L’inaptitude et le reclassement dans les services de l’automobile

Inaptitude dans les services de l’automobile : règles de la convention, reclassement en concession ou en groupe, indemnités de rupture, exemple chiffré.
Disque et étrier de frein d’une voiture sur pont, en gros plan : l’inaptitude et le reclassement dans les services de l’automobile
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié des services de l’automobile suit la procédure du Code du travail, la convention collective intervenant surtout sur les indemnités de rupture. L’employeur doit d’abord rechercher un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, dans l’entreprise et, le cas échéant, dans les concessions du même groupe entre lesquelles le personnel peut permuter. Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié perçoit l’indemnité spéciale légale et une indemnité égale au préavis conventionnel, ainsi qu’un éventuel complément de capital de fin de carrière à partir de 50 ans. Si elle ne l’est pas, il perçoit l’indemnité conventionnelle de licenciement, sans indemnité de préavis.

1. Les règles conventionnelles de l’inaptitude dans l’automobile

1.1. L’inaptitude et l’absence prolongée pour maladie

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre une stipulation à l’inaptitude définitive, dans l’article 2.10 pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise, et dans l’article 4.08 pour les cadres (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Ces articles distinguent l’inaptitude du licenciement motivé par la nécessité de remplacer un salarié durablement absent, qui suppose une absence de plus de 45 jours continus, ou de 180 jours pour les cadres.

Le remplacement définitif d’un salarié malade relève du régime de la maladie et du maintien de salaire. Lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, l’employeur ne peut invoquer que l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, selon la procédure propre à ce motif.

1.2. La procédure et la date de rupture

En cas d’inaptitude établie par le médecin du travail, et lorsque le licenciement est inévitable du fait de l’impossibilité de reclassement conformément à ses préconisations, l’employeur engage une procédure de licenciement ; le contrat est rompu à la date de la notification du licenciement (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). La convention ne crée aucune formalité supplémentaire : les modalités de constat de l’inaptitude, de consultation du comité social et économique (CSE) et de notification sont celles du Code du travail.

Si le salarié n’est ni reclassé ni licencié à l’issue d’un délai d’1 mois après l’examen médical de reprise, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire, quelle que soit l’origine de l’inaptitude (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11). Les modalités de cette reprise du salaire après un mois sont celles du droit commun.

2. Le reclassement dans une concession ou un groupe de distribution

2.1. Le périmètre du reclassement

L’employeur doit proposer au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe situées en France dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe s’entend de l’entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce. La proposition tient compte, après avis du CSE lorsqu’il existe, des conclusions écrites du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Une société qui exploite plusieurs concessions ou ateliers doit donc étendre la recherche à tous ses établissements. Un groupe de distribution qui contrôle plusieurs sociétés de concession doit y inclure ses autres sociétés, dès lors que la permutation du personnel y est possible ; l’appartenance à un même réseau de marque, sans lien de contrôle capitalistique, ne paraît pas suffire à elle seule, cette situation n’étant pas visée par les textes. Les règles générales du reclassement du salarié déclaré inapte s’appliquent pour le surplus.

Dans un atelier, les postes de réception, de magasin de pièces, de préparation administrative des dossiers ou de contrôle technique peuvent constituer des pistes, si les restrictions médicales et les compétences du salarié le permettent. La convention donne par ailleurs aux salariés d’au moins 55 ans dont l’avis d’aptitude comporte des restrictions une priorité d’accès aux postes à pourvoir par mobilité interne, sous condition de compétences (CCN services de l’automobile art. 1.23).

2.2. Les conditions de la rupture

L’employeur ne peut licencier que s’il justifie de l’impossibilité de proposer un emploi, du refus par le salarié de l’emploi proposé, ou d’une mention expresse de l’avis du médecin du travail indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état fait obstacle à tout reclassement. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsqu’un emploi a été proposé en tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

Lorsqu’il ne peut proposer aucun emploi, l’employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, avant d’engager la procédure (C. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

3. Les indemnités de rupture prévues par la convention

3.1. L’inaptitude d’origine non professionnelle

Lorsque l’inaptitude n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement prévue par la convention (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Son calcul suit les règles de l’indemnité de licenciement dans l’automobile.

Le préavis n’est pas exécuté et n’ouvre droit à aucune indemnité compensatrice ; il est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). L’ancienneté se mesure donc au terme théorique du préavis dans l’automobile applicable au salarié.

3.2. L’inaptitude d’origine professionnelle

Lorsque l’inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la convention accorde au salarié licencié l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi et une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de préavis (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). La loi fixe l’indemnité spéciale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf stipulation conventionnelle plus favorable, et ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus du reclassement proposé est abusif (C. trav. art. L. 1226-14). Elles sont calculées sur le salaire moyen des 3 derniers mois que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à son poste (C. trav. art. L. 1226-16).

Selon un arrêt non publié rendu au visa de l’article L. 1226-14, dans une entreprise relevant de la convention des services de l’automobile, l’indemnité compensatrice due au salarié inapte à la suite d’un accident du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. soc. 17-4-2019, n° 17-19.852). L’origine de l’inaptitude s’apprécie selon les critères exposés avec l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.

Si le salarié a au moins 50 ans à la date de la rupture et remplit les conditions du règlement de prévoyance obligatoire, il perçoit en outre un complément de capital de fin de carrière, lorsque ce capital est supérieur à l’indemnité spéciale. Dans tous les cas, les prestations de prévoyance à paiement échelonné qu’il percevait avant le licenciement continuent de lui être versées (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Ce complément relève du régime du capital de fin de carrière.

3.3. Un exemple chiffré

Un carrossier de 52 ans, classé à l’échelon 9, est entré dans l’entreprise le 1er octobre 2016. Victime d’un accident du travail, il est déclaré inapte et son licenciement lui est notifié le 16 octobre 2026. La période d’arrêt pour accident du travail est prise en compte pour l’ancienneté (C. trav. art. L. 1226-7). Le salaire moyen qu’il aurait perçu au cours des 3 derniers mois est de 2 400 euros. Les indemnités se calculent ainsi :

  • ancienneté au 16 octobre 2026 : 10 ans et 15 jours, soit 10 années complètes ;
  • indemnité légale de licenciement : 10 x 2 400 x 1/4 = 6 000 euros ;
  • indemnité spéciale : 6 000 x 2 = 12 000 euros ;
  • indemnité égale au préavis conventionnel de 2 mois : 2 x 2 400 = 4 800 euros, sans congés payés afférents ;
  • total : 16 800 euros, auquel s’ajoute le complément de capital de fin de carrière si ce capital dépasse 12 000 euros.

Si l’inaptitude du même salarié était d’origine non professionnelle, et à supposer que son arrêt de travail n’ait pas excédé 6 mois et que son salaire de référence soit le même, il ne percevrait aucune indemnité au titre du préavis. Son ancienneté serait appréciée au terme théorique du préavis de 2 mois, le 15 décembre 2026, soit 10 ans et 2 mois complets, et son indemnité conventionnelle serait de 6 000 + 2/12 x 2 400 x 1/3 = 6 133,33 euros.

Il est recommandé de vérifier l’origine de l’inaptitude avant la convocation à l’entretien préalable, de conserver la trace écrite de la recherche de reclassement dans chaque établissement et société du groupe, et d’interroger l’organisme de prévoyance sur le capital de fin de carrière pour tout salarié d’au moins 50 ans.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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