
Lorsqu'un salarié est arrêté pour maladie ou accident, l'OGEC doit savoir ce qu'il lui doit en paie et comment contrôler l'arrêt, remplacer l'absent et préparer son retour. Lorsqu'il est lié par la convention collective du secteur, il maintient le salaire net dès le premier jour après 1 an d'ancienneté dans l'établissement et respecte une garantie d'emploi de 2 ans, la loi prévalant lorsqu'elle est plus favorable.
Le salarié informe immédiatement l'employeur de son absence et la justifie par un avis d'arrêt de travail dans les 48 heures, délai qui conditionne aussi l'indemnité complémentaire légale (CCN EPNL art. 7.1.1 ; C. trav. art. L. 1226-1).
La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), non étendue, n'oblige que l'OGEC adhérent d'une organisation signataire ; son chapitre 7, qui ne figure pas parmi les stipulations inapplicables avant extension, s'impose à lui sans attendre l'extension, le non-adhérent n'étant tenu que de la loi (C. trav. art. L. 2262-1 ; CCN EPNL art. 10.1).
Après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, l'OGEC maintient à 100 % le salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant, dès le premier jour, pendant 40 jours jusqu'à 11 ans d'ancienneté, 60 jours jusqu'à 16 ans, 90 jours au-delà, absences des 12 mois antérieurs comprises ; en Alsace-Moselle, aucune ancienneté n'est exigée (CCN EPNL art. 7.1.2). La subrogation est généralisée : l'OGEC verse à l'échéance de paie, sans interruption ni décalage, les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance reçues ou à percevoir (CCN EPNL art. 7.1.2). Pour la commission paritaire, le net est maintenu « au centime près » (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 7.1.1).
La loi prévoit 90 % puis 2 tiers de la rémunération brute, après 7 jours de carence hors accident du travail et maladie professionnelle (C. trav. art. D. 1226-1 et D. 1226-3). Les 2 régimes se combinent :
L'OGEC qui maintient le salaire peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix (CCN EPNL art. 7.1.2). Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt et sa durée, à tout moment et sans délai de prévenance ; l'employeur transmet sans délai ses conclusions au salarié (C. trav. art. R. 1226-11 et R. 1226-12).
Le remplaçant est engagé par contrat à durée déterminée, qui peut être conclu sans terme précis et prend fin au retour de l'absent (C. trav. art. L. 1242-2 et L. 1242-7) ; le chevauchement de 5 jours ouvrés prévu par la convention relève du CDD de remplacement.
Interdit en raison de l'état de santé (C. trav. art. L. 1132-1), le licenciement peut être motivé par la perturbation que causent l'absence prolongée ou les absences répétées, si elle impose le remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié, ce que n'est pas la reprise des tâches par une entreprise de services (Cass. ass. plén. 22-4-2011, n° 09-43.334).
Le salarié de plus de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement a le droit de retrouver son poste ou un emploi similaire dans les 2 ans de son premier jour d'arrêt (CCN EPNL art. 7.1.5). Un arrêt inédit rendu contre un OGEC, sous une clause voisine d'une ancienne convention du secteur, approuve les juges d'avoir retenu que le licenciement d'un agent de service pour absences répétées la violait (Cass. soc. 25-10-1994, n° 91-42.376). Un arrêt publié, rendu pour une autre branche, juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur une absence qui n'excédait pas la période garantie (Cass. soc. 18-12-2019, n° 18-18.864).
Aucune décision relevée n'applique l'article 7.1.5, dont le décompte en cas d'arrêts successifs n'est pas tranché. La prudence commande de ne pas licencier pour désorganisation avant l'expiration des 2 ans ; la faute, le motif économique ou l'inaptitude ne sont pas visés par ces arrêts.
L'examen de reprise, l'une des obligations de santé et sécurité dans un OGEC, s'impose après une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail ou de 60 jours pour maladie ou accident non professionnel ; dès qu'il connaît la date de fin de l'arrêt, l'employeur saisit le service de prévention et de santé au travail, qui organise l'examen le jour de la reprise effective et au plus tard dans les 8 jours (C. trav. art. R. 4624-31). Pour les arrêts délivrés après la publication d'un décret du 12 juin 2026, l'examen n'est pas requis, sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du salarié, si une visite de préreprise tenue dans les 30 jours précédents n'a conclu à aucune mesure d'aménagement (C. trav. art. R. 4624-31).
Le délai partant de la reprise effective, la saisine du service dès que l'OGEC connaît la fin d'un arrêt expirant pendant les vacances permet de tenir l'examen à la rentrée ; l'organisation de la visite de reprise suit pour le reste le droit commun.
Le salarié malade pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours coïncidant avec l'arrêt notifié à l'employeur, le délai de 48 heures valant aussi pendant la fermeture (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732 ; CCN EPNL art. 7.1.1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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