La répartition des rôles entre le président d'OGEC et le chef d'établissement

Embauche, sanction, licenciement, CSE, action en justice : qui décide et qui signe dans un OGEC, du conseil, du président ou du chef d'établissement.
Couloir voûté d'un établissement ancien entre 2 portes ouvertes : rôles du président d'OGEC et du chef d'établissement
Dans un OGEC, la gestion du personnel se partage entre le conseil d'administration, le président et le chef d'établissement, et chaque acte oblige à déterminer qui décide et qui signe. La compétence résulte des statuts de l'association et de la délégation délibérée par son conseil, les statuts types des OGEC de 2015 et le Statut du chef d'établissement ne désignant pas toujours le même titulaire.

1. Les statuts de l'OGEC, source du pouvoir de chacun

Les statuts types des OGEC de 2015, seul modèle analysé ici, une version de 2021 n'ayant pu être lue, investissent le conseil d'administration « des pouvoirs les plus étendus » ; le président d'OGEC exécute ses décisions et représente l'association (Statuts types des OGEC art. 14 et 16). Chaque OGEC est régi par ses propres statuts, qui peuvent s'en écarter. Selon son Statut, texte interne à l'Enseignement catholique, le chef d'établissement exerce l'autorité de l'employeur sur les personnels de droit privé « par délégation écrite du conseil d'administration », donnée par délibération (Statut du chef d'établissement art. 2.4 et 2.9).

Devant le juge, les statuts de l'association, socle de la gouvernance de l'OGEC, désignent le titulaire du pouvoir de licencier, et le salarié peut s'en prévaloir pour contester celui du signataire de la lettre (Cass. soc. 23-3-2022, n° 20-16.781). Les pouvoirs que le Statut énumère supposent donc une délégation du conseil d'administration conforme à ces statuts.

2. L'embauche, l'autorité quotidienne et la discipline

Selon les statuts types, le conseil recrute les personnels de droit privé, « en accord avec le chef d'établissement » (Statuts types des OGEC art. 14). Selon son Statut, le chef d'établissement recrute, « dans la limite des postes définis au budget », et cosigne les contrats de travail avec le président (Statut du chef d'établissement art. 2.9). Les 2 textes divergent sur l'auteur de la décision ; la signature du président ne se déduit, dans les statuts types, que de son pouvoir de représenter l'association dans les actes de la vie civile (Statuts types des OGEC art. 16).

Le chef d'établissement constitue les équipes et veille à l'application du Code du travail et des accords collectifs, dont le conseil reste responsable selon les statuts types (Statut du chef d'établissement art. 2.4 et 2.9 ; Statuts types des OGEC art. 14). Sur les enseignants agents publics, son autorité ne procède pas de l'OGEC : il l'exerce comme cosignataire du contrat de l'établissement, sous le contrôle de l'autorité académique (Statut du chef d'établissement art. 2.4).

Aucun des 2 textes ne mentionne les sanctions disciplinaires autres que le licenciement, et la loi impose la procédure à « l'employeur » sans désigner qui agit pour lui (C. trav. art. L. 1332-2). Ces sanctions peuvent être rattachées à l'autorité de l'employeur exercée par délégation écrite (Statut du chef d'établissement art. 2.4). Cette délégation gagne à viser expressément la discipline.

3. Le licenciement et le signataire de la lettre

Les statuts types confient le licenciement au conseil, « en accord avec le chef d'établissement », quand le Statut prévoit que ce dernier y procède, par délégation, « en accord avec le président » (Statuts types des OGEC art. 14 ; Statut du chef d'établissement art. 2.9). Or, dans une association, le président met en œuvre la procédure de licenciement « sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe » (Cass. soc. 29-9-2004, n° 02-43.771). Transposée à l'OGEC régi par le modèle de 2015, cette règle du droit des associations prive de pouvoir le président ou le chef d'établissement qui licencierait sans décision ni délégation du conseil.

L'absence de pouvoir du signataire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans le rendre nul (Cass. soc. 30-9-2010, n° 09-40.114). Une délégation limitée au recrutement et à la signature des contrats de travail n'autorise pas le directeur d'une association à licencier (Cass. soc. 2-3-2011, n° 08-45.422). Un arrêt non publié a cassé, pour dénaturation des statuts d'un OGEC, la décision validant une lettre signée du vice-président et du chef d'établissement (Cass. soc. 17-5-2016, n° 14-21.409).

La sécurité juridique commande de réunir une délibération du conseil qui décide le licenciement ou en délègue expressément le pouvoir, l'accord du chef d'établissement, celui du président et la signature du titulaire de ce pouvoir. Les textes ne disant pas si ces accords conditionnent le pouvoir de licencier, il est prudent d'en garder une trace écrite.

4. Les instances représentatives, la négociation et l'action en justice

La loi confie à « l'employeur ou son représentant » la présidence du CSE dès 50 salariés et, en deçà, la réception mensuelle de sa délégation (C. trav. art. L. 2315-23 ; C. trav. art. L. 2315-21). Les statuts types n'en disent rien ; le Statut prévoit que le chef d'établissement « engage et mène les négociations obligatoires », sans rien dire de la signature de l'accord, et préside les instances représentatives du personnel « par délégation spéciale du président », acte distinct de la délibération du conseil (Statut du chef d'établissement art. 2.9).

En justice, le président a qualité pour représenter l'association, mais le conseil, selon les statuts types, « este en justice », transige et compromet (Statuts types des OGEC art. 14 et 16). L'action est régulièrement engagée par le titulaire statutaire du pouvoir de représenter en justice, en l'absence de stipulation réservant expressément à un autre organe la décision d'agir (Cass. soc. 16-1-2008, n° 07-60.126). L'article 14 pouvant se lire comme une telle stipulation, une délibération du conseil avant d'agir ou de transiger est une précaution, non une exigence jugée. Devant le conseil de prud'hommes, le chef d'établissement, salarié de l'OGEC, peut le représenter s'il justifie d'un pouvoir spécial l'autorisant à concilier devant le bureau de conciliation et d'orientation (C. trav. art. R. 1453-2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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