Le préavis de licenciement et de démission dans l’automobile

Préavis dans les services de l’automobile : durées par échelon et ancienneté, démission, vendeurs, heures de recherche d’emploi, dispense et départ anticipé.
Système de freinage d’une voiture en gros plan : le préavis de licenciement et de démission dans l’automobile
La durée du préavis de licenciement et de démission est fixée par la convention collective des services de l’automobile selon la catégorie du salarié. Pour les ouvriers et employés, elle dépend de l’échelon et, en cas de licenciement, de la présence continue dans l’entreprise ; pour la maîtrise et les cadres, elle est de 2 ou 3 mois selon le classement. Pendant le préavis, le salarié peut s’absenter pour rechercher un emploi, sans perte de salaire en cas de licenciement. L’employeur qui dispense le salarié d’exécuter son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu’il aurait perçu.

1. La durée du préavis dans les services de l’automobile

1.1. Les ouvriers et employés

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, fixe le préavis des ouvriers et employés « sauf cas de faute grave ou de force majeure », en cas de licenciement ou de démission intervenant après la période d’essai (CCN services de l’automobile art. 2.12).

Pour les salariés classés aux échelons 1 ou 2 de la classification des ouvriers et employés, le préavis de licenciement est de 2 semaines pour une présence continue inférieure à 6 mois, d’1 mois de 6 mois à 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans ; le préavis de démission est de 2 semaines. Pour les échelons 3 à 12, le préavis de licenciement est d’1 mois jusqu’à 2 ans de présence continue et de 2 mois au-delà ; le préavis de démission est d’1 mois (CCN services de l’automobile art. 2.12).

1.2. La maîtrise et les cadres

Pour les agents de maîtrise et les cadres, le préavis est réciproque et ne dépend pas de l’ancienneté. Il est de 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise et de 3 mois pour les autres salariés relevant du chapitre IV de la convention, c’est-à-dire les échelons 20 à 25 et les cadres. Il n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde (CCN services de l’automobile art. 4.10).

La lettre d’engagement peut prévoir une durée plus longue, mais seulement pour le licenciement (CCN services de l’automobile art. 4.10). La convention ne prévoit pas cette faculté pour le préavis de démission.

1.3. Les vendeurs et les salariés itinérants

Le chapitre VI de la convention, propre au personnel affecté à la vente de véhicules et aux salariés itinérants, ne comporte aucune règle de préavis : toutes les autres dispositions de la convention leur restent applicables, sous réserve de ses dispositions particulières (CCN services de l’automobile art. 6.01). Le vendeur relève donc de l’article 2.12 ou de l’article 4.10 selon son classement d’employé, d’agent de maîtrise ou de cadre.

Le chapitre VI fixe en revanche la base d’indemnisation de la dispense de préavis : elle est calculée sur le salaire mensuel de référence, c’est-à-dire la moyenne des rémunérations des mois complets des 12 derniers mois, hors primes non mensuelles (CCN services de l’automobile art. 6.05 et 1.16). Cette règle tient compte des commissions des vendeurs, dont le montant varie d’un mois à l’autre.

2. L’articulation avec le Code du travail

2.1. Le préavis de licenciement

Hors faute grave, la loi accorde au salarié un préavis d’1 mois pour une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, et de 2 mois à partir de 2 ans ; en dessous de 6 mois, elle renvoie à la convention ou aux usages. Ces durées légales ne s’appliquent que si la convention ou le contrat ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté plus favorable (C. trav. art. L. 1234-1).

Les durées conventionnelles sont égales aux durées légales pour les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois de présence et pour les échelons 17 à 19 au-delà de 2 ans. Elles sont plus favorables dans les autres cas : le préavis d’1 mois des échelons 3 à 12 dès la fin de la période d’essai, le préavis de 2 mois des échelons 17 à 19 avant 2 ans d’ancienneté, et le préavis de 3 mois des cadres et des échelons 20 à 25 quelle que soit leur ancienneté.

La convention retient la « présence continue dans l’entreprise » alors que la loi vise l’ancienneté de services continus. La façon de compter les absences dans cette présence continue ne paraît pas tranchée, et il est prudent de retenir la solution la plus favorable au salarié lorsque l’ancienneté dans l’automobile se situe près d’un seuil. Le préavis court à compter de la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (C. trav. art. L. 1234-3).

2.2. Le préavis de démission

Le Code du travail ne fixe pas de durée générale de préavis de démission : il renvoie à la loi, à la convention ou à l’accord collectif et, à défaut, aux usages (C. trav. art. L. 1237-1). Dans les services de l’automobile, la durée conventionnelle s’impose donc : 2 semaines aux échelons 1 et 2, 1 mois aux échelons 3 à 12, 2 mois aux échelons 17 à 19 et 3 mois pour les autres agents de maîtrise et les cadres (CCN services de l’automobile art. 2.12 et 4.10).

