La transaction conclue par l'OGEC avec un salarié

Transaction entre l'OGEC et un salarié : pouvoir de transiger selon les statuts, concessions réciproques, obstacle à toute action ayant le même objet.
Signature d'un document au stylo plume : la transaction conclue par l'OGEC avec un salarié
L'OGEC qui souhaite mettre fin par un accord écrit à un différend avec un salarié doit savoir qui peut engager l'association, à quel moment l'acte peut être signé et quel sort social réserver à l'indemnité versée. La transaction obéit au droit commun du Code civil, mais les statuts de l'association en confient en principe la décision au conseil d'administration, et sa validité dépend du respect d'un calendrier que la jurisprudence contrôle strictement.

1. Le pouvoir de transiger au nom de l'OGEC

1.1. La compétence du conseil d'administration

Dans les statuts types des OGEC de 2015, dont chaque association peut s'écarter dans ses propres statuts, « Le conseil d'administration transige et compromet. » (Statuts types des OGEC art. 14). Le président, qui représente l'association dans les actes de la vie civile, est chargé de l'exécution des décisions du conseil et peut déléguer des pouvoirs à certains administrateurs (Statuts types des OGEC art. 16). Les attributions du conseil d'administration varient toutefois d'un OGEC à l'autre : seule la clause des statuts propres à l'association désigne l'organe compétent.

Pour l'action en justice, la Cour de cassation s'attache à la stipulation qui réserve expressément à un organe la décision d'agir (Cass. soc. 16-1-2008, n° 07-60.126). Aucune décision n'a été relevée sur la sanction d'une transaction signée par le président sans délibération. La précaution consiste à faire délibérer le conseil sur le principe et l'enveloppe de l'accord, à mandater le président ou un administrateur pour le signer et à conserver le procès-verbal avec le protocole.

1.2. Le chef d'établissement et l'autorité de tutelle

Le chef d'établissement reçoit, par délibération du conseil, les délégations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités (Statut du chef d'établissement art. 2.9). La transaction ne figure pas parmi les délégations que ce texte énumère : par prudence, il ne signe qu'en vertu d'une délégation expresse et écrite du conseil, ce que le modèle de 2015 rattache aux pouvoirs de celui-ci (Statuts types des OGEC art. 14).

Lorsque la transaction concerne le chef d'établissement lui-même, le Statut du chef d'établissement est muet. Son licenciement requiert l'accord de la tutelle (Statut du chef d'établissement art. 3.4.7.2), mais aucun texte n'exige cet accord pour transiger sur ses suites ; l'OGEC a intérêt à informer la tutelle avant de signer. Le conseil qui en délibère peut inviter le chef d'établissement à se retirer, ce que le Statut permet pour toute délibération relative à son contrat de travail (Statut du chef d'établissement art. 2.9).

2. Le moment de la signature

2.1. Après un licenciement

La transaction n'est valable que si le salarié a eu « connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement » ; la preuve que l'acte a été conclu après cette réception incombe à l'employeur (Cass. soc. 1-7-2009, n° 08-43.179). Le protocole doit donc être daté du jour réel de sa signature et mentionner la date de réception de la lettre recommandée. Le même arrêt, rendu sous l'ancien article 1338 du Code civil, refuse de voir dans l'exécution de l'acte une confirmation, faute de connaissance du vice par le salarié.

2.2. Après une rupture conventionnelle

Un arrêt publié, rendu pour une association d'enseignement supérieur, admet la transaction seulement après l'homologation ou, pour un salarié protégé, après la notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail, et à la condition qu'elle règle un différend relatif à l'exécution du contrat, sur des éléments non compris dans la convention (Cass. soc. 26-3-2014, n° 12-21.136). Est nulle la transaction par laquelle le salarié renonce, contre une indemnité, à contester la rupture conventionnelle du salarié de l'OGEC : seul un différend sur l'exécution du contrat, tel un rappel de salaire ou de primes, peut être réglé.

3. Les conditions et les effets de l'acte

La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, « par des concessions réciproques », terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (C. civ. art. 2044). Elle suppose donc un différend réel et ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail dans un OGEC. L'appréciation des concessions de l'OGEC et la portée de l'acte relèvent du droit commun, exposé dans l'article sur les conditions de validité et la portée de la transaction.

Depuis le 20 novembre 2016, la transaction « fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet » (C. civ. art. 2052). Elle se distingue de l'accord conclu devant le bureau de conciliation et d'orientation, dont le procès-verbal emporte renonciation aux réclamations et indemnités relatives à la rupture (C. trav. art. L. 1235-1), et qui relève du contentieux prud'homal de l'OGEC.

4. Le régime social de l'indemnité transactionnelle

Les sommes versées lors de la rupture, autres que les indemnités exclues par la loi, entrent dans l'assiette des cotisations, sauf si l'employeur prouve qu'elles réparent un préjudice (Cass. 2e civ. 15-3-2018, n° 17-10.325). Dans cet arrêt publié, le protocole qui maintenait la faute grave et excluait toute indemnité de préavis a permis de retenir un fondement exclusivement indemnitaire.

L'OGEC a donc intérêt à décrire le préjudice réparé et à isoler les sommes de nature salariale (préavis, congés payés, rappels de salaire), qui restent soumises à cotisations. La fraction indemnitaire non imposable est exclue de l'assiette dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, l'indemnité supérieure à 10 fois ce plafond étant intégralement assujettie (CSS art. L. 242-1). Le régime fiscal relève de l'article 80 duodecies du Code général des impôts, dont l'application à l'indemnité transactionnelle est détaillée dans l'article précité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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