L’épargne salariale de branche des services de l’automobile

Épargne salariale des services de l’automobile : Inter-Auto-Plan, PEI et PERCO-I, abondement, participation volontaire, intéressement, obligation 2025.
Siège conducteur noir dans l’habitacle d’une voiture : l’épargne salariale de branche des services de l’automobile
La branche des services de l’automobile a créé un dispositif d’épargne salariale propre, Inter-Auto-Plan, qui permet aux entreprises, même de petite taille, d’offrir à leurs salariés un plan d’épargne interentreprises et un plan d’épargne pour la retraite collectif sans négocier leur propre règlement. L’entreprise y adhère par un simple bulletin, choisit chaque année d’abonder ou non les versements, et peut y affecter l’intéressement et la participation. Le dispositif sert aussi d’accord de participation volontaire pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les règles légales de l’intéressement et de la participation, et depuis 2025 l’obligation de partage de la valeur des entreprises d’au moins 11 salariés bénéficiaires, restent applicables à côté de ce dispositif.

1. L’épargne salariale de branche Inter-Auto-Plan

1.1. Le fondement conventionnel

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, prévoit qu’un accord national institue au sein de la branche un dispositif d’épargne salariale dénommé Inter-Auto-Plan. Ce dispositif a « notamment pour objet de recueillir les sommes issues de l’intéressement et de la participation » et oriente l’épargne dans les cadres du plan d’épargne interentreprises (PEI) et du plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) (CCN services de l’automobile art. 1.25).

Les salariés qui ne sont pas couverts par un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe comportant des dispositions spécifiques peuvent adhérer directement à Inter-Auto-Plan, dont le règlement est adressé sans frais à tout salarié de la branche qui le demande (CCN services de l’automobile art. 1.25).

1.2. L’accord du 27 juin 2002 et ses avenants

L’accord du 27 juin 2002 relatif à l’épargne salariale et à la création d’Inter-Auto-Plan s’applique aux seules entreprises relevant du champ de la convention (Accord du 27-6-2002 relatif à l’épargne salariale art. 2). Il a été étendu par arrêté du 26 mars 2003 (Avenant n° 34 bis du 24-9-2003 préambule). Conclu pour une durée indéterminée, il oblige l’employeur qui négocie un plan d’épargne d’entreprise ou un accord d’intéressement à remettre aux négociateurs le texte de l’accord, de ses annexes et de ses avenants (Accord du 27-6-2002 relatif à l’épargne salariale art. 4 et 5).

L’accord a été modifié par l’avenant n° 1 du 14 juin 2007, étendu par arrêté du 17 décembre 2007 (Avenant n° 2 du 16-12-2009 préambule), par l’avenant n° 2 du 16 décembre 2009, par l’avenant n° 3 du 28 mars 2012, étendu par arrêté du 10 août 2012 (Avenant n° 4 du 19-10-2016 préambule), et en dernier lieu par l’avenant n° 4 du 19 octobre 2016. Ce dernier a substitué trois règlements à l’ancien règlement d’Inter-Auto-Plan : un règlement général, un règlement du PEI et un règlement du PERCO-I (Avenant n° 4 du 19-10-2016 art. 4). Il a été étendu, sous certaines réserves, par arrêté du 21 février 2017 (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement général IAP art. 1er). Tous ces textes figurent dans la base KALI de Légifrance à l’état « en vigueur étendu » et s’appliquent à toute entreprise de la branche qui adhère au dispositif, que l’employeur soit ou non membre d’une organisation signataire. La structure de la convention et ses avenants permet de situer ces textes parmi les accords de branche.

2. L’adhésion de l’entreprise et le fonctionnement des plans

2.1. L’adhésion et les bénéficiaires

L’entreprise qui souhaite adhérer transmet un bulletin d’adhésion au teneur de compte conservateur de parts désigné, informe l’administration du travail, que le règlement désigne encore sous l’ancien nom de DIRECCTE, et informe les représentants du personnel et l’ensemble des salariés (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement général IAP art. 3). Elle doit remettre le règlement et les documents d’information des fonds au personnel, par affichage ou notification individuelle (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement général IAP art. 13).

Une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise est exigée pour adhérer aux plans. Dans les entreprises de 1 à 250 salariés, les dirigeants et leurs conjoints peuvent aussi en bénéficier (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement général IAP art. 2). La loi plafonne à 3 mois la condition d’ancienneté et retient, pour la calculer, tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (C. trav. art. L. 3342-1). Les règles générales de l’ancienneté dans l’automobile ne s’appliquent donc pas à cette condition.

2.2. Le plan d’épargne interentreprises

Le PEI peut recevoir les versements volontaires des salariés, l’intéressement, la participation, l’abondement de l’entreprise, les transferts depuis un compte épargne-temps et les transferts d’autres plans. Les sommes sont indisponibles pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé, et sont investies, à défaut de choix du salarié, dans le fonds le plus prudent de la gamme (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PEI art. 2 et 12). Les versements volontaires ne peuvent excéder un quart de la rémunération annuelle du salarié (C. trav. art. L. 3332-10).

