
L’indemnité conventionnelle de licenciement des services de l’automobile est due, sauf faute grave ou lourde, au salarié qui compte au moins 8 mois d’ancienneté. Elle est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à un tiers de mois par année au-delà, soit le même barème que l’indemnité légale. Son intérêt propre tient au calcul de l’ancienneté, qui retient la plupart des périodes de suspension du contrat. L’employeur doit comparer les montants conventionnel et légal et verser le plus élevé, en retenant l’ancienneté acquise au terme du préavis.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, prévoit des stipulations identiques pour les ouvriers et employés et pour la maîtrise et les cadres. L’indemnité est versée au salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise ; elle est distincte des salaires dus jusqu’au terme du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11).
L’ancienneté est calculée selon l’article 1.13 de la convention et appréciée par années et mois complets (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). L’article 1.13 retient toutes les périodes de suspension du contrat, sauf la maladie ou l’accident de la vie courante au-delà de 6 mois consécutifs et la moitié du congé parental d’éducation non indemnisé (CCN services de l’automobile art. 1.13). Ce mode de calcul de l’ancienneté dans l’automobile est plus favorable que la règle légale, qui exclut les périodes de suspension du décompte de l’ancienneté exigée (C. trav. art. L. 1234-11), sauf celles que la loi prend elle-même en compte, comme l’arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (C. trav. art. L. 1226-7) ou le congé de maternité (C. trav. art. L. 1225-24).
Le salarié a droit à l’indemnité légale dès 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur (C. trav. art. L. 1234-9). L’inexécution du préavis de licenciement n’avance pas la date de fin du contrat (C. trav. art. L. 1234-4) : l’ancienneté se mesure donc au terme du préavis dans l’automobile, même lorsque l’employeur en a dispensé le salarié.
La convention exclut l’indemnité en cas de faute grave ou lourde, et la loi en cas de faute grave (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11 ; C. trav. art. L. 1234-9). Les autres motifs de licenciement, y compris l’insuffisance professionnelle, la maladie prolongée ou le motif économique, ouvrent droit à l’indemnité. Les règles générales de l’indemnité de licenciement pour motif personnel s’appliquent pour le surplus.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature (C. trav. art. R. 1234-5). En cas de nouvelle rupture après un réembauchage, les années d’ancienneté déjà prises en compte pour le paiement d’une précédente indemnité sont déduites (CCN services de l’automobile art. 1.13).
L’indemnité conventionnelle est d’1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, et d’1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 11 ans (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). Ce barème est issu de l’avenant n° 77 bis du 24 mai 2018, qui a aussi ramené la condition d’ancienneté d’1 an à 8 mois (Avenant n° 77 bis du 24-5-2018 art. 9).
L’arrêté d’extension du 6 novembre 2020 a étendu ce barème sous réserve du respect de l’article R. 1234-2 du Code du travail. Ce texte fixe un quart de mois par année jusqu’à 10 ans et un tiers de mois par année à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2), et l’indemnité légale tient compte des mois accomplis au-delà des années pleines, proportionnellement au nombre de mois complets (C. trav. art. R. 1234-1). Il en résulte que les mois accomplis au-delà de la dixième année doivent être indemnisés au tiers de mois.
Les deux barèmes produisent ainsi le même résultat pour une même ancienneté. L’indemnité conventionnelle devient supérieure lorsque l’ancienneté conventionnelle intègre des périodes de suspension que la loi ne retient pas.
Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des 3 derniers mois ; dans ce second cas, une prime annuelle ou exceptionnelle n’est retenue que pro rata temporis (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). La règle légale est la même, et retient en outre la moyenne de tous les mois précédant le licenciement lorsque le salarié a moins de 12 mois de service (C. trav. art. R. 1234-4).
Par un arrêt publié, la Cour de cassation juge que le salaire de référence de l’indemnité légale ou conventionnelle est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, lorsque le licenciement intervient après un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 23-5-2017, n° 15-22.223, publié au Bulletin). Pour un vendeur, les commissions versées pendant la période de référence entrent dans le calcul, selon les règles de la rémunération des vendeurs.
En cas de licenciement pour un motif autre que l’inaptitude professionnelle d’un salarié âgé d’au moins 60 ans, un complément de capital de fin de carrière est versé lorsque l’intéressé remplit les conditions du règlement de prévoyance obligatoire (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). Ce complément relève du régime de la retraite supplémentaire et du capital de fin de carrière.
Le licenciement d’un salarié d’au moins 50 ans consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle obéit aux articles 2.10 d et 4.08 e, auxquels renvoie la convention (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). Les indemnités propres à cette situation sont présentées avec l’inaptitude dans l’automobile.
Un mécanicien classé à l’échelon 8 est entré dans l’entreprise le 15 mars 2019. Sa lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle est présentée le 10 septembre 2026 ; son préavis de 2 mois expire le 9 novembre 2026. Il n’a connu aucune suspension de son contrat. Son ancienneté se calcule ainsi :
Son salaire de base est de 2 300 euros pendant les neuf premiers mois de la période de référence, puis de 2 450 euros avec des heures supplémentaires pendant ses trois derniers mois ; il a perçu en juillet 2026 une prime annuelle de 1 200 euros. Le salaire de référence se détermine ainsi :
L’indemnité est la suivante :
Un cadre classé au niveau III B est entré le 18 février 2012. Sa lettre de licenciement est présentée le 2 juin 2026 et il est dispensé d’exécuter son préavis de 3 mois, qui expire le 1er septembre 2026. Son ancienneté se calcule ainsi :
Son salaire mensuel, de 4 800 euros, a été porté à 5 100 euros le 1er mars 2026 ; une prime annuelle de 6 000 euros lui a été versée en mars 2026. Sur les 12 mois de juin 2025 à mai 2026 :
L’indemnité est la suivante :
L’indemnité légale calculée sur les mêmes bases donne le même montant. Il est recommandé de conserver dans le dossier de rupture le relevé des absences et des congés parentaux, qui seul permet de vérifier si l’ancienneté conventionnelle diffère de l’ancienneté légale.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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