail, que la rémunération versée pendant les congés et la fermeture correspondait, en raison du lissage, au paiement des heures de travail, un rappel étant dû au titre des congés payés et de la fermeture excédant les 5 semaines de congés légaux (Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-10.494). Ni les semaines sans travail que comporte l'aménagement du temps de travail sur l'année scolaire ni le lissage n'écartent donc, à eux seuls, l'indemnité.
Elle n'est pourtant pas due pour toutes les vacances scolaires : selon un arrêt inédit de 2009, rendu sous l'ancien texte pour l'enseignement privé hors contrat, elle suppose des périodes non travaillées correspondant à des fermetures de l'établissement au-delà de la durée légale des congés et ne se cumule pas avec l'indemnité de congés payés (Cass. soc. 17-6-2009, n° 08-40.598). Aucune décision relevée ne porte sur la convention collective EPNL : les jours de fermeture couverts par les 36 ou 51 jours de congés ne devraient pas ouvrir droit à l'indemnité, mais les semaines sans travail placées au-delà, pendant une fermeture effective, restent exposées. La fermeture s'apprécie en fait, des services pouvant rester ouverts une partie des vacances.
Pour l'acquisition de congés pendant la maladie non professionnelle, la loi prévaut sur l'article 7.1.4 de la convention lorsqu'elle est plus favorable, point exposé avec le temps de travail et les congés du personnel de l'OGEC (C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1). Le salarié que la maladie ou l'accident a empêché de prendre ses congés avant le 31 août dispose d'un report de 15 mois à compter de l'information que l'employeur lui doit, dans le mois suivant la reprise, sur le nombre de jours dont il dispose et la date limite de leur prise (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3).
Depuis un revirement du 10 septembre 2025, le salarié en arrêt de travail pour maladie pendant ses congés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours coïncidant avec cet arrêt (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732). Le salarié malade pendant la fermeture d'été peut ainsi conserver des jours à prendre en période d'ouverture. Rendue pour des arrêts notifiés à l'employeur, la décision ne dit pas si elle vaut pour les jours conventionnels excédant le congé légal.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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