
L'OGEC qui emploie à temps partiel une ASEM, un surveillant ou un agent de restauration doit connaître la durée minimale applicable et les règles de répartition des heures sur l'année scolaire. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) renvoyant à un accord de branche non étendu, la durée minimale de 24 heures par semaine et le plafond légal des heures complémentaires s'imposent à l'OGEC, sauf exception prévue par la loi.
Seul un accord de branche étendu peut fixer une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine ; à défaut, celle-ci, ou son équivalent mensuel ou calculé sur la période d'aménagement, s'applique (C. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27). La convention collective EPNL renvoie, pour le temps partiel, à l'accord du 11 février 2019, dont sa propre note indique qu'il « n'a jamais été étendu » (CCN EPNL art. 5.1.1.4 ; chap. 5, section 3). Cet accord, dérogeant à la durée légale, figure sur Légifrance à l'état « en vigueur non étendu » et, selon une mention de cette base, ne s'applique qu'après extension : l'OGEC ne peut s'en prévaloir pour descendre sous 24 heures. Un accord de 2013, étendu, est déclaré annulé et remplacé par celui de 2019 et son texte n'est pas accessible sur Légifrance : aucune durée conventionnelle inférieure ne peut être tenue pour acquise (Arrêté du 16-4-2014 art. 1er ; Accord du 11-2-2019 art. 12).
Les exceptions légales visent notamment le contrat de 7 jours au plus, CDD de remplacement, étudiant de moins de 26 ans, demande écrite et motivée du salarié tenant à des contraintes personnelles ou au cumul d'activités (C. trav. art. L. 3123-7). Sous les textes de 2013 et 2014, repris sur ce point, la Cour de cassation exige du juge qu'il constate cette demande : l'OGEC conserve l'écrit du salarié, une clause type n'en tenant pas lieu avec certitude (Cass. soc. 5-7-2023, n° 22-10.424). Le non-respect de la durée minimale n'entraîne pas la requalification en temps complet, mais expose à un rappel de salaire calculé sur 24 heures (Cass. soc. 22-5-2024, n° 22-11.623).
Comme tout contrat conclu à l'embauche d'un salarié de l'OGEC, le contrat à temps partiel est écrit et porte les mentions légales (C. trav. art. L. 3123-6). La convention y ajoute la référence au temps plein conventionnel (CCN EPNL art. 3.2.2). Dans un OGEC lié par la convention, est à temps partiel le salarié dont la durée annuelle est inférieure au temps plein de son poste, 1 477 ou 1 565 heures (C. trav. art. L. 3123-1 ; CCN EPNL art. 5.1.2.1).
La répartition sur l'année scolaire, que la convention ouvre au temps partiel, est exposée dans la fiche sur l'aménagement du temps de travail sur l'année scolaire. Le salarié qui en relève est dispensé de la mention de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le programme de répartition en tenant lieu (C. trav. art. L. 3123-6 ; CCN EPNL art. 5.2.1.4). Son placement sous cette répartition suppose, par prudence, un avenant exprès, la loi n'écartant la modification du contrat que pour les salariés à temps complet et la Cour de cassation exigeant auparavant cet accord (C. trav. art. L. 3121-43 ; Cass. soc. 28-9-2010, n° 08-43.161). Le temps partiel dont l'activité cesse à chaque période de vacances scolaires peut, selon un arrêt inédit concernant une enseignante d'association, être regardé comme un contrat de travail intermittent, soumis à d'autres règles (Cass. soc. 22-5-2024, n° 23-13.930).
Sans accord d'entreprise ou d'établissement ni de branche étendu, les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée contractuelle et majorées de 10 % (C. trav. art. L. 3123-20, L. 3123-28 et L. 3123-29). L'avenant de complément d'heures suppose un accord de branche étendu, dont aucun n'est identifié en vigueur (C. trav. art. L. 3123-22). Les heures ajoutées pour une surveillance ou un remplacement sont donc complémentaires ou appellent une modification durable du contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée accomplie au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle (C. trav. art. L. 3123-9). En cas d'aménagement sur une période supérieure à la semaine, ce seuil de requalification en temps complet s'apprécie sur la période de référence (Cass. soc. 7-2-2024, n° 22-17.696). Par déduction, non jugée pour la convention collective EPNL, le salarié régulièrement placé sous la répartition annuelle peut dépasser 35 heures une semaine sans requalification, le plafond étant la durée annuelle de son poste.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou de branche étendu prévoyant des contreparties, l'horaire du salarié à temps partiel ne peut comporter, dans une même journée, plus d'une interruption d'activité ni une interruption supérieure à 2 heures (C. trav. art. L. 3123-23 et L. 3123-30). Le cumul de la garderie du matin, de la cantine et de l'étude du soir y contrevient sans accord d'entreprise. La modification des horaires, le délai de prévenance et le refus non fautif relèvent de l'article sur la modification des horaires du salarié à temps partiel (C. trav. art. L. 3123-11, L. 3123-12 et L. 3123-31).
Le salarié employé par plusieurs OGEC ou un autre employeur peut, au titre du cumul d'activités, demander, pour chaque contrat, une durée inférieure à 24 heures (C. trav. art. L. 3123-7). Il fournit à l'employeur les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail et ses horaires (CCN EPNL chap. 3, section 1). Les salariés à temps partiel ont priorité pour un emploi de leur catégorie à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale : l'OGEC porte à leur connaissance la liste des emplois disponibles, notamment avant la rentrée (C. trav. art. L. 3123-3).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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