La prévoyance et la complémentaire santé des salariés de l'OGEC

Prévoyance et frais de santé des salariés de l'OGEC : accords EEP prévoyance et EEP santé, affiliation des cadres, relais du maintien de salaire.
Mains d'adulte posant un pansement sur un doigt : prévoyance et complémentaire santé des salariés de l'OGEC
L'OGEC doit savoir quelle couverture de prévoyance et de frais de santé il doit à ses salariés, sur quel fondement et avec quelle part de financement. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) renvoie à 2 accords interbranches, EEP prévoyance et EEP santé, qui lient l'OGEC adhérent d'une organisation signataire, le non-adhérent restant tenu des obligations légales.

1. Les deux régimes institués par accords interbranches

La convention collective EPNL assure à ses salariés un régime de prévoyance et un régime de frais de santé institués par des accords distincts : l'accord du 2 octobre 2013, révisé le 26 juin 2014, et l'accord du 18 juin 2015, remplacé par celui du 31 janvier 2022 (CCN EPNL chap. 7, section 2 ; Avenant n° 2025-01 art. 2 ; Accord du 31-1-2022 art. 17). Ces accords prévalent sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes appréciées par ensemble de garanties (CCN EPNL chap. 7, section 2 ; C. trav. art. L. 2253-1). L'assureur de chaque régime est nommé au contrat de travail et ses notices sont remises au salarié (CCN EPNL art. 3.2.2 ; CCN EPNL chap. 3, section 1).

La convention et l'accord EEP Santé ne sont pas étendus : ils n'obligent que les membres d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). L'accord EEP Santé s'applique depuis le 1er janvier 2022, sans condition d'extension (Accord du 31-1-2022 art. 17). Les garanties, taux et répartition des cotisations de prévoyance se lisent dans le contrat d'assurance et sa notice (CCN EPNL art. 7.1.2).

2. La complémentaire santé selon l'accord EEP Santé et le socle légal

Dans l'OGEC adhérent, tout salarié est affilié au socle obligatoire dès son embauche, sans sélection médicale (Accord du 31-1-2022 art. 3). Toutes les dispenses légales et réglementaires sont retenues ; le salarié les demande par écrit dans les 15 jours de l'embauche, faute de quoi il est affilié d'office, et l'employeur ne peut jamais en imposer une (Accord du 31-1-2022 art. 3 ; CSS art. L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6). L'OGEC doit pouvoir produire ces demandes (CSS art. D. 911-2).

La cotisation est un forfait mensuel en euros, fixé chaque année par avenant et financé par l'employeur à 50 % au moins de la cotisation du régime général (Accord du 31-1-2022 art. 10). L'établissement choisit librement l'assureur, remet la notice contre décharge et informe le salarié avant toute modification de ses droits (Accord du 31-1-2022 art. 7). Après une rupture ouvrant droit à l'assurance chômage, hors faute lourde, les garanties sont maintenues à titre gratuit pendant 12 mois au plus, ce que mentionne le certificat de travail (CSS art. L. 911-8).

L'OGEC non adhérent doit, par accord, référendum ou décision unilatérale écrite remise à chaque salarié, instituer une couverture collective obligatoire respectant le panier minimal et financée pour moitié au moins par lui (CSS art. L. 911-1, L. 911-7 et D. 911-1).

3. Le relais de la prévoyance et les catégories de bénéficiaires

Après 1 an d'ancienneté, le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail à 100 % du net dure 40, 60 ou 90 jours selon l'ancienneté ; à son terme, la prévoyance prend le relais dans les conditions de l'accord EEP prévoyance et du contrat d'assurance (CCN EPNL art. 7.1.2).

S'y ajoute la cotisation de prévoyance de 1,50 % due pour les cadres, à la charge exclusive de l'employeur (Accord national interprofessionnel du 17-11-2017 art. 1er). La convention désigne les bénéficiaires par le classement du poste : cadres, les postes de cadre ; assimilés, les agents de maîtrise de strate III à 8 degrés et plus ; sur décision de l'établissement ou accord d'entreprise, les salariés de strate III à 5 degrés au moins, dits « salariés intégrés APEC » (CCN EPNL chap. 7, section 2). Le seuil de 8 degrés diffère de la définition conventionnelle du cadre, et une attribution de degrés peut changer la catégorie.

Les contributions patronales échappent aux cotisations, dans des limites pour la prévoyance, si les garanties sont collectives, obligatoires et, pour la santé, conformes au contrat responsable (CSS art. L. 242-1). La catégorie des cadres est objective lorsqu'elle résulte des articles 2.1 et 2.2 de l'accord de 2017, dont l'article 3 subordonne la prise en compte des classifications de branche à l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC ; cet agrément, requis aussi pour les salariés à 5 degrés, est à vérifier avant d'exclure la contribution de l'assiette (CSS art. R. 242-1-1 ; Accord national interprofessionnel du 17-11-2017 art. 3).

4. Les personnes hors de la convention et l'information du salarié

L'OGEC contribuant au régime de prévoyance des maîtres agents publics institué par l'accord étendu du 16 septembre 2005 a été jugé redevable, sur sa contribution, de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance alors en vigueur, sans être leur employeur (Loi 2006-11 du 5-1-2006 art. 32 ; Cass. 2e civ. 13-10-2011, n° 10-25.483). Parmi les maîtres, seuls ceux des classes sous contrat simple entrent dans le champ de l'accord EEP Santé, l'établissement restant redevable des cotisations (Accord du 31-1-2022 art. 2). Le chef d'établissement, exclu de la convention, relève de cet accord et, dès son entrée en fonction, d'un régime de prévoyance que son Statut ne désigne pas (CCN EPNL art. 1.1.2 ; Accord du 31-1-2022 art. 2 ; Statut du chef d'établissement art. 4.7).

Faute d'avoir été informé préalablement par écrit de la réduction de ses garanties, comme l'exige la loi du 31 décembre 1989, l'aide de cuisine d'un établissement scolaire privé, transféré à un prestataire dont le régime ne couvrait pas l'invalidité de 2e catégorie, a obtenu réparation d'une perte de chance de souscrire une couverture individuelle comparable, mesurée à la chance perdue et non au montant de la rente (Cass. soc. 18-5-2011, n° 09-42.741). Par transposition, l'OGEC qui réduit les garanties s'expose au même risque.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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