L’entreprise est libre d’abonder chaque année. Elle doit prendre sa décision au plus tard 1 mois avant la période annuelle de versements, en choisissant un taux de 25 % à 300 % des versements et un plafond de 150 euros à 2 300 euros ou de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; elle prend en charge les frais de tenue des comptes des salariés présents (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PEI art. 6). La loi limite l’abondement au triple de la contribution du salarié et à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 3332-11 et R. 3332-8), soit 3 844,80 euros en 2026 pour un plafond annuel de 48 060 euros.

Ainsi, une entreprise qui retient un taux de 100 % et un plafond de 1 000 euros verse 600 euros à un salarié qui a placé 600 euros de son intéressement dans le PEI, et 1 000 euros à celui qui a versé 1 500 euros.

2.3. Le plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises

Le PERCO-I reçoit les mêmes catégories de sommes, ainsi que des droits issus d’un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris. Les avoirs sont en principe bloqués jusqu’au départ à la retraite et délivrés en rente viagère ou en capital ; à défaut de choix, les sommes sont placées en gestion pilotée. L’abondement peut atteindre 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et l’entreprise peut effectuer un abondement unilatéral dans la limite de 2 % de ce plafond (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PERCO-I art. 6 et 13).

Ce plan s’ajoute aux régimes de branche de retraite supplémentaire et de capital de fin de carrière sans se confondre avec eux. Depuis l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, le Code monétaire et financier organise le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif : l’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif peut en transférer collectivement les droits dans un tel plan, et le règlement d’un plan interentreprises peut être modifié pour le transformer en plan d’épargne retraite (CMF art. L. 224-40). La base KALI ne fait apparaître aucun avenant opérant cette transformation pour le PERCO-I d’Inter-Auto-Plan. Il est dès lors recommandé de vérifier auprès du teneur de compte si une nouvelle adhésion au PERCO-I reste possible avant de s’y engager.

3. Les règles légales de la participation et de l’intéressement

3.1. La participation obligatoire ou volontaire

La participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, à compter du premier exercice ouvert après une période de cinq années civiles consécutives à ce niveau d’effectif (C. trav. art. L. 3322-1 et L. 3322-2). La réserve spéciale de participation est égale à la moitié du bénéfice net diminué de 5 % des capitaux propres, multipliée par le rapport des salaires à la valeur ajoutée (C. trav. art. L. 3324-1).

Les entreprises qui n’y sont pas tenues peuvent se soumettre volontairement à la participation (C. trav. art. L. 3323-6). Le règlement du PEI d’Inter-Auto-Plan leur permet de la mettre en œuvre unilatéralement, ce règlement faisant alors « office d’accord de participation » (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PEI art. 5). Il retient la formule légale et une ancienneté de 3 mois (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PEI art. 13 et 14).

Pour une entreprise dont le bénéfice net est de 200 000 euros, les capitaux propres de 500 000 euros, les salaires de 1 000 000 euros et la valeur ajoutée de 1 600 000 euros, le calcul est le suivant :

  • bénéfice diminué de 5 % des capitaux propres : 200 000 - 25 000 = 175 000 euros ;
  • rapport des salaires à la valeur ajoutée : 1 000 000 / 1 600 000 = 0,625 ;
  • réserve spéciale : 175 000 x 0,625 x 1/2 = 54 687,50 euros.

3.2. L’intéressement

L’intéressement associe collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise ; il est aléatoire, résulte d’une formule de calcul et reste facultatif (C. trav. art. L. 3312-1). Il est mis en place par accord conclu pour 1 à 5 ans, notamment au sein du comité social et économique (CSE) ou par ratification des deux tiers du personnel ; une entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de délégué syndical et de CSE peut l’instituer par décision unilatérale (C. trav. art. L. 3312-5). Une entreprise peut aussi appliquer un accord d’intéressement de branche agréé (C. trav. art. L. 3312-8) ; la base KALI ne fait apparaître aucun accord de ce type rattaché à la convention des services de l’automobile.

Les primes individuelles ne peuvent dépasser les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 3314-8), soit 36 045 euros en 2026. Elles sont exclues de l’assiette des cotisations et ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération (C. trav. art. L. 3312-4). L’intéressement ne peut donc servir à atteindre les salaires minima de l’automobile.

3.3. L’obligation de partage de la valeur depuis 2025

À titre expérimental pour 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés non soumises à la participation obligatoire, qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires, doivent, au titre de l’exercice suivant, mettre en place la participation ou l’intéressement, abonder un plan d’épargne salariale ou verser la prime de partage de la valeur. Cette obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 (L. n° 2023-1107 du 29-11-2023, art. 5). L’adhésion à Inter-Auto-Plan avec un abondement ou la participation volontaire qu’il organise permet d’y satisfaire.

La même loi impose l’ouverture, dans chaque branche, d’une négociation sur un régime de participation dérogatoire au plus tard le 30 juin 2024 (L. n° 2023-1107 du 29-11-2023, art. 4). La base KALI ne fait apparaître, au 6 novembre 2026, aucun accord de participation de branche conclu à ce titre dans les services de l’automobile.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier chaque année sa situation au regard de ces seuils, de décider l’abondement dans le délai du règlement et d’informer le CSE, dont le rôle est précisé avec la représentation du personnel dans l’automobile.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.