
La classification des ouvriers et employés de l’automobile comporte douze échelons, définis par la convention collective des services de l’automobile. L’employeur doit classer chaque salarié en rapprochant l’emploi confié d’une qualification décrite dans le répertoire national des qualifications de la branche, puis lui attribuer l’échelon de référence correspondant ou, selon ses compétences, un échelon majoré. Chaque échelon ouvre droit à un salaire minimum mensuel garanti, fixé depuis le 1er mai 2026 par l’avenant n° 110. Un classement erroné expose l’entreprise à des rappels de salaire, calculés sur l’écart entre le salaire versé et le minimum de l’échelon dû.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre son chapitre III à la classification des ouvriers et employés. Tous les salariés qui mettent en œuvre une ou plusieurs techniques selon ses critères « sont obligatoirement classés », « quels que soient la forme, la durée et l’objet de leur contrat de travail » (CCN services de l’automobile art. 3.01). Le salarié en contrat à durée déterminée ou à temps partiel est donc classé comme le salarié en contrat à durée indéterminée.
Ce classement s’appuie sur le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA), annexé à la convention, qui décrit chacune des qualifications de la branche et sert aux entreprises « pour classer les salariés » (CCN services de l’automobile art. 1.20). Le contenu de ce répertoire et des certificats de qualification professionnelle de l’automobile relève de règles propres.
La loi range les classifications parmi les matières dans lesquelles la convention de branche peut définir les garanties applicables aux salariés (C. trav. art. L. 2253-1). Les organisations liées par la convention doivent examiner au moins une fois tous les cinq ans la nécessité de les réviser, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois (C. trav. art. L. 2241-1).
Les douze échelons se répartissent en trois catégories (CCN services de l’automobile art. 3.03) :
Le personnel de maîtrise relève d’une grille distincte, numérotée de 17 à 25, qui fait l’objet de la classification du personnel de maîtrise de l’automobile.
L’échelon 1 concerne les emplois caractérisés par « l’exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante », sans technique ni équipement professionnel spécifique ; l’échelon 2 concerne les salariés « à qui l’on confie des activités simples » (CCN services de l’automobile art. 3.03).
Les échelons de référence décrivent une progression de l’autonomie et de la technicité (CCN services de l’automobile art. 3.03) :
Au moment de l’embauche ou en cours de carrière, le salarié normalement classé sur l’échelon de référence 3, 6 ou 9 peut être placé sur l’un des deux échelons immédiatement supérieurs lorsque l’employeur lui reconnaît soit la capacité d’assurer régulièrement des extensions d’activité au-delà du contenu normal de sa qualification, soit une progression significative sur au moins un des quatre critères valorisants (CCN services de l’automobile art. 3.02) :
Il n’existe pas d’échelon majoré au-delà de l’échelon 12 : le salarié de cet échelon qui met en œuvre des extensions d’activité ou des critères valorisants doit être promu en catégorie maîtrise (CCN services de l’automobile art. 3.03).
Avant l’embauche, l’employeur doit définir les caractéristiques de l’emploi proposé en s’appuyant sur la définition des échelons, puis rechercher dans le RNQSA la qualification qui correspond le mieux aux activités confiées. Il attribue ensuite au salarié la dénomination d’emploi correspondante, qui doit figurer sur le contrat de travail et les bulletins de salaire ; une appellation interne peut la compléter, à condition de ne pas pouvoir être confondue avec une autre qualification (CCN services de l’automobile art. 3.02). Le bulletin de paie doit en outre mentionner la position du salarié dans la classification conventionnelle (C. trav. art. R. 3243-1).
