
Une sortie ou un voyage scolaire place le salarié de l'OGEC auprès des élèves du matin au soir, parfois la nuit, ce qui pose la question du décompte de ce temps et des repos qui lui sont dus. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ne réglant pas ce décompte, les règles générales s'appliquent : l'encadrement des élèves est du temps de travail effectif, les durées maximales et les repos demeurent, et le décompte des nuits reste incertain.
Le chapitre de la convention collective EPNL sur la durée du travail ne traite ni des sorties ni des voyages scolaires, et aucune décision de la Cour de cassation propre au sujet n'a été identifiée. S'appliquent donc la loi et, pour l'OGEC lié par cette convention non étendue, les stipulations générales qui régissent le temps de travail du personnel de l'OGEC. Leur application au voyage relève d'un raisonnement de droit commun, non d'une solution jugée pour un OGEC.
Est du temps de travail effectif celui pendant lequel le salarié, à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; les repas et les pauses en relèvent lorsque ces critères sont réunis (C. trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2 ; CCN EPNL art. 5.1.1.1 et 5.1.1.5). Tel est le cas de l'encadrement des élèves, des repas pris avec eux, des veillées et des trajets faits avec le groupe.
La convention collective EPNL range dans le temps de travail effectif le trajet entre le lieu habituel de travail et un lieu d'intervention, ce qui vaut pour le groupe partant de l'établissement ; le trajet entre le domicile et ce lieu, hors de l'horaire habituel, donne lieu à une contrepartie en temps ou en argent qu'elle ne chiffre pas (CCN EPNL art. 5.1.1.7).
Le salarié qui dort sur place en répondant des élèves reste à la disposition de l'employeur, mais le décompte de cette présence n'est pas tranché.
Le décret du 3 août 2007 décompte pour 45 % de temps de travail effectif la surveillance nocturne, entendue comme la veille en chambre entre le coucher et le lever des élèves (Décret 2007-1180 du 3-8-2007 art. 2). Ce régime d'équivalence s'applique à la surveillance de nuit en internat ; aucun texte ni aucune décision relevés n'en affirment ni n'en écartent l'application aux nuits d'un voyage, et l'OGEC ne peut la tenir pour acquise.
La qualification d'astreinte n'est pas plus sûre. Selon un arrêt non publié rendu pour un internat sous les textes conventionnels antérieurs, des salariés, seuls adultes présents la nuit, y exerçaient un emploi de surveillant de nuit, alors que l'employeur invoquait l'astreinte (Cass. soc. 11-6-2014, n° 12-28.424). En droit commun, la frontière entre astreinte et temps de travail effectif tient au point de savoir si les contraintes imposées ont affecté, objectivement et très significativement, la faculté du salarié de gérer librement le temps où ses services n'étaient pas sollicités (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178 ; Cass. soc. 14-5-2025, n° 24-14.319). Seul l'accompagnateur relevé de la charge du groupe et libre de ses occupations est en repos.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures ; la convention n'ayant pas usé de la faculté de la porter à 12 heures, un dépassement suppose, hors urgence, un accord d'entreprise ou d'établissement, ou une dérogation de l'inspecteur du travail (C. trav. art. L. 3121-18 et L. 3121-19 ; CCN EPNL art. 5.1.1.3). La semaine est plafonnée à 48 heures (C. trav. art. L. 3121-20).
La convention fixe le repos quotidien à 12 heures et le repos hebdomadaire à 36 heures (CCN EPNL art. 5.1.1.3 et 5.1.1.6). La réduction du repos quotidien à 9 heures est réservée aux personnels affectés aux surveillances d'internat, et la dérogation permanente au repos dominical des établissements d'enseignement à leur service d'internat (CCN EPNL art. 5.1.1.3 ; C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). Aucune ne vise le voyage scolaire : le travail d'un dimanche de séjour n'a pas, dans ces textes, de fondement certain.
Un séjour de plusieurs jours confié à un seul salarié, responsable du groupe jour et nuit, ne peut respecter ces limites, qui supposent plusieurs accompagnateurs, un planning écrit des services et des repos, et un repos au retour.
Les heures du voyage s'inscrivent au programme annuel de répartition du temps de travail, modifiable avec 10 jours calendaires de prévenance, sauf urgence et accord du salarié (CCN EPNL art. 5.2.1.4). Sous ce régime, au-delà de 40 heures dans la semaine, elles sont des heures supplémentaires, décomptées par semaine et payées mensuellement (CCN EPNL art. 5.2.1.3). Hors convention de forfait, aucun texte relevé ne permet de leur substituer une prime de voyage : l'heure supplémentaire ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28).
Les frais professionnels, charges que le salarié supporte pour ses missions, échappent aux cotisations lorsqu'ils sont remboursés sur justificatifs ou indemnisés par des allocations forfaitaires dans les limites réglementaires (Arrêté du 4-9-2025 art. 1er et 2). Nourri et logé avec le groupe par l'établissement, l'accompagnateur n'en supporte pas à ce titre : une allocation versée en sus perdrait sa justification.
L'enseignant d'une classe sous contrat d'association qui accompagne le voyage, agent public, n'est pas lié à l'OGEC par un contrat de travail au titre des fonctions pour lesquelles l'État l'emploie et le rémunère (C. éduc. art. L. 442-5). Son temps n'entre pas dans le décompte de l'OGEC, sauf fonctions étrangères au contrat d'association que l'établissement lui confie par contrat et rémunère lui-même (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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