La période d’essai dans les services de l’automobile

Période d’essai dans les services de l’automobile : durées de 2, 3 ou 4 mois, renouvellement, déductions, délai de prévenance et rupture par l’employeur.
Mécanicien de profil manipulant des pièces de moteur à l’atelier : la période d’essai dans les services de l’automobile
Dans les services de l’automobile, la période d’essai du contrat à durée indéterminée est au plus de 2 mois pour les ouvriers et employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et de 4 mois pour les cadres. Elle peut être renouvelée une fois, pour une durée au plus égale à la durée initiale, si les parties en sont convenues lors de la signature du contrat. La convention reprend, pour la rupture, les délais de prévenance du Code du travail et impose de stipuler expressément l’essai dans le contrat. Pour l’employeur, un essai mal stipulé ou rompu après son terme expose aux règles du licenciement.

1. Les durées de la période d’essai dans les services de l’automobile

1.1. Des durées alignées sur la loi par l’avenant n° 54

La période d’essai est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile. Ses stipulations résultent de l’avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d’essai, conclu pour adapter la convention à la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (Avenant n° 54 du 21-1-2009 préambule). Cet avenant a été étendu par un arrêté du 21 avril 2009, publié au Journal officiel du 29 avril 2009 (Arrêté du 21-4-2009 art. 1er).

Le contrat à durée indéterminée « peut comporter une période d’essai, d’une durée maximale de 2 mois » pour les ouvriers et employés, qui relèvent du chapitre II de la convention (CCN services de l’automobile art. 2.03). Pour la maîtrise et les cadres, régis par le chapitre IV, la durée maximale est « de 3 mois pour les agents de maîtrise, et de 4 mois pour les cadres » (CCN services de l’automobile art. 4.03).

1.2. L’articulation avec le Code du travail

Ces durées correspondent aux maxima légaux : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19). Elles ont un caractère impératif, sauf durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la publication de la loi du 25 juin 2008 ou par le contrat de travail (C. trav. art. L. 1221-22).

La convention rattache la durée de l’essai au classement conventionnel du salarié. Un salarié qui exerce des fonctions de technicien tout en étant classé dans la grille des ouvriers et employés relève ainsi de l’article 2.03 et de son maximum de 2 mois, alors que la loi retient 3 mois pour les techniciens ; l’avenant n° 54 étant postérieur à la loi de 2008, la durée conventionnelle plus courte paraît devoir s’appliquer. La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur ce point pour la convention des services de l’automobile, et il est prudent de vérifier le classement retenu, au regard de la classification de la maîtrise, avant de fixer la durée de l’essai.

Les vendeurs et les salariés itinérants relevant du chapitre VI suivent, pour l’essai, les règles de leur catégorie, toutes les autres dispositions de la convention leur restant applicables (CCN services de l’automobile art. 6.01). La validité de la clause s’apprécie à la date de sa conclusion et au regard de la convention mentionnée dans le contrat de travail (Cass. soc. 16-5-2012, n° 11-11.100, publié au Bulletin).

2. Le renouvellement de l’essai

2.1. Les conditions conventionnelles

La loi n’autorise le renouvellement qu’une fois et seulement si un accord de branche étendu le prévoit, dans la limite, renouvellement compris, de 4 mois pour les ouvriers et employés, de 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et de 8 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-21). La convention ouvre cette faculté : « Si les parties au contrat de travail en conviennent lors de la signature du contrat de travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale » (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03).

Il en résulte les durées maximales suivantes, renouvellement inclus :

  • 4 mois pour les ouvriers et employés ;
  • 6 mois pour les agents de maîtrise ;
  • 8 mois pour les cadres.

La possibilité de renouveler doit donc figurer dans le contrat dès sa signature. La période d’essai et la possibilité de la renouveler « ne se présument pas » et doivent être expressément stipulées (C. trav. art. L. 1221-23).

