La rémunération et le temps de travail du chef d'établissement

Rémunération du chef d'établissement : 3 parties en points selon son Statut, qui le qualifie de cadre dirigeant sans fixer de durée du travail.
Montre de gousset, lunettes et stylo sur un carnet ouvert : rémunération et temps de travail du chef d'établissement
L'OGEC, employeur du chef d'établissement, doit savoir comment se calcule sa rémunération, qui en décide et ce qui régit son temps de travail. Le Statut du chef d'établissement fixe une rémunération en points de la fonction publique, en partie soumise à l'accord de l'OGEC, sans régler la durée du travail : la qualité de cadre dirigeant qu'il énonce dépend de 3 critères légaux appréciés dans les faits.

1. La rémunération en 3 parties et en points

La rémunération du chef d'établissement, salarié de l'OGEC, obéit au Statut du chef d'établissement, adopté le 24 mars 2017 et actualisé le 24 mars 2022. Calculée « en fonction de la valeur du point de la fonction publique », elle comprend 3 parties (Statut du chef d'établissement art. 4.1 à 4.4.2) :

  • le maintien de la rémunération perçue à la première prise de fonction, ou socle : nul dans le premier degré, où l'État verse toujours le traitement d'enseignant, il reprend dans le second l'indice d'enseignant alors détenu, majoré de 40 points tous les 3 ans ;
  • une part personnelle : indemnité de fonction (140 points pour un débutant du second degré, 70 à 140 dans le premier), bonification de 40 points liée au titre de dirigeant, avancement triennal de 10 à 40 points ;
  • une part liée à l'établissement : indemnité de responsabilité, de 10 à 130 points jusqu'à 74 élèves, de 360 à 420 au-delà de 2 000, et indemnités pour missions spécifiques.

Le Statut ne donne ni la valeur du point ni sa périodicité. Le traitement annuel afférent à l'indice 100 majoré est fixé à 5 907,34 euros depuis le 1er juillet 2023, valeur inchangée en octobre 2026 (Décret 85-1148 du 24-10-1985 art. 3). À titre d'illustration, si le point vaut environ 4,92 euros par mois, les indemnités de fonction et de responsabilité du débutant d'une école de 74 élèves au plus, soit 80 à 270 points, représenteraient 394 à 1 329 euros bruts mensuels.

2. Le partage des décisions entre la tutelle et l'OGEC

Le socle, ses 40 points triennaux, la bonification et l'indemnité de fonction du second degré s'imposent à l'OGEC ; l'indemnité de fonction du premier degré, l'indemnité de responsabilité et celle d'une mission exceptionnelle sont arrêtées par la tutelle avec l'accord du président ou de l'OGEC (Statut du chef d'établissement art. 4.2 à 4.4.2).

L'avancement triennal est proposé par la tutelle au président, qui donne son accord ; si la tutelle, interpellée par écrit, ne propose rien dans les 3 mois, il se fixe entre le président et l'intéressé (Statut du chef d'établissement art. 4.3.3). En fin de période triennale, une baisse des effectifs ne peut ramener la rémunération globale sous celle de la période écoulée (Statut du chef d'établissement art. 4.4.1).

3. Le logement, les congés et la maladie

En présence d'un internat, un logement de fonction est obligatoirement mis à la disposition du chef d'établissement, au besoin par la prise en charge d'un loyer à proximité immédiate ; sans internat, la tutelle peut en proposer un avec l'accord du président, si la situation financière de l'OGEC le permet (Statut du chef d'établissement art. 4.5). Avantage en nature selon ce texte, le logement s'évalue au forfait ou d'après la valeur locative (Arrêté du 25-2-2025 art. 2).

Le contrat précise le nombre de semaines de congés payés, 6 au moins, dont 4 continues durant les vacances d'été (Statut du chef d'établissement art. 4.6). Le complément de salaire de 1 ou 3 mois en cas de maladie ou d'accident du travail est dû « sauf dispositions légales plus favorables », réserve qui paraît viser l'indemnité complémentaire légale (Statut du chef d'établissement art. 4.7 ; C. trav. art. L. 1226-1).

4. Le temps de travail et la qualité de cadre dirigeant

Le Statut qualifie le chef d'établissement de cadre dirigeant et, hors le principe d'un temps plein, ne fixe ni durée du travail ni forfait (Statut du chef d'établissement art. 1.3 et 4.1). La loi réserve cette qualité aux cadres dont les responsabilités impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à décider de façon largement autonome et rémunérés dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise ou de l'établissement (C. trav. art. L. 3111-2). En droit commun, ces 3 critères sont cumulatifs et le juge examine la situation du salarié au regard de chacun (Cass. soc. 31-1-2012, n° 10-24.412 ; Cass. soc. 22-6-2016, n° 14-29.246).

Faute de décision relevée dans l'enseignement catholique, la qualification se vérifie poste par poste : la mention du Statut ou du contrat n'y suffit pas. L'intéressé prend, selon son Statut, « les décisions ultimes qui relèvent de sa fonction », mais rend compte de ses délégations et ne licencie qu'en accord avec le président (Statut du chef d'établissement art. 2.2 et 2.9). Dans le premier degré, où l'OGEC ne verse que des indemnités, rien n'indique si le traitement payé par l'État compte dans le niveau de rémunération, question commune à tout chef d'établissement enseignant.

Le forfait annuel en jours suppose un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L. 3121-63). Or le Statut n'est pas un accord collectif et la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) exclut le chef d'établissement (CCN EPNL art. 1.1.2) : il s'en déduit qu'un tel forfait, sauf accord d'entreprise le visant, serait sans fondement conventionnel. Selon un arrêt de droit commun, la conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite interdit à l'employeur de soutenir que le salarié était cadre dirigeant (Cass. soc. 7-9-2017, n° 15-24.725).

Si cette qualité est écartée, la durée légale de 35 heures par semaine s'applique : l'OGEC s'expose à un rappel de salaire, prescrit par 3 ans, et devra fournir au juge les éléments justifiant les horaires réalisés (C. trav. art. L. 3121-27, L. 3171-4 et L. 3245-1). Il gagne à conserver la preuve de l'autonomie réelle de l'intéressé : délégations exercées, décisions prises seul, rang de sa rémunération.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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