
Le chef d'établissement dirige l'établissement sans en être l'employeur, ce qui conduit à rechercher qui, de lui ou de l'OGEC, répond d'un dommage ou d'une infraction. Salarié, il n'en supporte la charge civile que dans des cas limités, alors que sa responsabilité pénale reste personnelle et peut s'étendre au domaine qui lui est délégué.
Adopté le 24 mars 2017 et actualisé le 24 mars 2022, le Statut du chef d'établissement est muet sur la responsabilité civile et pénale. Il énonce seulement que l'intéressé « assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire », formule du Code de l'éducation, et qu'il propose par écrit au conseil d'administration les mesures nécessaires à la sécurité, sauf à agir lui-même en cas d'urgence (Statut du chef d'établissement art. 2.8 ; C. éduc. art. R. 442-39).
Le droit commun s'applique ainsi à ses 3 qualités : salarié de l'OGEC, donc préposé, délégataire du conseil d'administration et responsable de l'établissement. Hors les accidents d'élèves, aucune décision relevée ne l'applique au chef d'un établissement catholique : rendus pour d'autres employeurs, les arrêts cités valent par transposition.
Envers son employeur, la responsabilité pécuniaire du salarié « ne peut résulter que de sa faute lourde » (Cass. soc. 25-1-2017, n° 14-26.071). L'OGEC ne peut donc pas réclamer au chef d'établissement la réparation d'une faute de gestion, fût-elle une faute grave justifiant son licenciement.
Envers les tiers, le préposé qui agit « sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » n'engage pas sa responsabilité (Cass. ass. plén. 25-2-2000, n° 97-17.378). L'OGEC répond alors, comme commettant, du dommage causé par ses préposés dans leurs fonctions (C. civ. art. 1242).
Cette immunité connaît au moins 2 limites. Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, « fût-ce sur l'ordre du commettant », une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile envers celui-ci (Cass. ass. plén. 14-12-2001, n° 00-82.066). Le salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral engage sa responsabilité personnelle à leur égard, tel le directeur salarié d'une association condamné à les indemniser (Cass. soc. 21-6-2006, n° 05-43.914).
Pour les classes sous contrat d'association, la responsabilité de l'État en matière d'accidents scolaires s'apprécie selon le régime des membres de l'enseignement public, auxquels l'État est substitué et que la victime ne peut mettre en cause devant les tribunaux civils (C. éduc. art. R. 442-40 et L. 911-4). En 1981, sous le décret du 22 avril 1960 repris à l'article R. 442-40, la Cour de cassation a approuvé cette substitution pour un directeur auquel un défaut de surveillance était imputé et que le pourvoi disait salarié de l'association gestionnaire, le texte ne distinguant pas selon le statut des personnels (Cass. 2e civ. 24-4-1981, n° 79-14.666).
Ancien, cet arrêt ne dit pas si ce directeur enseignait. Or la substitution suppose la faute personnelle, prouvée, d'un « enseignant déterminé » : un défaut de surveillance qualifié de faute de l'établissement n'y suffit pas (Cass. 2e civ. 29-3-2001, n° 98-20.721). Il n'est donc pas acquis que le chef d'établissement qui n'enseigne pas en bénéficie pour un défaut d'organisation de la surveillance, ni qu'elle joue hors du contrat d'association.
Nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, le chef d'établissement répond lui-même de ses infractions (C. pén. art. 121-1). L'OGEC peut être poursuivi pour celles que ses organes ou représentants commettent pour son compte, sans que sa responsabilité exclue celle des personnes physiques (C. pén. art. 121-2).
En cas d'accident, le chef d'établissement qui n'a pas causé directement le dommage mais a contribué à créer la situation qui l'a permis ou omis les mesures qui l'auraient évité n'est punissable que s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (C. pén. art. 121-3). Ses diligences s'apprécient notamment au regard du pouvoir et des moyens dont il disposait, d'où l'utilité d'alerter par écrit le conseil d'administration.
Le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer en prouvant avoir délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (Cass. crim. 11-3-1993, n° 91-80.598). Transposée à l'OGEC, cette règle peut reporter sur le chef d'établissement, dans le seul domaine délégué et si ces conditions sont réunies, le risque pénal pouvant sinon peser sur le président d'OGEC. Aucune décision n'ayant été relevée pour un OGEC, les conditions et effets de la délégation de pouvoirs restent une grille d'analyse.
Comme quiconque, le chef d'établissement qui a connaissance de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur et n'en informe pas les autorités judiciaires ou administratives encourt l'emprisonnement et l'amende, règle exposée avec l'obligation de sécurité de l'OGEC (C. pén. art. 434-3).
L'employeur est tenu de garantir ses salariés à raison des actes accomplis en exécution du contrat de travail : il a dû rembourser les frais de défense d'un salarié dans une procédure pénale liée à ses fonctions et close par un non-lieu (Cass. soc. 18-10-2006, n° 04-48.612). Cet arrêt ne règle pas le cas d'une condamnation. Il est prudent de vérifier que l'assurance de responsabilité civile de l'OGEC et sa garantie de défense couvrent le chef d'établissement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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