Le titulaire d’une certification inscrite au répertoire national des certifications des services de l’automobile (RNCSA) est classé sur l’échelon correspondant dès lors qu’il est employé dans sa spécialité et occupe un emploi conforme aux activités décrites pour sa qualification ; il doit être classé sur un échelon majoré si l’emploi comporte une extension d’activité prévue pour sa qualification ou une autre activité complémentaire. Les salariés dont l’emploi ne requiert aucune qualification sont classés à l’échelon 1 ou 2, et les qualifications génériques de fin de panorama ne peuvent être utilisées qu’à défaut de toute qualification mentionnant, même partiellement, les activités confiées (CCN services de l’automobile art. 3.02).
Les apprentis et les titulaires d’un contrat de formation en alternance ne sont pas classés ; le nom de leur contrat doit être inscrit sur leurs bulletins de salaire (CCN services de l’automobile art. 3.02). Leur rémunération obéit aux règles de l’apprentissage et de l’alternance dans l’automobile.
Lorsque le salarié obtient une certification inscrite au RNCSA à l’issue d’une formation engagée à l’initiative de l’employeur ou d’une validation des acquis de l’expérience (VAE), sur la base d’un accord écrit de l’entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, il est placé sur l’échelon correspondant à cette certification (CCN services de l’automobile art. 3.02). L’engagement écrit de promotion conditionne ainsi le reclassement automatique ; il est recommandé de le rédiger avec précision avant le départ en formation professionnelle.
Dans une entreprise de 8 salariés au plus, dépourvue d’agent de maîtrise dont l’encadrement est la fonction principale, un salarié peut encadrer temporairement le personnel sans obtenir le statut de maîtrise. Au-delà de 6 jours ouvrés consécutifs, il perçoit une prime de suppléance égale à la différence entre le minimum mensuel de l’échelon 20 et celui de son échelon ; si la situation se renouvelle, elle justifie un échelon majoré ou, pour le salarié classé à l’échelon 12, une promotion en maîtrise (CCN services de l’automobile art. 3.02).
En principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées ; l’employeur peut toutefois exprimer une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure (Cass. soc. 12-1-2010, n° 08-42.835, publié au Bulletin). La dénomination mentionnée sur le contrat ne protège donc pas l’entreprise si les tâches effectivement confiées correspondent à une qualification d’un échelon supérieur. Il est dès lors recommandé de réexaminer le classement à chaque évolution notable du poste et de conserver les éléments qui justifient l’échelon retenu, en prévision d’un éventuel litige prud’homal.
Le salaire de base, avantages en nature compris mais hors indemnités, compléments et accessoires, doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié ; pour le salarié à temps partiel, il est au moins égal à la valeur horaire de ce minimum multipliée par le nombre d’heures du mois (CCN services de l’automobile art. 1.16).
L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026 fixe les minima garantis pour 35 heures des échelons 1 à 12 de 1 853 euros à 2 259 euros (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Étendu par arrêté du 2 avril 2026 publié le 16 avril 2026, il s’applique depuis le 1er mai 2026 à toutes les entreprises de la branche (Arrêté du 2-4-2026 art. 2 ; Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 7). Le barème complet et ses modalités de calcul relèvent des salaires minima des services de l’automobile.
Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le minimum de l’échelon 1 lui est inférieur, ce qui oblige l’employeur à verser au moins le Smic au salarié classé à cet échelon.
Un salarié embauché à temps plein en novembre 2026 pour des travaux élémentaires, sans technique ni équipement professionnel spécifique, relève de l’échelon 1 :
Si ce salarié, devenu titulaire d’une qualification de branche, est placé à l’échelon 3, son minimum passe à 1 888 euros, supérieur au Smic de 20,98 euros ; reconnu ensuite sur l’un des critères valorisants et placé à l’échelon 4, il a droit à 1 912 euros. Le respect du minimum conventionnel s’apprécie sur le salaire de base, de sorte qu’une indemnité ou un accessoire de salaire ne peut combler l’écart avec le minimum de l’échelon ; selon un arrêt non publié, les primes versées en contrepartie du travail entrent en revanche dans la comparaison (Cass. soc. 21-10-2020, n° 19-14.359).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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