
La classification des cadres des services de l’automobile répartit les cadres entre cinq niveaux, dont les quatre premiers comportent chacun trois degrés, A, B et C. L’employeur doit déterminer le niveau d’après les responsabilités confiées, du cadre débutant ou technique au cadre de direction générale, puis attribuer le degré au regard de quatre critères conventionnels. Le cadre débutant diplômé relève du niveau I, sans passage automatique au niveau II au bout de 18 mois. Chaque niveau et degré ouvre droit à un salaire minimum mensuel, compris depuis le 1er mai 2026 entre 2 541 euros et 5 904 euros.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre son chapitre V à la classification des cadres. Relèvent de cette catégorie les salariés qui mettent en œuvre « des connaissances étendues qui requièrent en principe un niveau de formation supérieur », en exerçant éventuellement un commandement sur des collaborateurs de toute nature ; ils sont obligatoirement classés selon le chapitre V, quels que soient la forme, la durée et l’objet de leur contrat (CCN services de l’automobile art. 5.01).
Les cadres relèvent en outre, avec la maîtrise, des dispositions particulières du chapitre IV de la convention (CCN services de l’automobile art. 4.01). La frontière avec la classification du personnel de maîtrise de l’automobile tient au niveau de connaissances requis et à l’étendue des responsabilités, l’échelon 23 de maîtrise visant un salarié placé sous l’autorité d’un cadre ou du chef d’entreprise (CCN services de l’automobile art. 3B.03).
Avant l’embauche, l’employeur doit définir les caractéristiques de l’emploi en s’appuyant sur la définition des niveaux et des degrés, rechercher dans le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) la qualification qui correspond le mieux aux activités confiées, puis attribuer la dénomination d’emploi correspondante, inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire (CCN services de l’automobile art. 5.02).
Le titulaire d’une certification inscrite au répertoire national des certifications des services de l’automobile (RNCSA) est classé sur le niveau correspondant s’il est employé dans sa spécialité, et progresse ensuite au sein de ce niveau par les degrés (CCN services de l’automobile art. 5.02). Le rôle de ces répertoires est précisé par les règles relatives aux certificats de qualification professionnelle de l’automobile.
Le niveau I, qui comporte trois degrés, concerne quatre catégories de cadres (CCN services de l’automobile art. 5.03) :
Le niveau II, également doté de trois degrés, concerne les cadres qui assurent une responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique, lequel peut être, dans certaines entreprises, le chef d’entreprise lui-même (CCN services de l’automobile art. 5.03).
Les trois derniers niveaux correspondent à une responsabilité croissante (CCN services de l’automobile art. 5.03) :
Chacun des quatre premiers niveaux comporte trois degrés de progression, A, B et C. L’employeur détermine le degré de chaque cadre par l’application combinée de quatre critères (CCN services de l’automobile art. 5.02) :
Les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau, en fonction notamment de l’accroissement des compétences dans le temps et du positionnement du cadre par rapport aux autres cadres de l’entreprise, lorsqu’il en existe (CCN services de l’automobile art. 5.02). La convention ne fixe donc pas de durée de séjour dans un degré ; l’employeur doit toutefois pouvoir justifier, au regard des quatre critères, le degré attribué à chaque cadre et l’écart éventuel entre cadres de même niveau.
Selon un arrêt non publié, l’article 5.03 ne prévoit aucune progression au niveau supérieur du seul fait de l’ancienneté au terme de 18 mois de présence cumulée dans les entreprises de la profession, indépendamment des fonctions et responsabilités exercées, au bénéfice des cadres débutants diplômés classés au niveau I lors de leur embauche (Cass. soc. 8-1-2020, n° 18-21.169). Le cadre qui revendique le niveau II doit alors établir qu’il exerce effectivement une responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique.
La durée de 18 mois délimite donc la période pendant laquelle un débutant diplômé peut être classé au niveau I à ce seul titre. Au-delà, le classement dépend des fonctions exercées : le cadre peut demeurer au niveau I s’il relève d’une autre catégorie de ce niveau, par exemple celle des cadres techniques soumis à l’horaire collectif. Il est recommandé de réexaminer le classement à l’issue de cette période et de consigner les motifs du niveau retenu.
Toute promotion en position de cadre impose de vérifier le salaire de base au regard du minimum conventionnel du nouveau classement. La prime de formation-qualification que le salarié percevait éventuellement comme ouvrier ou employé est ensuite intégrée au salaire de base, qui s’en trouve majoré d’autant, et disparaît du bulletin de salaire (CCN services de l’automobile art. 5.02).
Le salaire de base du cadre doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti correspondant à son classement, et les barèmes des cadres sont revalorisés au même taux que ceux de la maîtrise au-delà de l’échelon 20 (CCN services de l’automobile art. 1.16). Depuis le 1er mai 2026, les minima garantis pour 35 heures sont de 2 541 euros au niveau I A, 2 978 euros au niveau II A, 3 852 euros au niveau III A, 4 731 euros au niveau IV A et 5 904 euros au niveau V (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er).
Les minima des degrés I A, I B et I C, soit 2 541, 2 685 et 2 831 euros, sont identiques à ceux des échelons 23, 24 et 25 de la maîtrise (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Le barème complet relève des salaires minima des services de l’automobile, et les modalités de paiement des cadres, notamment au forfait, de la rémunération de la maîtrise et des cadres de l’automobile.
Un ingénieur diplômé est embauché en septembre 2026 comme cadre technique au niveau I degré A, puis se voit confier en novembre 2026 l’encadrement d’une équipe d’atelier en appui du directeur de site :
Si l’employeur maintient le cadre au niveau I alors qu’il exerce les fonctions du niveau II, le rappel de salaire correspond, pour chaque mois concerné, à la différence entre le minimum du niveau II A et son salaire de base, lorsque celui-ci est inférieur ; payé au minimum du niveau I A, il pourrait ainsi réclamer 437 euros par mois. Le respect du minimum conventionnel ne dispense pas de vérifier les règles propres au forfait en jours dans les services de l’automobile, lorsque le cadre y est soumis.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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