
La rémunération de la maîtrise et des cadres des services de l’automobile doit atteindre, pour un mois complet, le minimum mensuel garanti de leur échelon ou de leur niveau, fixé depuis le 1er mai 2026 par l’avenant n° 110. Lorsque leur temps de travail est organisé par une convention de forfait, ce minimum est majoré selon la formule retenue : heures supplémentaires incluses dans un forfait mensuel, majoration de 10 % ou 20 % pour un forfait annuel en heures, de 20 % pour un forfait sans référence horaire. Ces forfaits obéissent à des conditions conventionnelles strictes, dont le non-respect expose l’employeur à des rappels d’heures supplémentaires. Le contrat de travail doit en préciser les termes.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre son chapitre IV au personnel de maîtrise et aux cadres. Leurs minima figurent dans le barème des salaires minima des services de l’automobile, fixé en dernier lieu par l’avenant n° 110 du 22 janvier 2026, étendu par arrêté du 2 avril 2026 et en vigueur depuis le 1er mai 2026.
Les minima garantis pour 35 heures de la maîtrise sont les suivants (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er) :
Pour les cadres, les minima sont de 2 541 euros, 2 685 euros et 2 831 euros aux niveaux I A, I B et I C ; de 2 978 euros, 3 267 euros et 3 560 euros aux niveaux II A, II B et II C ; de 3 852 euros, 4 144 euros et 4 438 euros aux niveaux III A, III B et III C ; de 4 731 euros, 5 022 euros et 5 316 euros aux niveaux IV A, IV B et IV C ; et de 5 904 euros au niveau V (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Le minimum applicable dépend de la classification du personnel de maîtrise ou de la classification des cadres.
Le minimum de l’échelon 17 de la maîtrise est inférieur à celui de l’échelon 12 des ouvriers et employés, fixé à 2 259 euros. La convention prévoit par ailleurs que toute révision des barèmes doit retenir un taux de revalorisation identique pour les cadres et pour la maîtrise au-delà de l’échelon 20 (CCN services de l’automobile art. 1.16).
Le mode de rémunération doit être conforme à la convention « quelles que soient les modalités d’organisation du travail retenues ». Lorsqu’une convention de forfait est adoptée, ses termes doivent être précisés dans le contrat de travail ou un avenant, et la rémunération mensuelle doit, dans tous les cas, être au moins égale au minimum mensuel garanti pour un mois complet de travail (CCN services de l’automobile art. 4.05).
Le salaire de base comparé au minimum s’entend de la rémunération due en contrepartie du travail fourni, avantages en nature compris, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire (CCN services de l’automobile art. 1.16). Les heures supplémentaires et leurs majorations, ainsi que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues en cas de forfait, s’ajoutent au minimum (Avenant n° 57 du 7-7-2010 art. 3). Les cadres affectés à la vente de véhicules relèvent en outre des règles particulières de la rémunération des vendeurs.
La convention relève que le personnel d’encadrement a une part de responsabilité déterminante dans la qualité du service à la clientèle, ce qui entraîne fréquemment une répartition imprévisible des horaires et peut justifier une organisation individuelle du travail, en particulier par l’un des forfaits qu’elle prévoit (CCN services de l’automobile art. 4.04).
Lorsque c’est possible, l’activité peut s’inscrire dans l’organisation collective de l’atelier, du service ou de l’équipe, selon l’annexe relative à l’annualisation, l’annexe relative aux jours de repos ou, à défaut, un horaire prédéterminé avec application des règles sur les heures supplémentaires (CCN services de l’automobile art. 4.04). Le salarié est alors rémunéré sur la base de son minimum pour 35 heures, augmenté des heures supplémentaires dans l’automobile.
Lorsque des dépassements fréquents de l’horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait. Ce forfait suppose un accord non équivoque, résultant d’une clause expresse du contrat ou d’un avenant ; il doit respecter le contingent annuel et s’accompagner d’un contrôle de la durée réelle du travail. La rémunération convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti, complété d’une majoration pour les heures supplémentaires incluses (CCN services de l’automobile art. 1.09).
La loi permet à tout salarié de conclure un forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (C. trav. art. L. 3121-56). Elle exige son accord et une convention individuelle écrite (C. trav. art. L. 3121-55), ainsi qu’une rémunération au moins égale au minimum applicable pour le nombre d’heures du forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-57). La convention fixe ces majorations à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires de la semaine et à 50 % au-delà, dans un contingent de 220 heures par an (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis).
