
La classification du personnel de maîtrise de l’automobile comporte neuf échelons, numérotés de 17 à 25, distincts de la grille des ouvriers et employés. Elle concerne les salariés qui exercent des activités complexes et sont, le cas échéant, chargés de superviser le travail d’autres salariés. L’employeur doit les classer à partir du répertoire des qualifications de la branche, sur un échelon de référence ou sur un échelon majoré selon les critères propres à la maîtrise. La promotion d’un ouvrier ou d’un employé en maîtrise impose de vérifier son salaire de base au regard du minimum du nouvel échelon, qui s’élève depuis le 1er mai 2026 de 2 241 euros à 2 831 euros.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre son chapitre III bis à la classification du personnel de maîtrise. Les salariés qui mettent en œuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d’autres salariés « sont obligatoirement classés » selon le chapitre III bis, quels que soient la forme, la durée et l’objet de leur contrat de travail (CCN services de l’automobile art. 3B.01).
L’encadrement d’une équipe ne constitue donc pas une condition nécessaire : un salarié très qualifié sans subordonné peut relever de la maîtrise, comme le montre la définition de l’échelon 20. Le personnel de maîtrise relève par ailleurs, avec les cadres, des dispositions particulières du chapitre IV de la convention (CCN services de l’automobile art. 4.01), notamment en matière de rémunération de la maîtrise et des cadres.
La grille des ouvriers et employés s’arrête à l’échelon 12, sans échelon majoré au-delà ; le salarié de cet échelon qui met en œuvre des extensions d’activité ou des critères valorisants doit être promu en catégorie maîtrise (CCN services de l’automobile art. 3.03). La classification des ouvriers et employés de l’automobile prévoit aussi, dans les entreprises de 8 salariés au plus, une promotion en maîtrise du salarié de l’échelon 12 qui assure de façon répétée un encadrement temporaire (CCN services de l’automobile art. 3.02).
Les neuf échelons se répartissent entre les échelons de référence 17, 20 et 23, attribués aux qualifications de branche du répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA), et les échelons majorés 18, 19, 21, 22, 24 et 25 (CCN services de l’automobile art. 3B.03). Les échelons de référence se définissent ainsi (CCN services de l’automobile art. 3B.03) :
Le salarié classé sur l’échelon de référence 17, 20 ou 23 peut être placé sur l’un des deux échelons immédiatement supérieurs lorsque l’employeur lui reconnaît soit la capacité d’assurer régulièrement des extensions d’activité, soit une progression significative sur au moins un des quatre critères valorisants propres à la maîtrise (CCN services de l’automobile art. 3B.02) :
Ces critères diffèrent de ceux des ouvriers et employés, qui retiennent l’autocontrôle et l’habileté plutôt que la responsabilité déléguée et l’effectif contrôlé (CCN services de l’automobile art. 3.02). Les échelons 24 et 25 peuvent en outre accueillir des salariés auxquels sont confiées des extensions d’activité correspondant à une qualification supérieure à l’échelon 23 (CCN services de l’automobile art. 3B.03).
Avant l’embauche, l’employeur doit définir les caractéristiques de l’emploi au regard de la définition des échelons de maîtrise, rechercher dans le RNQSA la qualification qui correspond le mieux aux activités confiées et attribuer la dénomination d’emploi correspondante, à inscrire sur le contrat de travail et les bulletins de salaire (CCN services de l’automobile art. 3B.02). Les qualifications génériques ne peuvent être utilisées qu’à défaut de toute qualification du répertoire décrivant, même partiellement, les activités et responsabilités confiées.
Le titulaire d’une certification inscrite au répertoire national des certifications des services de l’automobile (RNCSA) est classé sur l’échelon correspondant s’il est employé dans sa spécialité ; il doit être classé sur un échelon majoré si l’emploi comporte une extension d’activité prévue pour sa qualification ou une autre activité complémentaire (CCN services de l’automobile art. 3B.02). Ce mécanisme est commun aux certificats de qualification professionnelle de l’automobile et aux diplômes inscrits au répertoire.
Toute promotion d’un ouvrier ou employé en position de maîtrise impose une vérification du salaire de base au regard du minimum conventionnel du nouvel échelon. Une fois cette vérification faite, la prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait éventuellement est intégrée au salaire de base, qui s’en trouve majoré d’autant, et cesse d’apparaître sur le bulletin de salaire (CCN services de l’automobile art. 3B.02).
Cette prime de formation-qualification, propre aux ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, est temporaire : à l’issue d’une action de formation de 18 à 105 heures, elle est égale au nombre de points attribués, 8 ou 16 points selon la durée de l’action, multiplié par la valeur du point, et elle est versée pendant les 6 mois qui suivent la fin de l’action (CCN services de l’automobile art. 2.05). La valeur du point est de 3,47 euros (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 2).
Le juge vérifie l’échelon au regard des fonctions effectivement confiées. Selon un arrêt non publié, une cour d’appel a légalement justifié sa décision de reconnaître l’échelon 20 de maîtrise à une salariée classée employée à l’échelon 4, après avoir relevé qu’elle assurait la gestion administrative de l’agence, dans ses rapports avec les clients comme dans l’organisation du travail des trois autres salariés, et que l’employeur la considérait comme responsable de l’agence (Cass. soc. 4-7-2012, n° 11-18.991). L’employeur qui confie durablement des responsabilités d’encadrement à un salarié de la grille des ouvriers et employés s’expose ainsi à un rappel de salaire calculé sur les minima de la maîtrise.
Le salaire de base doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, et les barèmes de la maîtrise au-delà de l’échelon 20 sont révisés au même taux que ceux des cadres (CCN services de l’automobile art. 1.16). La rémunération mensuelle de la maîtrise doit être au moins égale, pour un mois complet de travail, au minimum mensuel garanti (CCN services de l’automobile art. 4.05).
Depuis le 1er mai 2026, les minima garantis pour 35 heures s’échelonnent de 2 241 euros pour l’échelon 17 à 2 831 euros pour l’échelon 25, l’échelon 20 étant fixé à 2 259 euros et l’échelon 23 à 2 541 euros (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Le minimum de l’échelon 17 est inférieur de 18 euros à celui de l’échelon 12 des ouvriers et employés, fixé à 2 259 euros : le passage de l’échelon 12 à l’échelon 17 ne relève donc pas, à lui seul, le minimum garanti du salarié. L’ensemble du barème et sa date d’effet relèvent des salaires minima des services de l’automobile.
Un employé classé à l’échelon 12, dont le salaire de base est de 2 300 euros et qui perçoit une prime de formation-qualification de 16 points, est promu en novembre 2026 à l’échelon 20 de maîtrise :
Le salaire de base ainsi obtenu dépasse de 488,50 euros le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) mensuel de 1 867,02 euros pour 35 heures applicable depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Il est recommandé de formaliser la promotion par un avenant mentionnant la nouvelle dénomination d’emploi, l’échelon et le salaire de base intégrant la prime, puis de vérifier le classement des salariés de maîtrise lors de chaque audit social de la convention collective.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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