
Dans les services de l’automobile, tout embauchage, à durée déterminée ou indéterminée, doit donner lieu à un contrat de travail écrit, la convention se montrant sur ce point plus exigeante que le Code du travail. La convention collective fixe la liste des mentions de ce contrat, qui diffère légèrement pour les ouvriers et employés et pour la maîtrise et les cadres, et y ajoute des clauses particulières pour les vendeurs. Elle encadre aussi la période probatoire en cas de promotion et la clause de dédit-formation. Pour l’employeur, un contrat incomplet prive de preuve sur le classement, la rémunération ou l’organisation du travail, et peut rendre inopposables l’essai ou le dédit-formation.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, pose une règle commune à toutes les catégories. Pour les ouvriers et employés, régis par le chapitre II, « l’embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail écrit » comportant les mentions qu’elle énumère, « sans préjudice d’autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d’emplois » (CCN services de l’automobile art. 2.02). La même règle vaut pour la maîtrise et les cadres, régis par le chapitre IV (CCN services de l’automobile art. 4.02).
Le Code du travail permet d’établir le contrat de travail « selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter » et fait du contrat à durée indéterminée « la forme normale et générale de la relation de travail » (C. trav. art. L. 1221-1 et L. 1221-2). La convention est donc plus exigeante que la loi. Le contrat à durée déterminée doit, lui, être écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L. 1242-12).
Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit en outre remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales de la relation de travail (C. trav. art. L. 1221-5-1). Les informations relatives notamment à l’identité des parties, au lieu de travail, au poste, à la date d’embauche, à l’essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être communiquées au plus tard le septième jour calendaire suivant l’embauche, les autres dans le délai d’un mois (C. trav. art. R. 1221-34 et R. 1221-35).
Un contrat rédigé conformément à la convention couvre l’essentiel de ces informations. Il est toutefois recommandé d’y ajouter les mentions légales que la convention ne prévoit pas, comme le droit à la formation, les conventions et accords applicables et les régimes de protection sociale complémentaire (C. trav. art. R. 1221-34).
Le contrat des ouvriers et employés doit mentionner :
Le RNQSA, annexé à la convention, dresse « la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications professionnelles » et sert aux entreprises à classer les salariés (CCN services de l’automobile art. 1.20). Cette mention suppose donc d’avoir arrêté le classement selon la classification des ouvriers et employés de l’automobile.
Le contrat de la maîtrise et des cadres comporte les mêmes mentions, avec deux adaptations : il indique l’échelon attribué pour la maîtrise ou le niveau et le degré de classement pour les cadres, et l’organisation du travail selon l’une des modalités de l’article 4.04. Il doit en outre mentionner « les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance » (CCN services de l’automobile art. 4.02).
L’organisation du travail retenue, horaire collectif ou forfait, doit être précisée dans le contrat lui-même. La forfaitisation de la durée du travail doit en effet faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle écrite (C. trav. art. L. 3121-55), et son régime conventionnel relève de l’organisation du travail dans l’automobile.
Pour le personnel affecté à la vente de véhicules et les salariés itinérants relevant du chapitre VI, le contrat ou un avenant indique, « outre les mentions requises par les articles 2.03 ou 4.02 », les conditions d’exercice de l’activité et les clauses particulières relatives notamment à l’usage des véhicules, à l’obligation de non-concurrence ou au recours éventuel au travail dominical (CCN services de l’automobile art. 6.02). Le renvoi à l’article 2.03, aujourd’hui consacré à la période d’essai, vise l’ancienne numérotation : l’avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l’adaptation de la convention aux évolutions législatives, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 77 bis du 24 mai 2018, a donné le numéro 2.02 à l’article 2.03 « Contrat de travail » (Avenant n° 77 bis du 24-5-2018 art. 4). Ces clauses propres relèvent du statut conventionnel des vendeurs de véhicules.
La période d’essai ne se présume pas : le salarié n’est à l’essai que si le contrat le stipule expressément, avec sa durée et ses modalités (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). Les durées et les conditions de renouvellement relèvent de la période d’essai dans les services de l’automobile.
En cours de contrat, la convention prévoit qu’en cas de promotion, « le salarié pourra être soumis à une période probatoire », et que sa réintégration dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent, si la période n’est pas satisfaisante, ne constitue pas une rétrogradation (CCN services de l’automobile art. 1.08). La Cour de cassation juge cependant que, si l’employeur peut assortir d’une période probatoire une affectation qui modifie le contrat, « une telle condition requiert l’accord exprès du salarié » (Cass. soc. 16-5-2012, n° 10-24.308, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de formaliser la promotion par un avenant signé qui fixe la durée de la période probatoire et le poste retrouvé à son issue.
Les contrats autres que ceux des apprentis et des salariés formés en alternance peuvent comporter une clause par laquelle le salarié s’engage, à l’issue d’une formation, à demeurer un certain temps au service de l’employeur. Elle n’est opposable qu’à cinq conditions cumulatives :
La période d’attachement ne peut dépasser 2 ans pour une formation de 105 heures au plus, et 3 ans au-delà. L’indemnité, due en cas de démission avant la fin de cette période, se calcule sur le coût pédagogique hors taxes supporté par l’entreprise, aides déduites, et elle est proportionnelle au nombre de mois entiers manquants ; elle n’est pas due en cas de démission ouvrant droit aux allocations de chômage (CCN services de l’automobile art. 1.21).
Un technicien suit une formation de 140 heures facturée 4 200 euros hors taxes, dont 1 200 euros pris en charge par un financeur. La base de calcul est de 3 000 euros et la période d’attachement de 3 ans, soit 36 mois. S’il démissionne alors qu’il reste 20 mois entiers à courir, l’indemnité s’élève à 3 000 x 20 / 36 = 1 666,67 euros. La place de cette clause dans la politique de formation relève de la formation professionnelle dans l’automobile.
Selon la convention, « toute modification ultérieure nécessite l’accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi » (CCN services de l’automobile art. 2.02 et 4.02). Lorsque l’employeur envisage de modifier un élément essentiel du contrat pour un motif économique, il doit en faire la proposition par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié disposant d’un mois pour refuser (C. trav. art. L. 1222-6). Les règles générales de la modification du contrat de travail s’appliquent pour le surplus.
En cas de transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise, les contrats sont transférés dans les conditions légales, après autorisation administrative lorsque le transfert vise un salarié protégé (CCN services de l’automobile art. 1.08). La loi prévoit que tous les contrats en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur subsistent avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1). Lors de la cession d’un garage ou d’une concession, le repreneur doit donc reprendre les contrats avec leurs mentions, classements et clauses en cours.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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