2.3. Les ruptures sans préavis et le départ à la retraite

Le salarié licencié pour faute grave n’a droit ni au préavis ni à l’indemnité compensatrice, les conséquences de cette qualification relevant des règles générales sur la faute grave. En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis obéit à des règles propres, différentes selon l’origine de l’inaptitude, présentées avec l’inaptitude dans l’automobile.

Pour le départ et la mise à la retraite, la convention renvoie au préavis des articles 2.12 et 4.10 : le départ volontaire est assimilé à une démission et la mise à la retraite à un licenciement (CCN services de l’automobile art. 1.23). Les articles 2.12 et 4.10 renvoient encore à l’article 1.24 b 4, numéro que cette stipulation portait avant la renumérotation opérée par l’avenant n° 71 du 3 juillet 2014, relatif notamment aux classifications et à la formation professionnelle (Avenant n° 71 du 3-7-2014 art. 1er) ; l’article 4.10 y renvoie pour la convention de recherche d’un successeur. Les autres effets de la rupture sont exposés avec le départ et la mise à la retraite.

3. L’exécution du préavis

3.1. Les heures pour recherche d’emploi

L’ouvrier ou l’employé peut s’absenter pour rechercher un emploi pendant 24 heures lorsque le préavis est de 2 semaines, et pendant 50 heures par mois lorsqu’il est plus long. Ces absences se répartissent sur les journées de travail, à raison de 2 heures par jour au plus, et peuvent être cumulées en tout ou partie avant la fin du préavis si les parties y consentent. Pour le salarié à temps partiel, l’absence hebdomadaire autorisée est égale à 30 % de l’horaire contractuel, arrondi au nombre entier supérieur (CCN services de l’automobile art. 2.12).

L’agent de maîtrise ou le cadre dispose de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois en accord avec la direction (CCN services de l’automobile art. 4.10). Pour toutes les catégories, ces heures ne réduisent pas la rémunération, sauf en cas de démission ; le droit cesse lorsque le salarié a trouvé un emploi et ne s’applique pas au préavis de départ volontaire à la retraite du salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté (CCN services de l’automobile art. 2.12 et 4.10).

Un employé à temps partiel de 24 heures par semaine dispose ainsi de 7,2 heures arrondies à 8 heures d’absence par semaine (24 x 30 %). En cas de licenciement, ces heures sont payées ; en cas de démission, l’employeur peut les retenir sur le salaire.

3.2. Le départ anticipé du salarié licencié

L’ouvrier ou l’employé licencié qui doit occuper immédiatement un nouvel emploi peut quitter l’entreprise sans payer d’indemnité pour inobservation du préavis, à la double condition d’avoir exécuté la moitié du préavis et d’en avoir avisé l’employeur (CCN services de l’automobile art. 2.12). L’agent de maîtrise ou le cadre licencié le peut à tout moment, à condition d’avoir prévenu l’employeur 15 jours auparavant ; ce délai peut être réduit ou supprimé par une autorisation écrite de l’employeur (CCN services de l’automobile art. 4.10).

La convention dispense seulement le salarié de l’indemnité de préavis non exécuté ; elle ne prévoit pas le paiement de la période qui restait à courir. Il est recommandé à l’employeur de prendre acte par écrit de la date de départ demandée par le salarié.

3.3. La dispense et l’indemnité compensatrice

La partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée restant à courir, calculée pour les ouvriers et employés sur la base de l’horaire pratiqué dans l’entreprise (CCN services de l’automobile art. 2.12 et 4.10). Le salarié démissionnaire qui part avant le terme peut donc être débiteur de cette indemnité, sauf accord de l’employeur.

Lorsque l’employeur dispense le salarié d’exécuter son préavis, l’inexécution n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que celui-ci aurait perçus jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1234-5). Cette inexécution n’avance pas la date de fin du contrat (C. trav. art. L. 1234-4), de sorte que la période de préavis non travaillée compte dans l’ancienneté retenue pour l’indemnité de licenciement dans l’automobile.

Si le préavis n’est pas exécuté en raison d’une fermeture de l’établissement ou d’une réduction de l’horaire en deçà de la durée légale, l’indemnité est calculée sur la durée légale ou conventionnelle applicable au salarié à temps plein, ou sur la durée contractuelle du salarié à temps partiel (C. trav. art. L. 1234-6). Pour un vendeur, l’employeur doit comparer la base conventionnelle du salaire mensuel de référence avec la rémunération que l’intéressé aurait effectivement perçue, la convention réservant elle-même l’application d’une règle légale plus avantageuse (CCN services de l’automobile art. 1.16).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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