
Dans une officine, les règles applicables aux salariés proviennent de plusieurs sources : la loi, la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, un éventuel accord d’entreprise, le contrat de travail, les usages et les engagements pris par le titulaire. Le Code du travail réserve à la branche une liste de matières, dans lesquelles l’accord d’entreprise ne peut s’écarter de la convention qu’en assurant des garanties au moins équivalentes, et donne la primauté à l’accord d’entreprise dans les autres. Une officine dépourvue de délégué syndical peut conclure un tel accord selon des modalités adaptées à son effectif. Savoir quelle source l’emporte permet au titulaire d’adapter l’organisation de l’officine sans s’exposer à des rappels de salaire.
Le Code du travail énumère treize matières dans lesquelles les stipulations de la convention de branche prévalent sur l’accord d’entreprise, conclu avant ou après elle, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes. L’équivalence s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière (C. trav. art. L. 2253-1).
Pour une officine, les plus utiles sont :
Les textes de la branche, que leur extension rend obligatoires pour toutes les officines, le rappellent expressément. L’accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires qualifie les montants de sa grille de salaires minima hiérarchiques au sens du Code du travail, et rappelle, comme l’avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification, que les accords d’entreprise ne peuvent y déroger « à moins de garanties au moins équivalentes » (Accord du 19-1-2026 art. 3 et 4 ; Avenant du 28-4-2025 art. 4).
Un accord d’officine ne peut donc pas, à garanties moindres, fixer une durée minimale de temps partiel inférieure aux 16 heures par semaine prévues par la convention, ni réduire la majoration de 15 % des heures complémentaires (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis). Il en va de même des garanties de prévoyance et de frais de santé des annexes IV.1 et IV.2.
La période d’essai suit la même logique. La loi ne permet son renouvellement que si un accord de branche étendu le prévoit (C. trav. art. L. 1221-21). Or la convention de la pharmacie d’officine dispose que « la période d’essai n’est pas renouvelable », de sorte qu’aucun renouvellement ne peut être prévu par l’officine (CCN pharmacie d’officine art. 19).
Dans quatre autres matières, parmi lesquelles la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, l’emploi des travailleurs handicapés et les primes pour travaux dangereux ou insalubres, la branche peut stipuler expressément que l’accord d’entreprise conclu après elle ne pourra s’en écarter qu’en assurant des garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-2).
Plusieurs accords antérieurs à 2017 confèrent à leurs stipulations un « caractère impératif ». Dans ces quatre matières, une telle clause ne continue de produire effet que si un avenant en a confirmé la portée avant le 1er janvier 2019 (Ordonnance 2017-1385 du 22-9-2017 art. 16). Aucun avenant de ce type ne paraît exister dans la branche, de sorte que la limite propre à ces matières ne paraît pas jouer dans l’officine.
En dehors de ces matières, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ayant le même objet, qu’il ait été conclu avant ou après elle. À défaut d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique (C. trav. art. L. 2253-3).
La convention elle-même réserve parfois cette priorité. Elle prévoit ainsi qu’« à défaut d’accord d’entreprise, le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-3-1).
De même, l’aménagement du temps de travail sur plus d’une semaine, dans la limite d’un an, relève en priorité de l’accord d’entreprise et, à défaut seulement, de la branche (C. trav. art. L. 3121-44). La modulation prévue par l’accord de branche du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, antérieure à la loi du 20 août 2008, n’a été étendue que « sous réserve de la conclusion d’un accord complémentaire », ce qui déconseille de l’appliquer sur le seul fondement de l’accord de branche (Accord du 23-3-2000 art. 3.6).
Les accords portant notamment sur la durée du travail, les repos et les congés sont en outre transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), instance de la branche réunissant syndicats de salariés et organisations d’employeurs (C. trav. art. D. 2232-1-2). La convention précise que l’accusé de réception « ne préjuge en rien de la conformité et de la validité » de l’accord (CCN pharmacie d’officine art. 30, 3).
Dans l’entreprise dépourvue de délégué syndical dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord, sur tous les thèmes ouverts à la négociation d’entreprise. La consultation a lieu au moins 15 jours après la communication du projet à chaque salarié (C. trav. art. L. 2232-21).
Le projet approuvé par les deux tiers du personnel vaut accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2232-22). Le même régime s’applique dans l’entreprise de 11 à 20 salariés dépourvue de membre élu du comité social et économique (CSE), instance de représentation du personnel obligatoire dans les officines d’au moins 11 salariés (C. trav. art. L. 2232-23 ; CCN pharmacie d’officine art. 6).
La consultation a lieu pendant le temps de travail, hors de la présence de l’employeur, qui l’organise. Son caractère personnel et secret est garanti, et son résultat fait l’objet d’un procès-verbal annexé à l’accord lors du dépôt (C. trav. art. R. 2232-10).
Dans l’entreprise de 11 à moins de 50 salariés sans délégué syndical, l’accord peut être conclu soit par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, au niveau national, soit par un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE (C. trav. art. L. 2232-23-1).
Signé par des élus, l’accord n’est valable que s’ils représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections. Signé par un salarié mandaté non élu, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L. 2232-23-1).
L’accord collectif s’applique aux contrats de travail conclus avec l’employeur qu’il lie, sauf stipulations plus favorables du contrat (C. trav. art. L. 2254-1). La convention précise que ses clauses remplacent celles des contrats moins avantageuses, et qu’un avantage de même objet ne se cumule pas avec l’avantage conventionnel, seul le plus favorable étant appliqué (CCN pharmacie d’officine art. 29).
L’accord de performance collective fait exception, ses stipulations se substituant de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat, sous réserve du refus du salarié (C. trav. art. L. 2254-2).
L’usage et l’engagement unilatéral du titulaire sont d’autres sources d’avantages, que la convention mentionne parmi les fondements des sommes dues au salarié (CCN pharmacie d’officine art. 15, 1). Une garantie de prévoyance peut ainsi être instituée par accord, par ratification à la majorité des intéressés d’un projet proposé par l’employeur ou par une décision unilatérale constatée dans un écrit remis à chaque salarié (CSS art. L. 911-1).
La forme retenue conditionne la possibilité de revenir sur l’avantage. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir exactement déduit que l’employeur qui avait adressé à chaque salarié une lettre instituant une nouvelle prime, en lui demandant de la signer pour acceptation, avait incorporé cet avantage au contrat de travail et ne pouvait plus le supprimer unilatéralement (Cass. soc. 1-2-2012, n° 10-17.394).
Il est dès lors recommandé au titulaire de choisir avec soin, avant d’accorder un avantage, entre l’accord, la décision unilatérale et l’avenant au contrat, et de ne pas faire signer individuellement un avantage qu’il entend pouvoir remettre en cause.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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