Un agent de maîtrise classé à l’échelon 20, au forfait de 39 heures par semaine, accomplit en moyenne 17,33 heures supplémentaires par mois (4 x 52 / 12). Sa rémunération forfaitaire minimale se calcule ainsi :
Le forfait en heures sur l’année est réservé aux salariés dont le temps de travail est aléatoire et impossible à évaluer par avance, et qui sont soit des cadres non occupés selon l’horaire collectif et disposant d’une liberté reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps, soit des salariés itinérants non cadres disposant d’une réelle autonomie (CCN services de l’automobile art. 1.09). L’agent de maîtrise sédentaire n’entre dans aucune de ces deux catégories, de sorte que seul le forfait mensuel lui paraît ouvert. La loi subordonne ce forfait à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L. 3121-63).
L’horaire annuel convenu ne peut dépasser 1 920 heures pour un salarié ayant des droits complets à congés et jours fériés. La durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour, portées à 12 heures pour l’encadrement des services après-vente sous réserve d’une moyenne de 44 heures sur 12 semaines (CCN services de l’automobile art. 1.09).
La rémunération, lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen convenu, inclut le paiement des heures supplémentaires. Elle ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti majoré de 10 % pour un horaire moyen supérieur à 35 heures et au plus égal à 38 h 30, et de 20 % pour un horaire moyen supérieur à 38 h 30 et au plus égal à 42 heures (CCN services de l’automobile art. 1.09). Un cadre de niveau II A dont l’horaire moyen convenu est de 38 h 30 doit ainsi percevoir au moins 3 275,80 euros par mois (2 978 x 1,10) ; au-delà de 38 h 30, le minimum passe à 3 573,60 euros (2 978 x 1,20).
Les cadres autonomes peuvent conclure une convention de forfait en jours, dans la limite de 218 jours par an ; pour 218 jours, leur rémunération mensuelle ne peut être inférieure au minimum de leur classement majoré de 25 % (CCN services de l’automobile art. 1.09). Par un arrêt publié, la Cour de cassation a toutefois jugé que les articles 1.09 f et 4.06, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, de sorte que la convention de forfait conclue sur ce seul fondement est nulle (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin). Les conditions de validité et de suivi de ce dispositif sont exposées avec le forfait en jours dans les services de l’automobile.
Le forfait sans référence horaire est réservé aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe dans le dernier quartile des rémunérations de l’entreprise ou de l’établissement. Il ne peut concerner que des cadres de niveau V, ou des cadres de niveau IV dans les établissements d’au moins 50 salariés (CCN services de l’automobile art. 1.09).
Selon la convention, hors congés payés, les dispositions sur la durée du travail ne s’appliquent pas à ce cadre. Sa rémunération ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti majoré de 20 %, et la valeur d’une journée est égale à 1/30 du salaire mensuel (CCN services de l’automobile art. 1.09). Pour un cadre de niveau V, le minimum s’élève ainsi à 7 084,80 euros par mois (5 904 x 1,20).
Ces critères reprennent ceux du cadre dirigeant, que la loi exclut des règles sur la durée du travail lorsqu’il perçoit une rémunération située dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav. art. L. 3111-2). Il est dès lors prudent de ne conclure ce forfait qu’avec un cadre qui remplit aussi les critères légaux du cadre dirigeant.
Selon un arrêt non publié rendu sur cette stipulation, la cour d’appel qui valide le forfait sans référence horaire d’une responsable de site classée au niveau IV A, sans constater qu’elle travaillait dans un établissement d’au moins 50 salariés ni que sa rémunération se situait dans le dernier quartile, prive sa décision de base légale ; la cassation a atteint les demandes d’heures supplémentaires, de dimanches travaillés et d’indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 17-5-2018, n° 17-11.644).
Pour l’employeur, il en résulte la nécessité de conserver la preuve de chacune des conditions : niveau de classification, effectif de l’établissement, place de la rémunération dans le dernier quartile et description des responsabilités dans le contrat. Il est recommandé de vérifier ces éléments chaque année, en particulier après une revalorisation des salaires ou une réorganisation qui modifie l’effectif de l’établissement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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