
Le chef d'établissement qui garde une classe ou des heures de cours exerce 2 fonctions, ce qui oblige l'OGEC à déterminer de qui il relève pour chacune. Sous contrat d'association, il est agent public de l'État pour son enseignement et salarié de l'OGEC pour la direction, que l'association rémunère ; sous contrat simple ou hors contrat, l'enseignant est salarié de l'organisme de gestion.
Dans le premier degré, le chef d'établissement continue de percevoir de l'État sa rémunération d'enseignant ; dans le second, il peut conserver des heures d'enseignement, chiffrées par son contrat de travail et limitées à un mi-temps, sauf cas exceptionnel (Statut du chef d'établissement art. 4.2). Pour cet enseignement, il compte parmi les agents publics de l'État, qu'aucun contrat de travail ne lie à l'établissement au titre des fonctions pour lesquelles l'État les emploie et les rémunère (C. éduc. art. L. 442-5). Pour la direction, sa nomination par la tutelle entraîne la signature d'un contrat de travail avec l'OGEC (Statut du chef d'établissement art. 3.3.1). La Cour de cassation juge, en termes généraux mais à propos d'heures de cours payées par une association, que le maître auquel l'établissement confie par contrat d'autres fonctions que celles découlant du contrat d'association, et qu'il rémunère à ce titre, est lié à lui par un contrat de travail (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139).
Sous contrat simple, les maîtres agréés sont des salariés de l'organisme de gestion, même si l'État prend en charge leur rémunération (T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Le chef d'établissement qui y enseigne est donc salarié de l'OGEC pour ses 2 fonctions : aucune décision ne l'a énoncé pour lui, et son Statut, adopté le 24 mars 2017 et actualisé le 24 mars 2022, ne distingue pas selon le contrat passé avec l'État. Dans les classes hors contrat, l'enseignement relève, comme la direction, d'un contrat de travail avec l'OGEC (C. éduc. art. L. 442-5 et R. 442-59).
Le maître lié à l'État par contrat ou par agrément qui dirige une école privée sous contrat bénéficie de décharges de service « dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques » (C. éduc. art. L. 914-1). Ces décharges varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école, dans les conditions que fixe le décret applicable à ces derniers, modifié au 1er septembre 2026 (Décret 2022-541 du 13-4-2022 art. 1er).
Pour le premier degré, le Conseil d'État a relevé en 2005 que les heures de décharge sont rémunérées comme des « heures d'enseignement effectivement assurées » ; il a toutefois refusé d'assimiler le directeur d'une école privée à celui d'une école publique, dont l'intéressé ne peut revendiquer, pour des fonctions autres que d'enseignement, les bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales (CE 8-7-2005, n° 261515). Selon une réponse ministérielle du 22 juillet 2021 propre au premier degré, la rémunération de la direction, stipulée au contrat conclu avec l'organisme de gestion, est à sa charge. Le socle de la rémunération du chef d'établissement « est égal à 0 » dans le premier degré, où l'OGEC ne verse que les autres parts ; dans le second, les heures d'enseignement conservées s'imputent sur ce socle, sauf la première (Statut du chef d'établissement art. 4.1 et 4.2).
Un arrêt inédit, rendu en matière de cotisations pour l'année 2014, sous l'ancien statut, censure le jugement qui retenait un temps plein pour calculer la réduction de cotisations patronales sur l'indemnité de direction versée par un OGEC à une directrice d'école : la durée de sa décharge d'enseignement n'étant pas contestée, « la durée de travail correspondant à sa fonction de directeur d'école était déterminée » (Cass. 2e civ. 14-3-2019, n° 17-27.863). Sans qualifier le contrat de direction, cette décision d'espèce montre que l'Urssaf peut tenir la durée de la direction pour égale à la décharge, d'où l'intérêt d'indiquer, au contrat et sur le bulletin de paie, la durée que rémunère l'OGEC.
L'inspecteur apprécie la valeur professionnelle du maître qui est aussi chef d'établissement, la tutelle évaluant la direction après avis du président de l'OGEC (C. éduc. art. R. 914-60 ; Statut du chef d'établissement art. 4.3.3). Pour l'enseignement, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, et l'autorité académique peut se saisir d'office d'un comportement incompatible avec les fonctions ou d'une insuffisance professionnelle (C. éduc. art. R. 914-100, R. 914-102 et R. 914-103). Il s'en déduit, sans décision sur ce point, que, sous contrat d'association, l'OGEC ne peut sanctionner au titre du contrat de direction une insuffisance dans l'enseignement, qu'il peut signaler à cette autorité.
Le chef d'établissement qui, sa fonction cessant, souhaite conserver ou reprendre son contrat d'enseignement doit participer au mouvement de l'emploi pour obtenir un service dans un autre établissement catholique, raison d'être de l'échéance statutaire du 1er mars (Statut du chef d'établissement art. 3.4). L'OGEC ne décide pas de ce service : le recteur est responsable de la gestion des candidatures et des mutations (CE 30-12-2013, n° 347047). La lettre de licenciement s'en tient donc à la fonction de direction.
L'effet de la fin du contrat d'enseignement sur le contrat de direction n'est ni réglé par le Statut ni, en l'état, tranché par le juge. Contrat de travail, le contrat de direction relève du conseil de prud'hommes (C. trav. art. L. 1411-1). Les litiges qui se rattachent à l'interprétation et à l'exécution du contrat d'agent public, notamment aux obligations de service, relèvent du juge administratif (CE 9-7-2010, n° 314942).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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