2.2. L’accord exprès du salarié au renouvellement

La rédaction conventionnelle pourrait laisser penser que l’accord donné lors de la signature suffit. La Cour de cassation juge toutefois que le renouvellement « doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié », qui ne peut être déduite de la seule signature d’un document établi par l’employeur (Cass. soc. 25-11-2009, n° 08-43.008, publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé de proposer le renouvellement par écrit avant l’expiration de la période initiale et de recueillir une acceptation manuscrite et datée du salarié. Les règles générales de la rupture de la période d’essai s’appliquent pour le reste.

3. Les durées déduites de l’essai

3.1. Le contrat à durée déterminée et l’intérim

Lorsque la relation de travail se poursuit avec la même entreprise à l’issue d’un contrat à durée déterminée, « la durée du contrat est déduite de la durée de la période d’essai éventuellement convenue » (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). La loi prévoit la même déduction lorsque la relation se poursuit après l’échéance du terme (C. trav. art. L. 1243-11).

La durée des missions d’intérim accomplies dans l’entreprise au cours des 3 mois précédant l’embauche est également déduite de la période d’essai (C. trav. art. L. 1251-38). Un carrossier qui a effectué 5 semaines de mission dans le garage puis y est engagé en contrat à durée indéterminée avec un essai de 2 mois ne reste ainsi à l’essai qu’un peu plus de 3 semaines.

3.2. Le stage de fin d’études

En cas d’embauche dans les 3 mois suivant un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d’études, la durée du stage est déduite de l’essai sans pouvoir le réduire de plus de moitié ; elle est déduite intégralement lorsque l’emploi correspond aux activités confiées au stagiaire (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). La convention reprend ici la règle légale et l’étend expressément à l’embauche en contrat à durée déterminée (C. trav. art. L. 1221-24).

4. La rupture de la période d’essai

4.1. Les délais de prévenance

Le salarié qui met fin à l’essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures s’il est présent depuis moins de 8 jours (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03).

Lorsque l’employeur met fin au contrat pendant ou au terme de l’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
  • 2 semaines après 1 mois de présence ;
  • 1 mois après 3 mois de présence (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03).

Ces délais reproduisent ceux du Code du travail, qui ajoute que leur inexécution ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu’à l’expiration du délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1221-25).

4.2. Un essai qui ne peut être prolongé

La convention précise que la période d’essai, « renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance » (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). L’employeur qui notifie tardivement la rupture ne peut donc pas maintenir le salarié au travail au-delà du terme de l’essai pour exécuter le délai de prévenance ; la fraction non exécutée de ce délai se règle par l’indemnité compensatrice légale.

Un mécanicien embauché avec un essai de 2 mois non renouvelé est informé de la rupture alors qu’il compte 7 semaines de présence et qu’il ne reste que 9 jours avant le terme de l’essai. Le délai applicable est de 2 semaines, soit 14 jours : 9 jours seulement peuvent être exécutés avant le terme, et les 5 jours restants donnent lieu à une indemnité compensatrice. Il est donc recommandé d’anticiper la décision d’au moins 2 semaines lorsque le salarié a plus d’un mois de présence, et d’au moins 1 mois au-delà de 3 mois de présence, notamment pour les cadres des services de l’automobile.

4.3. La stipulation expresse dans le contrat

Un salarié ne peut être considéré en période d’essai que si son contrat le stipule expressément, avec la durée et les modalités de l’essai ; les règles de rupture du paragraphe b s’appliquent en revanche automatiquement, sans avoir à être reproduites (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). La rédaction de cette clause relève des mentions du contrat de travail dans l’automobile.

La période d’essai du contrat d’apprentissage obéit à des règles propres, la rupture unilatérale étant libre jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (C. trav. art. L. 6222-18). Ce régime concerne l’apprentissage et l’alternance dans l’automobile. La rédaction de la clause d’essai relève plus largement du conseil en recrutement et contrats de travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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