
Le chef d'établissement, exclu de la convention collective de la branche, relève d'un Statut dont l'OGEC n'est pas l'auteur, ce qui pose la question de sa nature et de sa force à l'égard de l'employeur. Texte statutaire adopté par le Comité national de l'Enseignement catholique, ni loi ni convention collective, il oblige l'OGEC par le contrat de travail et les statuts de l'association, sans pouvoir écarter les règles légales du licenciement.
Le Statut du chef d'établissement a été adopté par le Comité national de l'Enseignement catholique le 24 mars 2017 et actualisé le 24 mars 2022. Cette dernière rédaction se déclare applicable, dès son adoption, à tout chef d'établissement en exercice (Statut du chef d'établissement art. 7.1). L'édition ici commentée est celle de mars 2023, sous réserve d'une édition postérieure. Ses 7 chapitres traitent notamment des responsabilités, de la carrière, de la rémunération et des litiges ; une Commission nationale, où la Fnogec compte 2 représentants, en assure le suivi (Statut du chef d'établissement chap. 6).
Le Statut s'applique aux chefs d'établissement de l'Enseignement catholique, ceux de l'enseignement agricole relevant d'un statut distinct du 13 mars 1998 (Statut du chef d'établissement art. 1.1). La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) exclut de son champ les salariés « bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques », dont ces chefs d'établissement (CCN EPNL art. 1.1.2). Ni la classification, ni l'essai, ni le préavis de la convention collective EPNL ne leur sont applicables ; non étendue, elle ne lie au demeurant que les OGEC adhérents des organisations signataires.
Le Statut ne se qualifie ni de convention ou d'accord collectif, ni d'usage, ni d'engagement unilatéral de l'employeur, et ne mentionne ni organisation syndicale signataire, ni dépôt. Texte d'une instance de l'Enseignement catholique, il « s'impose comme tel à tous ses membres, dans la totalité de ses dispositions », sans désigner nommément les organismes de gestion (Statut du chef d'établissement art. 1.1).
Un arrêt non publié qualifie de « dispositions statutaires » les règles de l'ancien statut du chef d'établissement du second degré sur le retrait d'agrément (Cass. soc. 27-5-2009, n° 08-40.410). L'arrêt publié rendu ensuite sous ce statut vise les dispositions « contractuelles, conventionnelles ou statutaires », sans dire à laquelle de ces catégories il appartient (Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-41.904).
Le Statut n'est donc ni une loi, ni une convention collective au sens du Code du travail, et aucune décision relevée ne le qualifie d'usage ou d'engagement unilatéral. Le numéro IDCC 5024 sous lequel le ministère du travail le référence ne suffit pas à en faire une convention collective.
Le Statut oblige l'OGEC, employeur du chef d'établissement, par 2 voies. La première est le contrat de travail, établi, comme ses annexes et ses avenants, « conformément au présent statut et à ses annexes » et visé par l'autorité de tutelle (Statut du chef d'établissement art. 3.3.1). L'OGEC a intérêt à vérifier si le contrat signé par son président vise le Statut en vigueur ou une édition datée.
La seconde tient aux statuts de l'association. Les statuts types des OGEC de 2015, seul modèle analysé ici, soumettent la gestion au respect des décisions du Comité national de l'Enseignement catholique et font engager le chef d'établissement par le conseil d'administration « selon les dispositions prévues par les statuts des chefs d'établissement » (Statuts types des OGEC art. 3 et 14). Chaque OGEC étant régi par ses propres statuts, qui peuvent s'en écarter, ce sont eux qu'il faut consulter.
La Cour de cassation applique les textes statutaires à l'OGEC sans nommer le fondement de leur force obligatoire. Elle l'a fait dans 2 arrêts non publiés : l'un, sous un statut antérieur du second degré, juge sans cause réelle et sérieuse la rupture d'une période d'essai stipulée au contrat hors des prévisions statutaires ; l'autre interprète les articles 166 à 168 du Statut de l'Enseignement catholique pour fixer les conditions du licenciement pour faute grave ou lourde (Cass. soc. 15-2-1995, n° 93-43.583 ; Cass. soc. 24-11-2021, n° 19-26.064).
Le Statut ne peut écarter les règles légales du licenciement, même après un retrait de la mission par la tutelle. Rendu pour le retrait d'agrément de l'ancien statut, l'arrêt de 2011 énonce que des dispositions statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-41.904). Les parties ne peuvent renoncer par avance à se prévaloir de ces règles, et le Statut renvoie lui-même au Code du travail (C. trav. art. L. 1231-4 ; Statut du chef d'établissement art. 3.5).
Les garanties qu'il ajoute à la loi obligent l'OGEC par les mêmes voies. La limite de 1 an qu'il fixe à l'acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle, absente de la loi, s'efface en revanche devant elle (Statut du chef d'établissement art. 4.6 ; C. trav. art. L. 3141-5).
En cas de litige, les parties « peuvent faire appel à une commission de conciliation » ; les autres litiges relatifs à l'application du Statut « sont soumis » à une telle commission (Statut du chef d'établissement art. 5.1 et 5.2). Le texte ne dit pas si cette conciliation doit précéder la saisine du conseil de prud'hommes, et aucune décision relevée ne se prononce. Il réserve au droit canonique le recours contre le retrait de la mission, sans pouvoir, d'après la règle énoncée en 2011, priver le juge prud'homal de l'appréciation de la cause du licenciement (Statut du chef d'établissement art. 5.1 ; Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-41.904).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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