Les salaires minima conventionnels des salariés de l'OGEC

Salaire minimum conventionnel en OGEC : coefficient global, valeur du point EPNL fixée par décision unilatérale, points d'ancienneté, respect du SMIC.
Calculatrice, cahier à petits carreaux et crayon sur un bureau clair : salaires minima des salariés des OGEC
L'OGEC lié par la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) doit savoir comment se calcule le salaire minimum de chaque salarié et quel texte en arrête le montant. Ce minimum est le produit d'un coefficient propre au salarié par la valeur du point EPNL, que l'édition consolidée de la convention rattache à une décision unilatérale et non à un accord, et il ne dispense pas de garantir le SMIC.

1. Le calcul du salaire minimum hiérarchique

Le salaire minimum hiérarchique est annuel : pour un temps plein, hors journée de solidarité, il est le produit d'un coefficient global par la valeur du point EPNL ; à temps partiel, il est proratisé selon la durée contractuelle (CCN EPNL art. 4.1.3.1). Le coefficient additionne les points du poste, issus de la classification par strates et degrés, plurifonctionnalité comprise, et les points de la personne : formation ou analyse triennale, ancienneté, implication professionnelle (CCN EPNL art. 4.1.3.1). Le minimum est donc individuel.

Les points d'ancienneté s'ajoutent chaque année, sans plafond dans le texte : 6 points en strate I et 5 en strate II dès la 2e année, 5 points dès la 3e année en strate III et dès la 4e en strate IV (CCN EPNL art. 4.1.3.5). Pour ces seuls points, est retenue l'ancienneté acquise comme salarié de droit privé dans tout établissement relevant de la convention ou dans un établissement d'enseignement agricole privé, quelles que soient les fonctions, le temps partiel valant temps complet (CCN EPNL art. 4.1.3.5). L'OGEC reconstitue la carrière du salarié à l'embauche, le contrat à durée indéterminée mentionnant « l'ancienneté reprise » (CCN EPNL art. 3.2.2).

2. La valeur du point et sa fixation par décision unilatérale

L'édition consolidée de juillet 2025 de la convention collective de l'OGEC donne une valeur du point de 20,03 euros en septembre 2025 et, au 1er septembre 2025, une grille mensuelle allant, pour les seuls points du poste, de 1 811,01 euros (strate I, 4 degrés) à 4 339,76 euros (strate IV, 15 degrés) (CCN EPNL art. 4.1.3.1 et 4.1.3.2). Elle rattache ces montants à une « DUE salaires du 12 mai 2025 », décision unilatérale et non accord collectif, sans en préciser l'auteur.

Prise par une organisation d'employeurs, une telle décision s'analyse en une recommandation patronale, soit « une décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents » (Cass. soc. 29-6-1999, n° 98-44.348). La force obligatoire y est retenue, dans le transport routier, contre un employeur adhérent : la recommandation était intervenue après l'échec de tout accord sur les salaires, avait été diffusée à toutes les entreprises adhérentes et ses termes étaient clairs et précis.

Aucun arrêt n'a été relevé pour la branche. Par transposition, une décision de la Confédération de l'enseignement privé non lucratif oblige à ces conditions l'OGEC qui y adhère, directement ou par son union ; le salarié peut s'en prévaloir. L'OGEC non adhérent, que la convention collective EPNL, non étendue, ne lie pas, n'y est pas davantage tenu. Reste à savoir si un accord d'entreprise peut fixer un minimum inférieur, la primauté légale sur les salaires minima hiérarchiques étant écrite pour la convention de branche (C. trav. art. L. 2253-1).

Pour le 1er septembre 2026, faute d'accord, la Confédération a porté le point à 20,13 euros par une recommandation patronale du 2 février 2026, précisée le 2 mars. Elle y ajoute une bonification exceptionnelle de 8 points au salarié qui totalise 1 085 points et de 4 points à celui qui en totalise 1 091, les grilles restant applicables.

3. Le minimum conventionnel inférieur au SMIC

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC est de 12,31 euros l'heure, soit 1 867,02 euros par mois (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er) ; aucun relèvement n'avait suivi en octobre 2026. Dans la grille du 1er septembre 2025, 4 minima lui étaient inférieurs, ceux des postes de strate I à 4, 5 et 6 degrés et de strate II à 5 degrés. Décidée avant ce relèvement, la hausse du point ne porte pas au SMIC le premier niveau, bonification comprise : la comparaison se refait à chaque relèvement.

Lorsque le salaire horaire contractuel devient inférieur au SMIC, le salarié d'au moins 18 ans reçoit un complément qui porte sa rémunération à ce montant (C. trav. art. D. 3231-5). Le salaire comparé est celui d'une heure de travail effectif, avantages en nature et majorations ayant en fait le caractère d'un complément de salaire compris (C. trav. art. D. 3231-6).

Une prime versée en contrepartie du travail entre dans la comparaison (Cass. soc. 4-2-2015, n° 13-18.523), à la différence, selon une décision rendue sous le texte antérieur, d'une prime d'ancienneté liée à la stabilité du salarié dans l'entreprise (Cass. crim. 27-1-1987, n° 84-95.098). Les points d'ancienneté conventionnels ne forment pas une prime distincte mais une part du coefficient : aucune décision relevée ne dit s'ils entrent dans la comparaison. La prudence conduit à vérifier le SMIC sur le salaire calculé sans ces points, ou au moins à les isoler sur le bulletin de paie.

Le paiement d'un salaire inférieur au SMIC est puni de l'amende des contraventions de la 5e classe, encourue pour chaque salarié concerné (C. trav. art. R. 3233-1) ; le rappel de salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).

4. L'implication professionnelle et les avantages maintenus

La convention n'institue ni prime d'ancienneté distincte, ni 13e mois. Elle laisse l'employeur déterminer les conditions de l'implication professionnelle, dernier élément du coefficient, sans fixer de montant ni de critère (CCN EPNL art. 4.1.3.6).

Des lignes de paie héritées des conventions antérieures peuvent subsister : une indemnité différentielle en points et une indemnité en euros qui maintient à titre individuel le supplément familial et l'indemnité de résidence des salariés embauchés avant le 1er septembre 2015 et des psychologues embauchés avant le 1er septembre 2022 (CCN EPNL art. 4.2.4).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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